
Liste noire des incidents de paiement : les précautions à prendre
Un traitement de données, telle qu'une liste noire des impayés, ne doit pas avoir d'incidences dommageables pour les personnes concernées.
Les personnes "à risque", c'est-à-dire n'ayant pas respecté leurs engagements précontractuels ou contractuels (le plus souvent il s'agit d'un défaut de paiement, ou d'une tentative de fraude) peuvent être fichées dans ce que l'on appelle une liste noire. Ces listes sont particulièrement sensibles car susceptibles d'exclure les personnes qui y sont enregistrées du bénéfice d'un droit ou d'un contrat. Aussi, certaines règles doivent être respectées.
C'est la CNIL qui est chargée de contrôler régulièrement la mise en oeuvre de ces traitements afin d'éviter que des manquements importants ne soient commis.
Dans un récent article, la Commission nationale informatique et libertés rappelle quels sont les principes à respecter en cas de constitution d'une liste noire :
- la liste noire peut être interne à un organisme ou mutualisée entre plusieurs entités ;
- si la liste est mutualisée, elle est soumise à des règles plus protectrices ;
- les listes noires constituées sous la forme de traitements automatisés sont soumises à l'autorisation préalable de la Commission en application des dispositions de l'article 25, I, 4° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
- le responsable de traitement doit prendre en compte le risque d'homonymie (mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes) ;
- les données collectées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à la finalité du traitement ;
- lorsque ce traitement vise à recenser des informations sur des impayés non régularisés, la créance doit être certaine, liquide et exigible ;
- les incidents (comme les impayés) doivent être supprimés dès leur régularisation, et à défaut de régularisation, conservées de 2 à 5 ans en fonction de la finalité du traitement, de l'identité du responsable de traitement, du caractère mutualisé ou non des informations, etc.
- en cas de mise en place d'une liste noire, les personnes concernées doivent en être informées conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Source : CNIL
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