
Les intérêts de retard ne sont ni une sanction, ni une discrimination
Dans un avis (n°239693) rendu à l'intention du Tribunal administratif de Pau et publié au journal officiel, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur la question de savoir si la part des intérêts de retard réclamés aux contribuables sur le fondement des articles 1727 et 1729 du CGI qui excède celle qui résulterait de l'application du taux de l'intérêt légal peut-elle être qualifiée de sanction ? Et la circonstance que le taux des intérêts de retard soit supérieur au taux de l'intérêt légal constitue-t-elle une discrimination au sens de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?
Dans cette affaire, la SA financière Labeyrie demandait au tribunal de la décharger de sa cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamée au titre de l'exercice clos en 1991.
Soumettant pour avis la question au Conseil d'Etat, celui-ci estime que les intérêts de retard prononcés par l'administration fiscale ne sont ni une sanction, ni une discrimination au regard de la convention européenne des droits de l'Homme, quand bien même ses intérêts excèdent le taux d'intérêt légal.
En effet, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de l'intérêt de retard depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié. En effet, l'intérêt de retard est du en cas de défaut ou d'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés. Cet intérêt vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subie par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales.
Enfin, "un moyen tiré de l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du CGI et, d'autre part, les intérêts moratoires mentionnés aux articles L207 et L208 du livre des procédures fiscales n'est pas susceptible d'être accueilli", car les stipulations combinées des articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel, sont sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt.
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