Actualité juridique

Positions jurisprudentielles sur les pratiques restrictives de concurrence

Le 15/06/2012, par la Rédaction de Net-iris, dans Affaires / Commercial & Sociétés.

Vos réactions...

   

Le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties à un contrat BtoB peut donner lieu à une action judiciaire et au versement d'un amende.

Selon l'article L442-6 du Code de commerce, engage notamment la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

  • d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ;

  • de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La notion de déséquilibre significatif peut être appréciée au regard des effets de l'application de la convention sur les parties. La pratique consistant à soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif ne requiert pas d'établir au préalable que son auteur détient une puissance d'achat ou de vente ;

  • d'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit.

A plusieurs reprises, les tribunaux ont été saisis d'affaires dans lesquelles un opérateur avait usé de son pouvoir de négociation pour imposer à son partenaire des obligations qui relèvent de ses propres devoirs et qui sont à son seul bénéfice et, le plus souvent, d'un montant exorbitant.

Comme le souligne la DGCCRF, la jurisprudence a permis d'identifier plusieurs clauses susceptibles de créer un déséquilibre significatif, pouvant être assimilées à des clauses abusives. Il s'agit des :

  • clauses imposant au fournisseur des pénalités excessives, systématiques et unilatérales ;
  • clauses de retour des produits dégradés par la clientèle ;
  • clauses imposant des modalités de règlement abusives et non-réciproques ;
  • clauses prévoyant des modalités asymétriques de révision des tarifs, au bénéfice du distributeur ;
  • clauses de reprise des invendus ;
  • clauses prévoyants le versement d'acomptes mensuels pour éviter le retard de paiement.

A titre d'exemple, le 6 janvier 2010, le Tribunal de commerce de Lille a condamné une enseigne de la grande distribution spécialisée dans le bricolage, à une amende civile de 300.000 euros pour avoir imposé dans ses contrats des clauses abusives, souligne le Conseil constitutionnel dans un dossier de janvier 2011.

© 2012 Net-iris

   

Commentaires et réactions :

Commentaires propulsés par Disqus