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Conséquence d'un siège resté vacant suite à l'élection au CHSCT

Le 01/06/2012, par la Rédaction de Net-iris, dans Social / Droits Collectifs.

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Un siège vacant n'autorise pas à modifier l'équilibre de la représentation du personnel au sein du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail.

Aux termes de l'article R4613-1 du Code du travail, la délégation du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est composée pour les établissements de :

  • 199 salariés et moins : de 3 salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ;
  • 200 à 499 salariés : de 4 salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ;
  • 500 à 1.499 salariés : de 6 salariés dont deux appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ;
  • 1.500 salariés et plus : de 9 salariés, dont trois appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres.

Lors de l'élection de la délégation du personnel au CHSCT d'un établissement, huit salariés ont été élus, dont un seul appartenant à la catégorie cadres et agents de maîtrise.
Un seul candidat appartenant au personnel d'encadrement s'étant présenté, alors que 2 sièges étaient réservés à cette catégorie de personnel.

La question s'est posée de savoir si le siège vacant du représentant du personnel cadre pouvait être occupé par une personne appartenant à une autre catégorie du personnel ?

Non, a estimé la Cour de cassation, le second siège devait être déclaré vacant sans que le collège désignatif puisse modifier l'équilibre de la représentation du personnel au sein du CHSCT en attribuant ce siège à une catégorie autre que celle à laquelle il est légalement réservé.

Source : Cass / Soc. 10 mai 2012 - pourvoi n°11-60171

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