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Règles relatives aux lieux d'exercice des sociétés d'exercice libéral de médecins

Le 19/07/2012, par la Rédaction de Net-iris, dans Public / Droit Administratif.

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L'Etat met fin à la limitation du nombre de sites d'exercice possibles pour une société d'exercice libéral de médecins sur le territoire français.

Selon l'article R4127-85 du Code de la santé publique, le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental. Toutefois, sous conditions et notamment dans l'intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle.

Jusqu'à présent, le nombre de sites d'exercice des sociétés d'exercice libéral (SEL) de médecins était limité, ce qui pouvait poser problème en zone rurale. Le décret (n°2012-884) du 17 juillet 2012 supprime cette limitation et met en place une procédure d'autorisation d'exercice multisite préalable, similaire à celle prévue par l'article R4127-85 pour l'exercice multisite des médecins personnes physiques.

En conséquence, à compter du 20 juillet 2012, le lieu habituel d'exercice d'une société d'exercice libéral de médecins est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite au tableau de l'ordre. Toutefois, dans l'intérêt de la population, la société peut être autorisée à exercer son activité sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle :

  • lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciables aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;
  • ou lorsque les investigations et les soins à entreprendre nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.

La société prend toutes les dispositions pour que soient assurées sur l'ensemble des sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.

La demande d'ouverture d'un site distinct est adressée au Conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le Conseil départemental demande des précisions complémentaires.
Lorsque le site concerné est implanté dans un autre département, le Conseil départemental au tableau duquel la société est inscrite est informé de la demande et des suites qui lui sont données.

Le Conseil départemental saisi se prononce, par une décision motivée, dans un délai de 3 mois à compter de la réception du dossier de demande complet. L'autorisation est réputée acquise au terme de ce délai. Cette autorisation étant personnelle, elle n'est pas cessible en cas de vente du cabinet.

Les recours contentieux formés devant le tribunal administratif territorialement compétent contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre des médecins.

Si l'ouverture d'un site distinct implique, eu égard notamment aux statuts types établis par le Conseil national de l'ordre des médecins, l'inscription d'une mention en ce sens dans les statuts de la société ou la modification de ces statuts, les dispositions de l'article R4113-4 ne s'appliquent pas à cette inscription ou à cette modification.

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