Publication de la loi relative à la solidarité envers les personnes âgées et handicapées

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Article de veille publié le jeudi 1 juillet 2004.
Rédigé par Net-iris et classé dans le thème Droit du Travail.

La loi (n°2004-626) du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, devrait faciliter et améliorer la vie quotidienne de ces personnes. Elle contient plusieurs mesures dont les plus importantes sont la mise en place d'un dispositif de veille et d'alerte des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques exceptionnels, et la création de la journée de la solidarité.

Mise en place de la journée de la solidarité en 2005 :
L'article L212-16 du code du travail dispose désormais qu'une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés et d'une contribution pour les employeurs.
Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues par la loi ne constitue pas une modification du contrat de travail.
La journée de la solidarité s'applique également aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation au code professionnel local.

Signature d'une convention ou d'un accord :
Une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise détermine la date de la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail, soit toute autre modalité permettant le travail d'un jour précédemment non travaillé en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
Lorsque l'entreprise travaille en continu ou est ouverte tous les jours de l'année, l'accord collectif ou, à défaut, l'employeur peut fixer, le cas échéant, une journée de solidarité différente pour chaque salarié.

A défaut de convention ou d'accord :
La journée de solidarité sera le lundi de Pentecôte. A défaut de convention ou d'accord de branche ou d'entreprise et lorsque le lundi de Pentecôte était travaillé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, les modalités de fixation de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Il en est de même pour les salariés ne travaillant pas ordinairement en vertu de la répartition de leur horaire hebdomadaire de travail sur les différents jours de la semaine le jour de la semaine retenu, sur le fondement du deuxième, du troisième ou du quatrième alinéa, pour la journée de solidarité.

Durée de la journée de travail supplémentaire :
Le travail accompli, dans la limite de 7H, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi (n°78-49) du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ainsi que, dans la limite de la valeur d'une journée de travail, pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail.

Salariés à temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7H est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Contingent d'heures supplémentaires :
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7H ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.

Durée annuelle de travail :
La durée annuelle de travail est portée de 1.600H à 1.607H.

Cas des conventions au forfait :
Désormais, la convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours (cadres) doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de 218 jours (au lieu de 217 jours).

Une seule journée pour tous les salariés :
Selon l'article L212-17 CT, lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il doit s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires. Elles donnent lieu à repos compensateur. Toutefois, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

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Actualité juridique du jeudi 1 juillet 2004

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