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Nouvelles règles en cas d'augmentation du capital d'une SARL

Le 30/05/2012, par la Rédaction de Net-iris, dans Affaires / Commercial & Sociétés.

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Le régime juridique de l'augmentation de capital dans une SARL évolue pour être désormais aligné sur celui des sociétés anonymes.

Jusqu'à présent, en cas d'augmentation de capital dans une société à responsabilité limitée, c'est-à-dire de parts ou titres à une valeur donnée, les statuts de la SARL étaient modifiés suite à la décision prise par l'assemblée générale extraordinaire.

Il résultait des articles L223-7 et L223-32 du Code de commerce que l'augmentation de capital en numéraire d'une SARL, décidée par les associés dans des conditions de quorum et de majorité identiques à celles prévues pour les modifications statutaires, devait être immédiatement effectuée dans son intégralité. A défaut, l'augmentation de capital était nulle.
La libération intégrale, c'est-à-dire l'émission, des nouvelles parts souscrites était immédiatement exigée, à la différence des règles prévues pour la constitution de la société.

Alors même que la libération partielle des parts avec un échelonnement sur 5 ans était prévu par le Code de commerce lors de la constitution du capital d'une SARL, le législateur a estimé que les règles devaient évoluer en cas d'augmentation du capital, car à ce stade, le gage des créanciers a déjà été constitué (l'augmentation du capital supposant que les apports en numéraire aient été au préalable intégralement libérés), et d'autre part cela permettrait aux SARL de libérer leurs fonds progressivement, en fonction de leurs besoins, sans multiplier les frais dus à des augmentations de capital successives.

Aussi, l'article 10 de la dernière loi Warsmann de simplification du droit aligne le régime de l'augmentation du capital des SARL sur le modèle de fonctionnement des sociétés anonymes prévu par l'article L225-144 du Code de commerce. Il permet ainsi la libération des 3/4 de l'augmentation dans un délai de 5 ans à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive, le quart devant toujours être libéré au moment de la souscription.

L'article L223-32 du Code de commerce ainsi modifié dispose désormais "qu'en cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions du dernier alinéa de l'article L223-7 sont applicables. Ces parts sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive (...) Si l'augmentation du capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L223-8".

© 2012 Net-iris

   

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