Actualité : article de veille

Elimination des schémas de désinvestissement dits coquillards

Le 31/08/2012, par la Rédaction de Net-iris, dans Fiscal / Fiscalité des professionnels.

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Le législateur met en place un dispositif anti-abus en matière de fiscalité des entreprises pour mettre fin à des pratiques de détournement de la loi fiscale.

L'article 16 de la seconde loi de Finances rectificative pour 2012, met fin à plusieurs types d'abus dits "montages coquillards", dans lesquels une société fait remonter sous forme de dividendes, en franchise d'impôt, toute la valeur de l'actif d'une de ses filiales, avant de constater une moins-value (ou une perte) sur ladite filiale afin qu'elle soit déductible de son impôt sur les sociétés.

La réforme s'applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012, date qui correspond à celle de l'examen du projet de loi en Conseil des ministres.

Qu'est-ce qu'un montage coquillard ?

Ce type de montage consiste pour une société A à reprendre une société B. Celle-ci se caractérise à la fois par le fait qu'elle n'a plus d'activité et qu'elle dispose toujours d'une trésorerie significative, qui correspond à sa valeur d'achat.

La société A, dès lors qu'elle possède plus de 5% du capital de la société B, peut se voir appliquer les règles du régime mère-fille. Elle peut alors procéder à la distribution de la trésorerie de la société B sous forme de dividendes. Cette remontée de dividendes s'établit en franchise d'impôt sous réserve d'une quote-part pour frais et charges de 5% des dividendes.

Si elle possède plus de 95% de la société B, elle peut appliquer le régime de l'intégration fiscale dans lequel la quote-part pour frais et charges n'est pas applicable (à compter du deuxième exercice d'intégration).

La société B, dès lors qu'elle a été vidée de sa trésorerie, n'a plus aucune valeur. La société A constate alors sa perte de trois manières possibles :

  • la cession : elle enregistre une moins-value dans ses comptes, qui est déductible de l'impôt sur les sociétés ;
  • la provision pour dépréciation : provision déductible ;
  • la fusion des deux sociétés : elle enregistre une moins-value d'annulation des titres de sa filiale, déductible comme dans les deux cas précédents.

Les modifications adoptées

Exclusion des marchands de biens de sociétés bénéficiaires du régime mère-fille

Le 6 de l'article 145 du Code général des impôts établit la liste des produits et participations non éligibles au régime mère-fille. Le législateur ajoute une disposition, afin de viser les produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l'actif de sociétés de marchand de biens.

Mode de calcul de la moins-value en cas de fusion

L'article 210 A du Code général des impôts relatif au régime de faveur des fusions est complété par un nouvel alinéa, selon lequel "lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de 2 ans avant la fusion, l'éventuelle moins-value à court terme réalisée à l'occasion de l'annulation de ces titres de participation n'est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition".

Désormais, si une fusion intervient avant l'expiration du délai de 2 ans, s'il y a une moins-value à court terme réalisée à l'occasion de l'annulation des titres de participation, elle ne sera plus déductible à hauteur du montant des dividendes ayant bénéficié du régime mère-fille.

Nouveau régime des moins-values et provisions pour dépréciation constatées suite à la distribution de dividendes

Les montages coquillards bénéficient des règles des moins-values et des provisions pour dépréciation à court terme, prévu à l'article 219 du Code général des impôts. Le texte modifie cet article afin que les moins-values afférentes aux titres ayant permis de bénéficier du régime mère-fille au cours de l'exercice, et des 5 précédents, relèvent désormais du régime du long terme. Il en est de même pour les provisions pour dépréciation.

Avec cette réforme, une société peut continuer à distribuer des dividendes en franchise d'impôt et à constater une moins-value (ou de passer une provision pour dépréciation), mais avec le passage au régime du long terme, le montage perd tout intérêt, car les moins-values à long terme ne peuvent s'imputer que sur des plus-values à long terme et ne sont pas déductibles du résultat imposable.

Si la société mère constate une plus-value, celle-ci reste placée sous le régime du court terme.

Les dividendes exonérés d'impôts sont réintégrés pour le calcul de la moins-value

Enfin, l'article 16 complète l'article 223 B du Code général des impôts afin de neutraliser les montages coquillards réalisés dans le cadre d'une intégration fiscale.

En cas de cession de titres, détenus pendant plus de 2 ans, à l'extérieur du groupe, le calcul de la moins-value de cession s'opère désormais d'une nouvelle manière.
Le prix de revient (ou prix d'achat) est diminué du montant des dividendes exonérés d'imposition dans le cadre du régime d'intégration fiscale au cours de l'exercice et des 5 précédents.

© 2012 Net-iris

   

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