
Réduction des honoraires lorsque le service rendu est faible
La part de la succession revenant à la société de généalogie, prévue par le contrat de révélation de succession, doit être variable d'un contrat à l'autre.
Si le professionnel est libre de fixer ses prix comme il l'entend, le juge peut toutefois réduire le montant des honoraires convenus en cas de disproportion flagrante entre le tarif facturé et le service rendu.
En l'espèce, après qu'une personne soit décédée sans postérité, la société A. spécialisée dans les archives généalogiques a été chargée par le notaire appelé à régler la succession de procéder à des recherches en vue d'identifier les héritiers. Ayant retrouvé un héritier, M. Y., la société A. lui a fait signer un contrat de révélation de succession moyennant le versement d'une quotité de l'actif devant lui revenir, avant de lui révéler qu'il était l'héritier de la défunte.
Eu égard au faible montant de la succession, M.Y. a assigné la société A. en réduction des honoraires convenus.
Pour rejeter la demande de M. Y. et fixer les honoraires à la somme contractuellement prévue, le juge du fond retient que "la société de généalogie justifie de réelles démarches accomplies, que M. Y. ne prouve pas qu'il a eu connaissance de ses droits successoraux autrement que grâce à l'intervention de cette société, qu'il s'agissait d'une succession en ligne collatérale, au 4ème degré, dont rien ne permet de dire qu'il en aurait eu connaissance et que le calcul de la rémunération a été effectué en exacte application des stipulations contractuelles".
Mais dans un arrêt du 6 juin 2012, la Cour de cassation rappelle que dans de telles circonstances, le juge doit rechercher, outre la réalité des démarches accomplies, si les honoraires réclamés par la société A. n'étaient pas excessifs au regard du service rendu.
En conséquence, la quote-part de la succession revenant à la société de généalogie, prévue par le contrat de révélation de succession, doit tenir compte de l'importance de la succession évaluée par le notaire et varier d'un contrat à l'autre.
Source : Cass / Civ. 6 juin 2012 - pourvoi n°11-10052
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