La loi (n°2004-575) du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, publiée au journal officiel, est entrée en vigueur le 23 juin 2004. Son but est de clarifier le droit applicable aux services en ligne. Elle concerne aussi bien les cybervendeurs, les consommateurs, les prestataires techniques que l'Etat et les citoyens.
Afin de protéger le cyberconsommateur, la loi oblige désormais les cybervendeurs à faire figurer plusieurs mentions légales sur leurs sites Internet. Il s'agit notamment des informations sur l'identité du vendeur, de l'affichage clair et sans ambiguïté des prix, et de la possibilité de consulter les conditions générales de vente. Le consommateur est également mieux protégé en ce qui concerne l'exécution de la vente. Toute prospection directe par courrier électronique à destination des particuliers est interdite sans leur consentement préalable.
Les personnes qui éditent leur propre site Internet devront désormais indiquer les coordonnées de leur hébergeur (sous réserve de lui avoir transmis certaines données d'identification). A défaut, elles encourent jusqu'à un an d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.
En outre, la loi institue un droit de réponse spécifique à l'Internet : toute personne nommée ou désignée sur une page, un forum, etc... dispose d'un droit de réponse.
Notons également que la responsabilité civile et pénale des hébergeurs de sites est engagée dès l'instant où ils ont eut connaissance de l'existence d'activités ou d'informations illicites.
S'agissant des collectivités locales (mairies, départements, régions), la loi les autorise désormais à fournir des services de télécommunication en cas d'insuffisance du secteur privé. Les collectivités pourront ainsi connecter les parties de leur territoire non couvertes par les sociétés privées.
Enfin, rappelons que le Forum des droits sur l'Internet a publié un dossier décrivant le nouveau cadre juridique fixé par la LCEN (actualité du 16/06/04).
Le commerce électronique :
L'article 14 de la loi définit le commerce électronique de la façon suivante : le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.
Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.
Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu d'implantation de son siège social.
Responsabilité du cybermarchand :
Toute personne physique ou morale exerçant l'activité de commerce électronique est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
L'article L121-20-3 in fine du code de la consommation est désormais rédigé ainsi : le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
Compétence territoriale :
L'activité de commerce électronique est soumise à la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel la personne qui l'exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou services. Toutefois, cette règle ne peut avoir pour effet :
- de priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles, conformément aux engagements internationaux souscrits par la France. Les dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracte
- de déroger aux règles de forme impératives prévues par la loi française pour les contrats créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé sur le territoire national
- de déroger aux règles déterminant la loi applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris.
Contrats sous forme électronique :
L'article 25 de la loi dispose que quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.
L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.
La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
Exception pour les contrats conclus exclusivement par échange d'e-mail :
Pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques, le contrat est valablement conclu dès lors que les parties, auxquelles sont adressés la commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception, peuvent y avoir accès (sur un espace client par exemple).
Lutte contre le spam :
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.
Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire, ou en cas d'impossibilité technique, dans le corps du message.
Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.