
Règles permettant à certaines structures de faire certains prêts
Conditions dans lesquelles certaines associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique sont habilitées à faire certains prêts.
Lorsqu'un particulier a besoin de recourir à un microcrédit personnel (par exemple, pour acheter un appareil électroménager ou bénéficier de soins dentaires non remboursés par la sécurité sociale), il peut s'adresser à une association ou une fondation habilitée pour faire sa demande de crédit, car le taux d'intérêt fixe est souvent inférieur à la moyenne pratiquée par les établissements bancaire. La loi réglemente strictement cette activité, afin d'éviter les abus, mais aussi les risques pour l'emprunteur.
Un décret (n°2012-471) du 11 avril 2012 relatif à l'agrément et au contrôle des associations, fondations et sociétés autorisées à pratiquer certaines opérations de crédit, exige que les associations et les fondations qui demandent l'habilitation, remplissent les conditions suivantes :
- justifier d'une ancienneté d'au moins 18 mois dans l'activité d'accompagnement de projets financés par des prêts consentis par elles sur leurs ressources propres ou par des crédits bancaires ;
- garantir le traitement, à ce titre, d'au moins 50 dossiers par an, en application de l'arrêté du 18 juillet 2012 ;
- assurer que la compétence requise appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel au vu, notamment, des réalisations passées, des résultats de l'activité d'accompagnement, du taux de remboursement des crédits et de l'aptitude à contrôler les risques et la gestion ;
- signer une convention de garantie appropriée des emprunts contractés par l'association ou la fondation ;
- justifier de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires des dirigeants de l'association ou de la fondation.
L'arrêté du 18 juillet dernier précise également que le taux prévu au deuxième alinéa de l'article R518-62 du Code monétaire et financier, est fixé :
- à 30% en l'absence de données vérifiables sur le taux de défaut statistique moyen constaté sur les prêts délivrés au cours des trois dernières années ;
- si l'association ou la fondation dispose de données statistiques vérifiables sur une période de 3 ans, le taux applicable au fonds de réserve, en pourcentage, est fixé selon la formule suivante : 1,5 × le taux de défaut constaté défini à l'alinéa précédent (sachant que ce taux ne peut être inférieur à 10% ni supérieur à 30%).
A noter que l'Autorité de contrôle prudentiel peut, le cas échéant, majorer ce taux en fonction de la situation particulière de l'association ou de la fondation concernée.
A tout moment, le montant total des fonds propres et ressources assimilées doit être au moins égal au produit de la fraction des encours, par un pourcentage au moins égal à 12% (article R518-62 al. 3 du Code monétaire et financier).
Les fonds propres et ressources assimilées, mentionnés au quatrième alinéa de l'article R518-62 du Code monétaire et financier, englobent, outre le fonds de réserve, les fonds propres, les cotisations et droits d'entrée, les subventions publiques et privées d'investissement, les dons et legs.
Pour le respect des conditions relatives à l'adossement mentionnées au dernier alinéa de l'article R518-62 du Code monétaire et financier, l'association ou la fondation doit s'assurer, à tout moment, que la durée moyenne des ressources est supérieure ou égale à la durée moyenne des prêts accordés dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R518-58 du même code.
La durée moyenne du prêt est calculée en divisant le montant total des prêts accordés, pondérés chacun par leur durée restant à courir, exprimés en nombre de jours, par le montant total des prêts accordés.
La durée moyenne des ressources est calculée en divisant le montant total des ressources, pondérées chacune par leur durée restant à courir, exprimées en nombre de jours, par le montant total des ressources inscrites au passif du bilan de l'association ou de la fondation. Les fonds propres et ressources sans limite définie sont considérés comme remboursables au bout de sept ans. Les subventions publiques sont considérées comme ayant une durée restant à courir de sept ans.
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