Le contrat en rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant échappe à l'article L132-1 du code de la consommation

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Commentaire de jurisprudence publiée le mercredi 7 avril 2004.
Rédigée par Net-iris et classée dans le thème Contrat & Responsabilité.

Cass / Civ - 18 mars 2004 - Cassation
Numéro de Pourvoi : 03-10327
Mots clés associés :
code de la consommation
emprunt professionnel
clause abusive
Décision disponible en texte intégrale sur Net-Iris :
Jurisprudence n° 9357 : Le contrat en rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant échappe à l'article L132-1 du code de la consommation

Les dispositions de l'article L132-1 du code de la consommation, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu'abusives, certaines clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant, estime la Cour de cassation le 18 mars 2004. En conséquence, la personne physique qui souscrit plusieurs emprunts à caractère professionnel, ne peut se prévaloir de l'article L132-1 pour invoquer le caractère abusif d'une clause du contrat garantissant le remboursement de l'emprunt en cas de décès, invalidité permanente et absolue.
En l'espèce une personne contracte trois emprunts à caractère professionnel tout en adhérant à une assurance pour couvrir le remboursement de l'emprunt en cas de décès, invalidité permanente et absolue. Etant en maladie depuis plusieurs mois, l'emprunteur demande à l'assureur l'exécution de la garantie, ce qu'il refuse au motif que pour pouvoir prétendre à la prise en charge des échéances du prêt, l'emprunteur doit établir qu'il se trouve, conformément aux exigences contractuelles, non seulement dans l'impossibilité de se livrer à aucune occupation ou activité rémunérée, mais encore dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
Après le décès de l'assuré, ses héritiers ont poursuivi l'assureur en paiement, en invoquant notamment, sur le fondement de l'article L132-1 du Code de la consommation, le caractère abusif de la clause exigeant le recours à une tierce personne.
Le juge du fond constatant que l'assuré était dans l'impossibilité médicalement reconnue d'exercer la moindre activité professionnelle, écarte la clause litigieuse du contrat et condamne l'assureur à mettre en oeuvre la garantie.
Selon la Cour de cassation, le contrat d'assurance étant accessoire à des prêts professionnels souscrits par l'assuré pour les besoins de l'exploitation d'un fonds de commerce, il ne relève pas de la législation sur les clauses abusives applicable aux consommateurs.

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Actualité juridique du mercredi 7 avril 2004

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