
Succession et contrat de travail à salaire différé
Une aide occasionnelle apportée à ses parents ayant une petite activité agricole ne permet pas de bénéficier d'un avantage lors du partage de la succession.
Bon nombre d'enfants d'agriculteurs apportent leur aide à l'exploitation agricole pendant les périodes qui nécessitent une importante main d'oeuvre, sans pour autant être déclarés en tant que salarié. Ils bénéficient généralement de compensations en nature, en profitant des produits de la ferme ou de l'exploitation agricole ou maraîchère. Mais cela ne suffit souvent pas à compenser l'investissement personnel. Aussi, l'article L321-13 du Code rural dispose que les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
A l'occasion des opérations de liquidation et partage de la succession d'une défunte agricultrice, sa fille a fait valoir une créance de salaire différé pour avoir apporté son aide à l'exploitation agricole durant certaines périodes, sans avoir perçu de salaire.
Pour la débouter de sa demande de paiement d'un tel salaire, le juge du fond a estimé que "l'aide occasionnelle apportée (...) ne constituait pas un travail ouvrant droit à une créance de salaire différé" d'autant que la demanderesse exerçait deux autres activités rémunérées.
La Cour de cassation confirme, dans un arrêt du 20 juin 2012, que le fait de fournir une aide occasionnelle à ses parents, lorsque sa mère a maintenu une activité agricole réduite dans une petite exploitation, ne permet pas de bénéficier des dispositions de l'article L321-13 du Code rural. Ces dispositions sont spécifiquement réservées aux cas où l'investissement personnel est important, régulier, voire réalisé au détriment de sa propre activité professionnelle.
Source : Cass / Civ. 20 juin 2012 - pourvoi n°11-20217
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