
Amélioration de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
Publication par décret du deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale signé le 8 novembre 2001.
La Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 constitue le cadre conventionnel de base pour la coopération judiciaire en matière pénale entre les Etats membres du Conseil de l'Europe, ainsi qu'Israël, seul Etat non membre à y avoir adhéré.
Elle a été complétée par un premier protocole additionnel le 17 mars 1978, qui supprime la possibilité de refuser l'entraide pour des infractions fiscales, étend la coopération à la notification des actes visant à l'exécution d'une peine et à des mesures analogues et complète l'échange de renseignements relatifs au casier judiciaire. Puis un second protocole additionnel, du 8 novembre 2001, a levé les difficultés rencontrées dans l'application de la convention, mises en évidence par les travaux du comité d'experts sur le fonctionnement des conventions européennes dans le domaine pénal (PC-OC).
Un décret (n°2012-813) du 16 juin 2012 porte publication du deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale signé à Strasbourg. Ce texte a pour but d'améliorer et de compléter la convention et son protocole additionnel en actualisant, en assouplissant et en élargissant les possibilités d'entraide judiciaire en matière pénale.
Les formes de coopération qu'il instaure sont inspirées des conventions conclues dans le cadre de l'Union européenne, en particulier la Convention d'entraide judiciaire entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000, et - pour ce qui concerne l'observation transfrontalière - la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 que la France a déjà ratifiées.
Par ce texte, les Etats membres du Conseil de l'Europe s'engagent à "s'accorder mutuellement, dans les meilleurs délais, l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante".
L'entraide judiciaire pourra également être accordée dans des procédures pour des faits qui sont punissables selon le droit national de la Partie requérante ou de la Partie requise au titre d'infractions aux règlements poursuivies par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale.
Toutefois, la Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations, ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
Enfin, le texte pose le principe selon lequel, l'entraide judiciaire ne peut être refusée au seul motif que les faits en cause peuvent engager la responsabilité d'une personne morale de l'Etat à qui l'aide est demandée.
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