Si une reconnaissance de dette n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit néanmoins résulter d'un moyen d'identification technologique
Si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le souscripteur de ladite mention. Si tel n'est pas le cas, alors l'acte ne constitue pas qu'un simple commencement de preuve par écrit.