
Projet de loi sanctionnant le harcèlement sexuel
L'Assemblée nationale adopte en première lecture le projet de loi relatif à la nouvelle définition pénale du délit de harcèlement sexuel.
Présenté en Conseil des ministres à la mi-juin, le projet de loi relatif au délit de harcèlement sexuel a été adopté le 24 juillet par l'Assemblée nationale, après avoir été fondu avec 5 propositions de lois et que son contenu ait été modifié par rapport à la version proposée par le Sénat.
Suite à l'abrogation de l'article 222-33 du Code pénal relatif au délit de harcèlement sexuel par le Conseil constitutionnel, début mai, au motif que cet article était contraire au principe de légalité des délits et des peines, les services de la nouvelle ministre de la Justice ont planché sur la rédaction d'un nouveau texte.
Mme Taubira, la ministre de la justice, expliquait alors que la définition du délit de harcèlement sexuel devait se rapprocher de celle donnée par les directives européennes, afin d'incriminer "les comportements imposés, répétés, qui présentent une connotation sexuelle et qui, soit portent atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère, dégradant ou humiliant, soit créent pour elle un environnement intimidant, hostile ou offensant".
Un délit passible de 2 ans de prison et de 30.000 euros d'amende
Le nouvel article 222-33, amendé, du Code pénal dispose que constitue un harcèlement sexuel, puni de 2 ans d'emprisonnement (contre un an dans le projet de loi initial) et de 30.000 euros d'amende (contre 15.000 euros), "le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard une situation intimidante, hostile ou offensante".
En outre, "est assimilé à un harcèlement sexuel, le fait, même non répété, d'user d'ordres, de menaces, de contraintes ou de toute autre forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers".
Une sanction plus sévère en cas de circonstances aggravantes
Le texte prévoit également des sanctions plus sévères - jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende - en cas de circonstances aggravantes, comme :
- l'abus d'autorité,
- la minorité de la victime (mineur de 15 ans au plus),
- l'infraction en groupe,
- la particulière vulnérabilité de la victime résultant de caractéristiques physiques ou psychiques de cette dernière, comme l'âge, la maladie, l'infirmité, la déficience physique ou mentale et l'état de grossesse,
- le fait de profiter de "la particulière vulnérabilité ou dépendance de la victime résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale, apparente ou connue de l'auteur". Tel serait le cas d'une femme en instance de divorce, élevant seule ses enfants, qui risque de perdre son emploi si elle refuse de céder au chantage sexuel de son supérieur hiérarchique.
Cette circonstance aggravante avaient été ajoutée à cette liste au Sénat, par amendement présenté par le Gouvernement.
Harcèlement sexuel et discriminations
Mais le projet de loi entend également réprimer les discriminations qui interviennent dans des "domaines autres que les relations de travail, et y compris si elles font suite à un acte unique, et non à des actes répétés, comme cela peut être le cas d'une personne qui, parce qu'elle a refusé une proposition de nature sexuelle, n'est pas embauchée, est licenciée, n'obtient pas une promotion, ou se voit refuser un logement, ou n'importe quel bien ou service", explique la ministre.
A cet effet, les dispositions du Code pénal réprimant les discriminations sont complétées par un nouvel article 225-1-1, qui ajoute un dispositif relatif aux discriminations.
Pour l'Assemblée nationale, constitue une discrimination "toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 222-33 ou témoigné sur de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés".
Harcèlement sexuel sur le lieu de travail
Aux fins de coordination, l'article 3 du projet de loi complète le Code du travail pour qu'il renvoie à la nouvelle définition du harcèlement sexuel figurant dans le Code pénal. La réforme concerne aussi bien le salarié, que la personne en période de formation ou en période de stage.
L'article L1153-1 pourrait préciser qu'aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel constitué :
- soit par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
- soit par toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Le texte de l'article 222-33 du Code pénal devrait être affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. Le texte de l'article 222-33-2 du Code pénal devrait être affiché dans les lieux de travail.
En cas de discrimination au travail commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel, l'auteur sera passible d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3.750 euros.
Notons également que l'article L2313-2 du Code du travail a été modifié afin que le délégué du personnel puisse - s'il constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir - signaler immédiatement ce fait à l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter "de faits de harcèlement sexuel ou moral ou" de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
Enfin, ces dispositions seront applicables à Mayotte ainsi que dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, une fois le texte également adopté par l'Assemblée nationale.
Extinction de l'instance pénale, mais action au civil ouverte
La décision du Conseil constitutionnel du 4 mai dernier ayant eut pour effet d'abroger le délit de harcèlement sexuel n'a pas pour effet de priver les victimes de faits commis avant cette abrogation du droit de demander réparation du préjudice qu'elles ont subi.
En attendant la publication de la présente loi, le harcèlement sexuel ne peut plus constituer une faute pénale, mais peut toutefois constituer un fait passible de dommages et intérêts, au sens de l'article 1382 du Code civil.
Pour faciliter l'exercice par les victimes de faits de harcèlement sexuel commis avant l'abrogation de l'article 222‑33 du Code pénal, un amendement a été ajouté à l'article 7 du projet de loi, afin de permettre au Tribunal correctionnel qui constate l'extinction de l'action publique, de demeurer compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation de la victime fondée sur la faute civile.
L'objectif est, d'une part, d'éviter aux victimes d'avoir à intenter une nouvelle action devant la juridiction civile, source de nouveaux délais et de nouveaux frais, a fortiori si l'auteur des faits exerce les voies de recours qui lui sont ouvertes, et d'autre part, de permettre au juge qui a une bonne connaissance de l'affaire de déterminer le montant des dommages et intérêts à allouer à la victime.
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Pour approfondir ce sujet :
Information de veille juridique
- Trois propositions de loi tentent de redéfinir le harcèlement sexuel (29/05/2012)
- Abrogation de l'article 222-33 du CP sur le harcèlement sexuel (04/05/2012)









