Actualité juridique

Infractions à la durée du travail des chauffeurs routiers

Le 06/12/2012, par la Rédaction de Net-iris, dans Social / Droit du Travail.

Vos réactions...

   

De nouvelles sanctions s'appliquent aux conducteurs indépendants du transport public routier en cas d'infraction à la durée du travail.

Récemment, la France a transposé à travers une ordonnance du 22 juin 2012, la directive (n°2002/15/CE) du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, pour ce qui concerne le temps de travail des conducteurs indépendants.
Le 5 décembre 2012, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi ratifiant cette ordonnance de juin 2012.

Selon ces textes, est un conducteur indépendant, toute personne physique exerçant une activité de transport public routier de personnes, au moyen d'un véhicule construit ou aménagé de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de plus de neuf personnes, conducteur compris, et destiné à cet usage, ou une activité de transport public routier de marchandises, au moyen d'un véhicule, y compris d'un véhicule à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes.

Pris pour application de cette ordonnance et des articles L3312-4 à L3312-9 du Code des transports, le décret (n°2012-921) du 26 juillet 2012 prévoit que les infractions à la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier - constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L3315-1 du Code des transports (notamment les officiers de police judiciaire, inspecteurs et contrôleurs du travail, agents des douanes) - sont désormais passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (soit 750 euros).

Ces obligations relatives à la durée du travail sont les suivantes :

  • au cours d'une même semaine, la durée du travail du conducteur indépendant ne peut dépasser 60 heures ;
  • la durée hebdomadaire moyenne du travail calculée sur quatre mois consécutifs ne peut dépasser 48 heures ;
  • lorsque le conducteur indépendant accomplit, sur une période de 24 heures débutant après un repos quotidien ou un repos hebdomadaire, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre minuit et 5 heures, sa durée de travail sur cette période ne peut excéder 10 heures.

Sont décomptés comme temps de travail :

  • les temps de conduite,
  • les temps de chargement et de déchargement,
  • les temps consacrés à l'assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule,
  • les temps consacrés au nettoyage et à l'entretien technique,
  • tout temps donnant lieu à enregistrement sur le chronotachygraphe, comme temps de conduite ou autre tâche.

Enfin, le texte fixe une liste de documents que le conducteur indépendant doit établir et conserver afin de permettre le contrôle du respect de ces règles.

© 2012 Net-iris

   

Pour approfondir ce sujet :

Commentaires et réactions :

Commentaires propulsés par Disqus