Lutte contre le retard de paiement des transactions

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Article de doctrine publié le vendredi 30 mars 2001.
Rédigé par Thierry Drault et classé dans le thème Commercial & Sociétés.

Le mythe de la directive européenne 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions

Il est de notoriété que le crédit client, notamment les délais de paiement[1] qu'alloue un fournisseur à son client est représentatif d'un coût financier[2] assumé par l'entreprise qui à l'occasion d'une vente de marchandise ou l'exécution d'une prestation accepte de fixer à terme l'échéance à laquelle le paiement sera réalisé[3].
Cela est si vrai que le législateur suppute qu'au cas de paiement anticipé du prix, un escompte est susceptible d'être accordé[4], et impose au vendeur professionnel qui accorderait un crédit gratuit à un consommateur simple particulier pourvoyant à ses besoins domestiques, d'offrir une remise à l'acheteur qui paierait comptant[5].
Néanmoins, le délai stipulé à titre de condition de ventes, puisque connu et voulu ou à tout le moins décidé est intégré comme un critère de gestion maîtrisable[6].

Si la maîtrise des délais ne diminue pas le coût du crédit[7] accordé et supporté[8], celui ci permet, néanmoins mais très schématiquement, de vendre à des entreprises qui faute de bénéficier d'un délai de paiement, ne seraient pas en mesure de conclure le contrat, donc génère chiffre d'affaires et est source théorique de résultat, somme toute globalement favorable au vendeur, sauf excès.
Toutefois, il en va autrement lorsque le fournisseur subit un délai de paiement[9] qui ne rentrait pas dans les prévisions du contrat[10].
En effet, cette circonstance entraîne une cascade de conséquences pécuniairement préjudiciables pour le créancier du terme non respecté : au mieux réduction de la marge espérée, au pire l'impossibilité de faire face à ses propres échéances faute de trésorerie suffisante.

La situation du délai de paiement excessif[11] et pire celle du retard de paiement est un phénomène si préoccupant[12] que les instances européennes s'en sont emparées et à l'issue d'une recommandation inefficace[13], ont voté une directive[14] particulièrement attendue par les entreprises, leurs organisations[15] et même l'exécutif[16]
La réglementation européenne précitée a pour vocation affichée de réduire les délais de paiement dans les opérations entre agents économiques privés[17] mais aussi publics.
La publication de la directive qui en prévoit la transposition en droit interne au plus tard le 8 août 2002 a été particulièrement saluée, notamment par les associations représentatives de la gestion du crédit clients dans les entreprises[18], par les partenaires institutionnels des entreprises et plus généralement le monde économique[19].
Bien entendu, il n'est discutable que la problématique appréhendée par le Parlement européen ne soit pas sérieuse[20], mais il reste étonnant que la réglementation édictée remporte une telle unanimité, et que d'une même voix entreprises et partenaires se convainquent de sa capacité salvatrice.
Certes la directive affiche sa vocation autant à réduire les délais contractuels actuellement rencontrés, qu'à sanctionner le non-respect du terme et finalement à favoriser le recouvrement[21] du paiement retardataire lorsque celui ci se sera converti en impayé caractérisé.
Il est vrai, aussi, que la norme élaborée entend uniformiser les règles internes aux États membres, dans les différents domaines assujettis, délais de paiement et voie de recouvrement, mais aussi régime de la clause de réserve de propriété.

L'uniformisation est salutaire et favorisera les échanges intracommunautaires, puis facilitera la résolution des recouvrements transfrontaliers, mais il reste particulièrement douteux que le dispositif de la directive suffise à réduire les délais rencontrés à l'occasion des échanges nationaux, ceux traditionnels des conditions des contrats d'affaires comme ceux supportés à raison d'un dépassement d'échéance.
Sauf à compter sur le seul effet psychologique et d'annonce qui pourrait en accompagner la promulgation en droit français, mais le phénomène est hypothétique et ne relève pas des sciences juridiques.
Il semble vain de vouloir rajouter en sanctions sans tirer les conséquences de ce que celles existantes sont inefficaces faute de pouvoir en obtenir l'application.

S'il est vrai que la loi européenne à valeur sur la loi interne, la norme précitée malgré sa suprématie ne peut compter être plus efficace qu'un dispositif d'état de même contenu et participant d'une même technique.
Aussi et à l'égard des délais, retards et recouvrement des paiements inter entreprises la directive n'apporte strictement aucune amélioration aux droits du créancier, réserve faite du sort des frais de recouvrement amiable et l'étendue du champ de la clause de réserve de propriété.

Du seul point de vue du triptyque, délais, retard et recouvrement entre entreprises privées, une rapide comparaison entre le contenu de la directive et la situation actuelle en droit interne en fera la démonstration.
L'analyse de la situation des relations entre les entreprises privées et l'État et autres organismes de droit public méritant un traitement particulier qui n'est pas la préoccupation du présent développement, bien que la directive embrasse non sans mérite ce domaine.

Il est donc à redouter que les entreprises pâtissent d'un excès d'optimisme, si elles ne comptent que sur l'effet juridique de la transposition de la directive, du moins à l'égard des délais (I) et du retard (II) de paiement.

I) La directive n'améliore pas le droit positif en matière de délai de paiement

Cette affirmation tranche certes avec l'optimisme provoqué par la disposition européenne, mais son réalisme peut être redouté tant à l'égard de l'effet technique de la directive sur la réduction des délais (A) que sur le caractère impérieux de l'échéance (B).

Au demeurant, il n'y a pas lieu d'en concevoir le moindre dépit, la législation interne munissant le créancier de règles dont il suffirait d'envisager l'effectivité pour obtenir les résultats attendus du texte européen.
C'est d'ailleurs à raison d'une insuffisance du droit interne de la plupart des États membres[22] que la commission à élaborer la directive.
Aussi, cette circonstance n'affectant pas la législation française en cette matière, il n'est donc pas regrettable que le droit européen ne soit, cette fois, d'aucun secours quant à la résolution des difficultés rencontrées à par les entreprises à l'égard des délais consentis.

A) A l'égard des délais consentis

Les délais de règlements rencontrés dans les affaires traitées entre entreprises françaises sont particulièrement longs, tant ceux accordés que ceux exigés.
Si l'usage fait publicité de délais traditionnels pour le dénouement des relations d'affaires par le paiement, la règle interne (1) est plus rigoureuse que celle prônée par la directive (2).
En outre la transposition de la directive n'ira pas sans difficulté, puisque d'une part la suprématie du droit européen sur le droit national n'est plus discutée, d'autre part la directive vise à améliorer une situation que les instances de la communauté critiquent.
Or la directive contredit le droit français qui devrait s'effacer à son profit, alors même qu'il est plus favorable au créancier du paiement, ce qui sera vérifié à l'examen du sort réservé au délai en droit interne.

1) Le délai de paiement en droit interne

Selon le code civil, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix[23], et mieux, de le payer au jour convenu.
À l'égard de la volonté des parties, il nous est enseigné que ce qui est décidé par les cocontractants, a entre eux force de loi[24].
Enfin, si les parties n'ont pas stipulé à l'égard de la date du paiement, celui ci doit être exécuté au jour de la délivrance[25].

Le principe vaut tant pour la vente de biens mobiliers que pour celle de service.

Enfin la réglementation économique pose que l'échéance de paiement est celle dont la mention est obligatoirement portée au recto de la facture[26].
Ainsi dans l'hypothèse que prévoit la directive[27], soit une partie qui recevrait la facture avant les marchandises, l'échéance de paiement contenue dans la pièce comptable n'en serait pas pour autant reportée d'autant de jours que ceux courus entre la réception de la facture et celle des biens[28].

C'est donc vers une absence d'amélioration que nous entraîne le droit européen

2) Le délai de paiement en droit européen

La directive pose qu'en l'absence d'accord entre vendeur et acheteur, le délai de paiement de droit commun est de 30 jours[29].
Cette disposition est donc préjugée moins favorable que le droit actuel, pire la directive prévoit que si les marchandises parviennent à l'acheteur après la date de réception de la facture, l'échéance de paiement dont le dépassement est sanctionable est reportée à 30 jours après la réception des marchandises[30].
Le législateur européen ne cache donc pas son goût pour le délai "a priori".
Mais en toute hypothèse nationale ou communautaire, il ne suffit pas qu'un délai soit déterminé, faut-il encore que l'opération[31] soit soldée par le paiement ce qui commande que le terme soit un impératif,

B) Le caractère impératif de l'échéance

Au-delà du principe, il est bien compris que le respect du délai ne peut être espéré des gens d'affaires que s'il est plus désavantageux pécuniairement de l'outrepasser que de le respecter.
C'est donc d'abord à raison d'une affirmation péremptoire de la valeur du terme que la diligence respectueuse peut être espérée.
Or là encore la réglementation française (1) n'est pas moins prévoyante que le droit directeur du parlement européen (2) contrairement à l'opinion des députés qui le compose[32].
Il faut bien reconnaître que la force de la date du paiement n'est pas négligée en droit interne.

1) L'échéance en droit interne

Selon l'art 31 de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986, tout achat pour une activité professionnelle impose d'abord l'établissement d'une facture puis sa délivrance et ce dès la réalisation de la vente ou l'exécution de la prestation de service.
La solennité du document est affirmée, notamment sous le visa modificateur de la loi du 31 décembre 1992 puisque l'art 31 de l'Ordonnance pose que la facture mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir, le principe[33] est ferme[34] et la sanction redoutable[35].

Une éventuelle omission serait financièrement coûteuse puisque amendable à hauteur minimum de 500.000,00 F, c'est dire l'importance attachée à l'élément, ce qui autorise à affirmer que l'échéance du paiement est un élément substantiel du contrat dont les parties sont invitées à convenir et à l'égard duquel il leur est imposé une notoire considération.
Enfin le débiteur ne peut espérer éluder les conséquences du paiement tardif en soutenant être tenu dans l'ignorance du terme, l'ordonnance lui imposant d'exiger la délivrance de la facture dont la remise ne serait pas effectuer concomitamment à la délivrance à peine d' amende[36].

Il n'est pas certain que la date d'exécution du paiement de la convention soit retenue avec tant de rigueur par le texte à transposer, ce dernièr substituant à l'assurance d'un terme daté, un simple délai dont le point de départ manque d'assurance en raison des options permises en droit européen.

2) L'échéance en droit européen

La directive ne fait pas pressentir le caractère solennel et impératif de l'échéance contrairement au dispositif de l'ordonnance de 86 qui en organise la publicité de la date à laquelle le paiement est imposé.
En outre la loi européenne édicte l'échéance à trente jours comme le délai de référence alors que notre droit commun pose qu'à défaut de dispositions supplétives le paiement doit être concurrent à la contrepartie, donc comptant.
Enfin le point de départ du délai est la date de réception de facture, on imagine donc le caractère aléatoire de cet élément duquel se déduit une incertitude quant à la fermeté de l'échéance.

Au cas d'incertitude avérée quand à la date de réception de la facture la directive prévoit que le délai se calcul à compter de la réception des marchandises.
Ce qui du point de vue du débiteur échange l'incertitude contre l'alternative, lequel de surcroît prends totalement la maîtrise de l'échéance, puisqu'autorisé à reporter par convention le délai de paiement à l'issue de sa procédure interne de contrôle des livraisons[37]

Manifestement la directive ne tire pas les conséquences des constatations[38] qui l'ont rendu nécessaires.
En effet, selon ses considérants[39] les délais rencontrés sont excessifs aussi s'étonnera-t- on qu'il soit donné corps au postulat selon lequel le paiement comptant est anachronique dans les opérations d'affaires[40] ce dont pourtant fait publicité l'art.3.b-i du texte.
Bien entendu quelque que soit la valeur que les principes accordent au terme, seules les sanctions encourues au cas de violation garantissent le respect.
Pourtant la directive ne rajoute pas au droit français dont la lettre est sévère en matière de sanction du retard.

II) La directive n'améliore pas le droit positif en matière de sanction du retard

En bien des domaines des voix s'élèvent si fort pour se plaindre, souvent à juste titre, qu'aussitôt on légifère et réglemente, souvent oubliant qu'assurer l'efficacité du régime légal[41] déjà existant aurait peut être suffit.
C'est donc s'imposer un double effort que de suréglementer[42], puisqu'il faudra malgré tout s'assurer de l'efficacité du dispositif nouveau.
Aussi découvre t on avec surprise que non seulement le régime sanctionnateur du retard est en France drastique mais que celui qui ne serait pas satisfait de la sévérité des mesures de droit commun, qui s'analysent tour à tour comme des dispositions supplétives ou un minima imposé, pourra arbitrer selon sa doctrine quantitative, l'importance de la sanction pécuniaire à infliger à son débiteur.

Et que donc à ce poste le droit européen (B) est moins vigilant que la réglementation française (A)

A) La sanction du retard de paiement en droit français

Tant le code civil, source abondante du droit des obligations (1) que la réglementation économique (2), présentent des voies de sanction entraînant, en principe, plus que réparation du dommage subit par le créancier impayé.
Si aucuns moyens ne permettent au débiteur d'éluder les sanctions, certaines d'entre elles verront leur quantum plus que leurs principes soumis à un certain aléa, ce qui en fera des peines incertaines.

1) Les peines incertaines

Le code civil dispose que les conventions peuvent contenir une stipulation imposant que celui qui n'exécuterait pas les obligations du contrat serait exposé à une peine forfaitaire[43].
Ainsi le créancier du paiement a la faculté d'aviser que celui qui ne respectera pas la date du paiement serait tenu d'une peine privée, dont il est libre de déterminer le mode de calcul, forfaitaire ou proportionnel, voire une combinaison des deux.
Toutefois, l'intelligence doit présider à la détermination de la clef conventionnelle de calcul, les excès étant voués à la réduction[44] judiciaire[45], laquelle se détermine souvent quoique non exclusivement par un examen du rapport entre la peine stipulée et le préjudice supporté[46].

A cette institution déjà satisfaisante se rajoutent une batterie de réparations moratoires auxquelles que le débiteur ne pourra ni évincer ni faire réviser, et dont parfois le créancier peu habile et généreux devra supporter à l'égard de l'État la contrepartie, si d'aventure il en graciait son débiteur.
C'est donc sans risque qu'il sera affirmé que faute d'échappatoire, il s'agit là de peines certaines.

2) Les peines certaines

Déjà le débiteur, à condition d'être suffisamment[47] constitué en demeure[48] sera tenu de réparer les conséquences du délai irrégulièrement couru entre, la date d'effet de la mise en demeure et le jour du paiement libératoire, par le versement de l'intérêt de retard calculé au taux légal, lequel est publié dorénavant chaque année au Journal Officiel.
On objecte à la défaveur de cette institution, la faiblesse de la rémunération moratoire et la nécessité d'un acte, qui pour être sans formalisme n'en est pas moins la condition vitale.
Au reste rien n'interdit au fournisseur de stipuler un intérêt conventionnel plus avantageux dans les conditions auxquelles il soumet la conclusion du contrat, l'existence de ses dernières étant de rigueur[49] quand bien même elles seraient particulièrement limitées[50].

Par ailleurs, l'ordonnance de 86 précitée édicte l'obligation de la détermination du terme et organise sa publicité par l'indication de sa date dans le corps de la facture[51], et si la vocation de l'ordonnance n'est pas à titre principal la réduction des délais de paiement[52] entre toutes entreprises de l'ensemble du paysage économique, le texte n'en a pas moins un caractère incitatif[53] et reste de portée générale.
L'article 33 de l'ordonnance a caressé l'espoir d'assurer le respect de la date de paiement en pénalisant financièrement le retardataire. Si l'outil n'est pas nouveau, le texte analysé est néanmoins novateur tant à l'égard de l'automatisme de la sanction, que dans sa proportion (a).
Plus encore par la double sanction (b). à laquelle conduit l'examen combiné des paragraphes. 2 et 6 dont, pour le créancier, les effets indirects (inattendues ?) de la loi du 31 décembre 1992 ainsi codifiée sont bien sévères.

a) La sévérité de la sanction

Les pénalités[54] sont encourues de plein droit par le débiteur à l'origine du retard et sont au minimum d'une fois et demie le taux de l'intérêt légal, mais il ne s'agit que d'un plancher que le créancier ne peut infléchir à peine d'amende[55], il est, par contre, permis d'élever le montant des pénalités, sans autre limite que celle imposée par la raison[56].
En outre les pénalités seront cumulables avec les principes qu'elles côtoient, intérêts moratoires légaux ou conventionnels et clause pénale.
Dès lors la possibilité de cumul des pénalités avec intérêts et autre clause pénale et plus encore la liberté de calcul de leur montant semble interdire définitivement de critiquer l'insuffisance de moyen dissuasif et répressif du retard.
Le créancier est placé devant la plus grande liberté et légifère au sens de l'art 1134 du code civil pour son propre usage[57].

b) La double sanction

L'ordonnance de 86 démontre une telle volonté de s'affirmer et de s'imposer, que le créancier est privé du droit de générosité, de magnanimité, et plus grave de celui de diriger ses relations d'affaires, puisque comme sus cité il ne peut éviter de prévoir une pénalité pour retard de paiement, puis ne peut sauf à en supporter le fardeau fiscal, accorder un droit de repentir à son client en l'exonérant du paiement des pénalités[58].
En effet, l'automatisme d'application de l'article 33 à l'égard des conséquences du retard entraîne dès la constatation de l'absence de paiement à l'échéance, l'acquisition par le créancier d'une créance de pénalités contre le débiteur.
Cette circonstance n'a pas échappé à l'administration fiscale, qui rappelle que l'entreprise qui réduirait artificiellement son résultat, ‘assiette de l'impôt en abandonnant une créance[59] acquise supporterait à due concurrence une réintégration des pénalités exigibles, lesquelles sont assujetties à TVA que le créancier sera tenu d'acquitter.

Après discussions l'administration fiscale a tempéré sa position au demeurant légitime sur le plan du raisonnement, en indiquant qu'elle acceptait que les conditions de ventes reportent le droit à pénalité à la notification d'une mise en demeure[60].
Ce qui équivaut, sans que personne ne s'en soit offusqué, à :
- soit priver l'entreprise de tout droit de poursuites à l'exclusion d'une ou deux relances épistolaires, puisque l'action en recouvrement d'une créance impayée impose, passé la simple relance comptable, dès la deuxième ou troisième relance d'exprimer mise en demeure, aussi bien à l'occasion d'une démarche de recouvrement par voie non judiciaire qu'au cas d'action processuelle,
- soit lui imposer le recouvrement effectif des pénalités à peine de supporter que leur montant vienne abonder le résultat fiscal et donc le montant théorique de l'impôt[61].

B) La sanction du retard de paiement en droit communautaire

Le principe de l'automatisme de la sanction est ici encore rencontré avec son cortège d'avantages, (le cocontractant ne peut imposer en droit que l'opération méconnaisse la sanction du retard, force du principe,…) et d'inconvénients (restrictions de liberté dans la conduite de la politique commerciale, risque d'une augmentation de la charge de l'entreprise créancière par augmentation factice de son résultat siège de l'impôt en considération des créances de pénalités acquises mais non recouvrés[62], …)
Les dommages moratoires seront dus le jour suivant la date de paiement prévue au contrat, à un taux aussi attractif pour le créancier que dissuasif pour le débiteur[63].

Une notable avancée est par contre obtenue en matière de frais de recouvrement amiable.
Si la législation française pose que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire reste à la charge du créancier, au quel n'est pas réservé la faveur d'une stipulation contraire[64], le droit européen restaure l'équité à cet égard et retiens que les dépenses supportées par le fournisseur à raison de toutes les formalités de recouvrement[65] seront répétibles.
La généralité de l'expression ne permet donc d'exclure aucune des voies de recouvrement empruntées par le créancier, bien qu'il soit précisé que seul le dédommagement raisonnable peut être espéré[66].
La Directive invite à envisager, au cas d'externalisation de la gestion du recouvrement un honoraire de l'agent du recouvrement calculé proportionnellement au montant de la créance, ce qui paraît viser le recouvrement amiable plus que la voie judiciaire contentieuse.

Au demeurant cette dernière qui n'a pas vocation à répondre au besoin massif en matière de recouvrement est déjà pour partie supporter par le débiteur, soit avec automatisme (exécution forcée) ou soumise à l'appréciation du juge (Art 700 NCPC, 1153 al. 4 du code civil), c'est donc à l'égard du prix du recouvrement amiable que le progrès sera le mieux ressenti.

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À la lecture des développements, il semble pouvoir être conclu que la directive n'est ni novatrice, ni même avantageuse pour le créancier, à l'exception non négligeable des frais de recours en recouvrement non entrepris à l'appui d'un titre exécutoire.

Si ses effets techniques sont décevants, son impact d'ambiance peut ne pas être à négliger et si sa transposition est entourée d'une publicité suffisante, rien n'interdit d'espérer qu'elle produise la méfiance des débiteurs les plus sensibles.
Néanmoins si l'effectivité des sanctions qu'elle prononce n'est pas assurée avec autorité, les éventuelles améliorations seront de peu d'importance et courte durée.
Or aucune révolution juridique, extra-judiciaire ou judiciaire n'est pressentie pour assurer l'exécution des sanctions, quand bien même l'obtention d'une décision de justice exécutoire est promise avant au plus un délai de 90 jours[67], possibilité qui n'est pas éloignée de ce qu'obtient déjà le créancier diligent en requérant une ordonnance d'injonction de payer[68], et recelant les mêmes insuffisances.

Il n'est toutefois pas inimaginable d'envisager un élargissement du champ d'application pratique de cette procédure, notamment sous l'impulsion de la théorie de l'inversion du contentieux, qui permettrait de présumer du contrat par la production des factures, allégeant ainsi la constitution du dossier pour le requérant et son examen par la juridiction.
Restera néanmoins à faire exécuter la décision au cas où portée à la connaissance du débiteur, celui ci n'entendrai pas procéder à un paiement volontaire.

C'est donc finalement par l'efficacité irréductible des voies d'exécution que la solution se dessine.

Ces dernières admirablement réformées[69] supporteraient certainement encore quelques améliorations qu'il n'y a pas lieu ici de traiter, toutefois il ne peut être éviter de remarquer que l'accès de l'Huissier de justice à l'ensemble des informations concernant la personne de son débiteur et le patrimoine de ce dernier est à n'en pas douter un des points qui supporterait le plus d'améliorations lesquelles traceraient vraisemblablement le chemin qui conduira le créancier spolié, de son droit de créance au droit au recouvrement de sa créance.

Thierry DRAULT
Dess en Droit des entreprises
Université Paris II
Doctorant en Droit privé
Université Panthéon Assas.

[1] Le délai moyen de paiement interentreprises serait de 53 jours convenus (source: Étude Louis Harris pour Eurofactor in "3 ème Baromètre de la gestion des comptes clients des entreprises françaises", conférence AFDCC 2 mars 2001.

[2] V. La Lettre du Crédit Manger, janvier 2001, n° 76, p. 4, in "Pourquoi des points crédit clients", n°1.

[3] Selon le 3ème baromètre Eurofactor de janvier 2001, le coût moyen de la gestion du poste client des entreprises représenterait 0.9% du CA.

[4] Art. 31 al. 4 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

[5] Art. L. 311-7 et R 311-4 du Code de la consommation

[6] Pour s'en convaincre voir l'évolution des métiers crédit dans l'entreprise (Association Française des Crédit Managers et Conseils, 11 rue Richepanse, 75008 Paris)

[7] "Le crédit interentreprises reste une charge pour les entreprises malgré la diminution des délais de paiement" KREMP (E) et BOISSONADE (D) in Économie et statistiques, n° 271-272, pp115-128/

[8] Selon le baromètre Eurofactor, pour une entreprise réalisant un CA de 36 MF, chaque jour accordé représente 100 KF, soit un coût de 5600 F par an de frais financiers subis ou de manque à gagner de produits financiers.

[9] Pour une étude détaillée des délais conventionnels pratiqués et des dépassements constatés, v. le rapport de l'observatoire des entreprises de la Banque de France "Les délais de paiement" , direction des entreprises, éd. 2000. 77 pages.

[10] Dépassement moyen du délai de paiement supporté lors de relation franco-française 15 jours en 2000, 14 jours en 99 (source Institut LOUIS HARRIS-EUROFACTOR, Baromètre précité.)

[11] Le poste client représenterait 1/3 du bilan des entreprises françaises, op. cit.

[12] V. Actes du colloque du Centre de droit des Affaires de l'université de TOULOUSE 1, L'entreprise face à l'impayé, 1 et 2 avril 1993, TOULOUSE, éd. MONTCHRESTION, 1994, 221 pages.

[13] Recommandation du 12 mai 1995, JOCE L 127 du 10.06.95, p.19.

[14] Directive CE n° 200-35 du 29 juin 2000, JOCE L 200, 8 août 2000, p.35

[15] "Le MEDEF souhaite aujourd'hui une transposition rapide de la directive européenne" Jourde (Eric) membre de la direction des affaires juridiques du MEDEF, propos tenus lors de la présentation de la directive par l'AFDCC, in La lettre du crédit management, n° 74, novembre 2000.

[16] Communiqué de presse du Ministère de l'Économie des Finances et de l'industrie, 19 mai 2000 (Secrétariat d'État aux Petites et Moyennes Entreprises) et idem, 19 octobre 1999.

[17] Art 2.1 de la Directive

[18] Association Française des Crédit Managers et Conseils.

[19] V. rapport de M. C. PEPINEAU de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris du 22 octobre 1998.

[20] "le recours systématique aux délais de paiement est aujourd'hui la première source de financement à court termes des entreprises,…" Dictionnaire Permanent du Droit des Affaires, Délais de paiement entre les entreprises, n° 3.

[21] Art 5 de la directive, sans aucun apport pour la France du point de vue processuel (cf. Art 1405 et s. du NCPCP sur l'injonction de payer.)

[22] Proposition de directive du parlement européen et du conseil du 25.03.1998 (98/0099 COD.), p.2 n° 1.

[23] Art. 1650 du code civil.

[24] Art; 1134 ibidem.

[25] Art; 1651 ibidem.

[26] Art 31 al 4 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

[27] Art. 3.1-iii de la Directive.

[28] Contra, DGCCRF, note n° 5955, 5 août 1993, n° 2-1, à propos de la mention paiement comptant,impliquant un paiement au jour de la livraison, et aussi Civ. 1ère, 19 octobre 1996, JCP 1997. II. 22862.

[29] Art 1-b.i.

[30] Art. 1-b iii

[31] Regrettons au passage que la directive retienne le terme de transaction (cf. Transaction: contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation en recourant à des concessions réciproques in lexique de termes juridiques, Dalloz, 11ème édition, 1998, p.525.) qui n'est acceptable au sens d'opérations commerciales que dans le langage courant (op. et loc. cit.), d'autant que l'art 2 de la directive n'offre qu'une pauvre définition, a contrario il peut être observé que les auteurs les plus éminents consacre l'emploi de l'expression transaction au sens d'opérations entre professionnels (V° GERMAIN (M) et VOGEL (L) in Traité de droit commercial, TOME 1, LGDJ, 17ème édition, 1998, passim, chapitre II, transparence tarifaire et pratiques restrictives.

[32] Directive du 29 juin 2000, considérant n°12.

[33] V° note n° 5955 du 5 août 1993 de la DGCCRF, l'art 31 n'autorise que la mention du quantième du mois et de l'année, non une méthode de calcul (i.e.: 30 jours fin de moi)

[34] En cas de contradiction entre la date négociée et celle des conditions de vente l'échéance à porter sur la facture est celle effectivement convenue (V° DELEBARRE et al. "La pratique de la facturation", éd F. LEFVBRE,1996, n° 1562, p. 70

[35] Toute infraction à l'art. 31 expose son auteur à une amende 500.000 F, pouvant s'élever à 50 p. 100 de la somme facturée ou qui aurait du l'être, s'y ajoute une peine d'exclusion de 5 ans des marchés publics pour les personnes morales.

[36] 500.000 F art 31 ordonnance du 1er décembre 1986

[37] Art 1.b.iv de la directive.

[38] V° considérants 18 et 19 de la Directive

[39] Considérant n° 7,

[40] Art. 3.1-b.i.

[41] "…Un État est bien mieux réglé lorsqu'en ayant fort peu (des lois) , elles y sont étroitement observées." DESCARTES (R) Discours de la méthode.

[42] On considère communément qu'il y aurait en vigueur en France, environ 8520 lois, 125 000 décrets et arrêtés, 370 à 380 000 règlements, soit plus de 510 000 textes outre 20 450 textes européens.

[43] Art 1226 du Code civil

[44] Comparer: Civ. 1ère, 16 janvier 1985:JCP 1986.II 20661 et 21 févier 1995: JCP éd. N 1996, II. 1433.

[45] Art 1152 du code civil

[46] Com. 11 fév. 1997: Bull. civ. IV, n° 47.

[47] Art. 1139 du code civil

[48] Art 1146 ibid.

[49] Art 33 ordonnance du 1er déc. 1986.

[50] Il suffit que l'entreprise avise des délais de paiement, conditions d'escompte et pénalités pour retard (V° GERMAIN et VOGEL op. cit. n° 736 et rép. Min. n° 3027, JO Sénat Q, 3 fev. 1994, p. 245, n°28.)

[51] V° MOUSSERON, Une nouvelle science: la facturologie, Cahiers de droit de l'entreprise, 1988 n° 4-3 et RENAUDIN, "la facturologie", une science à la portée de tous", Rev. Concurrence et consommation, 1994,n°81, p. 33.

[52] Comp. ARHEL, Le droit de la concurrence activé pour favoriser la réduction des délais paiement entre les entreprises, Rev. Concurrence. Consommation, 1992, n°65, 18.

[53] MESTRE (J) Droit commercial, LGDJ, 23ème édition, 1997, n°810, p.567.

[54] pour une étude sur les pénalités de l'art 33, v°LABARTHE (F), "La nature juridique des pénalités instituées par le loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises" Recueil Dalloz, 1995 Chroniques p. 061.

[55] Toute infraction aux dispositions de l'article 33 est punie d'une amende de 100.000 F.

[56] "Les pénalités prévues à l'art 33 al. 2, ne constituant pas un intérêt, n'entrent donc pas dans le champ de l'usure et peuvent en cas de mise en demeure adressée à l'acheteur, se cumuler avec des intérêts moratoires" Rép. Min. n° 18436: JOAN Q, 4 déc. 1995, p. 515.

[57] Selon Messieurs BENOÎT et DELBARRE, le montant des pénalités serait révisable judiciairement dans les conditions de l'art 1152 du code civil, sans que le pouvoir du juge ne lui permette de réviser en dessous du seuil d'une fois et demie l'intérêt légal, "La pratique de la facturation" n° 785 p. 43 et 44., dans le même sens LABARTHE, (F) , op. cit.

[58] Sauf à arguer que l'abandon est justifié par une contrepartie sérieuse (e. g.: préservation de relations commerciales), ce qui interdit la généralisation du procédé,

[59] Sans compter que l'abandon des pénalités expose l'entreprise au risque d'être recherchée pour pratique discriminatoire (V°Rep. min n° 18436, JOAN, 4 déc. 1995, p 515)

[60] Instr. 7 mai 1997, BOI 4 A-9-97, n° 92 16 mai 1997.

[61] Réserve faite de la circonstance d'irrecouvrabilté du principal dont les pénalités sont l'accessoire ce qui admet pour l'ensemble le bénéfice de l'art 272.1 du CGI, permettant l'imputation ou la restitution de la perte en TVA.

[62] Réserve faite de la circonstance d'irrecouvrabilté attesté, ce qui nécessite l'accomplissement d'une intervention externe à l'entreprise, le fisc n'admettant généralement pas les déductions pour créances irrécouvrables dont l'affectation au compte des pertes procèdent d'une simple décision interne

[63] Taux directeur de la Banque Centrale Européenne majoré de 7 points en cas de transaction en zone Euros, ou hors zone taux directeur de la banque centrale de l'État concerné plus 7 points.

[64] Art. 32 de la loi du 9 juillet 1991, sauf le cas de mesure conservatoire sans titre exécutoire.

[65] Art 3.1-e de la Directive.

[66] ibidem

[67] Directive, Art.5

[68] Art 1405 et s du NCPC

[69] Loi du 9 juillet 1991 et décret pris pour son application.

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Fiche Auteur
Thierry Drault
Directeur juridique
Cabinet Drault & Ass.

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