
Lutte contre le retard de paiement des transactions
Article de doctrine publié le vendredi 30 mars 2001.
Rédigé par Thierry Drault et classé dans le thème Commercial & Sociétés.
Le mythe de la directive européenne 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactionsIl est de notoriété que le crédit client, notamment les délais de paiement[1] qu'alloue un fournisseur à son client est représentatif d'un coût financier[2] assumé par l'entreprise qui à l'occasion d'une vente de marchandise ou l'exécution d'une prestation accepte de fixer à terme l'échéance à laquelle le paiement sera réalisé[3]. Si la maîtrise des délais ne diminue pas le coût du crédit[7] accordé et supporté[8], celui ci permet, néanmoins mais très schématiquement, de vendre à des entreprises qui faute de bénéficier d'un délai de paiement, ne seraient pas en mesure de conclure le contrat, donc génère chiffre d'affaires et est source théorique de résultat, somme toute globalement favorable au vendeur, sauf excès. La situation du délai de paiement excessif[11] et pire celle du retard de paiement est un phénomène si préoccupant[12] que les instances européennes s'en sont emparées et à l'issue d'une recommandation inefficace[13], ont voté une directive[14] particulièrement attendue par les entreprises, leurs organisations[15] et même l'exécutif[16] L'uniformisation est salutaire et favorisera les échanges intracommunautaires, puis facilitera la résolution des recouvrements transfrontaliers, mais il reste particulièrement douteux que le dispositif de la directive suffise à réduire les délais rencontrés à l'occasion des échanges nationaux, ceux traditionnels des conditions des contrats d'affaires comme ceux supportés à raison d'un dépassement d'échéance. S'il est vrai que la loi européenne à valeur sur la loi interne, la norme précitée malgré sa suprématie ne peut compter être plus efficace qu'un dispositif d'état de même contenu et participant d'une même technique. Du seul point de vue du triptyque, délais, retard et recouvrement entre entreprises privées, une rapide comparaison entre le contenu de la directive et la situation actuelle en droit interne en fera la démonstration. Il est donc à redouter que les entreprises pâtissent d'un excès d'optimisme, si elles ne comptent que sur l'effet juridique de la transposition de la directive, du moins à l'égard des délais (I) et du retard (II) de paiement. I) La directive n'améliore pas le droit positif en matière de délai de paiementCette affirmation tranche certes avec l'optimisme provoqué par la disposition européenne, mais son réalisme peut être redouté tant à l'égard de l'effet technique de la directive sur la réduction des délais (A) que sur le caractère impérieux de l'échéance (B). Au demeurant, il n'y a pas lieu d'en concevoir le moindre dépit, la législation interne munissant le créancier de règles dont il suffirait d'envisager l'effectivité pour obtenir les résultats attendus du texte européen. A) A l'égard des délais consentisLes délais de règlements rencontrés dans les affaires traitées entre entreprises françaises sont particulièrement longs, tant ceux accordés que ceux exigés. 1) Le délai de paiement en droit interneSelon le code civil, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix[23], et mieux, de le payer au jour convenu. Le principe vaut tant pour la vente de biens mobiliers que pour celle de service. Enfin la réglementation économique pose que l'échéance de paiement est celle dont la mention est obligatoirement portée au recto de la facture[26]. C'est donc vers une absence d'amélioration que nous entraîne le droit européen 2) Le délai de paiement en droit européenLa directive pose qu'en l'absence d'accord entre vendeur et acheteur, le délai de paiement de droit commun est de 30 jours[29]. B) Le caractère impératif de l'échéanceAu-delà du principe, il est bien compris que le respect du délai ne peut être espéré des gens d'affaires que s'il est plus désavantageux pécuniairement de l'outrepasser que de le respecter. 1) L'échéance en droit interneSelon l'art 31 de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986, tout achat pour une activité professionnelle impose d'abord l'établissement d'une facture puis sa délivrance et ce dès la réalisation de la vente ou l'exécution de la prestation de service. Une éventuelle omission serait financièrement coûteuse puisque amendable à hauteur minimum de 500.000,00 F, c'est dire l'importance attachée à l'élément, ce qui autorise à affirmer que l'échéance du paiement est un élément substantiel du contrat dont les parties sont invitées à convenir et à l'égard duquel il leur est imposé une notoire considération. Il n'est pas certain que la date d'exécution du paiement de la convention soit retenue avec tant de rigueur par le texte à transposer, ce dernièr substituant à l'assurance d'un terme daté, un simple délai dont le point de départ manque d'assurance en raison des options permises en droit européen. 2) L'échéance en droit européenLa directive ne fait pas pressentir le caractère solennel et impératif de l'échéance contrairement au dispositif de l'ordonnance de 86 qui en organise la publicité de la date à laquelle le paiement est imposé. Au cas d'incertitude avérée quand à la date de réception de la facture la directive prévoit que le délai se calcul à compter de la réception des marchandises. Manifestement la directive ne tire pas les conséquences des constatations[38] qui l'ont rendu nécessaires. II) La directive n'améliore pas le droit positif en matière de sanction du retardEn bien des domaines des voix s'élèvent si fort pour se plaindre, souvent à juste titre, qu'aussitôt on légifère et réglemente, souvent oubliant qu'assurer l'efficacité du régime légal[41] déjà existant aurait peut être suffit. Et que donc à ce poste le droit européen (B) est moins vigilant que la réglementation française (A) A) La sanction du retard de paiement en droit françaisTant le code civil, source abondante du droit des obligations (1) que la réglementation économique (2), présentent des voies de sanction entraînant, en principe, plus que réparation du dommage subit par le créancier impayé. 1) Les peines incertainesLe code civil dispose que les conventions peuvent contenir une stipulation imposant que celui qui n'exécuterait pas les obligations du contrat serait exposé à une peine forfaitaire[43]. A cette institution déjà satisfaisante se rajoutent une batterie de réparations moratoires auxquelles que le débiteur ne pourra ni évincer ni faire réviser, et dont parfois le créancier peu habile et généreux devra supporter à l'égard de l'État la contrepartie, si d'aventure il en graciait son débiteur. 2) Les peines certainesDéjà le débiteur, à condition d'être suffisamment[47] constitué en demeure[48] sera tenu de réparer les conséquences du délai irrégulièrement couru entre, la date d'effet de la mise en demeure et le jour du paiement libératoire, par le versement de l'intérêt de retard calculé au taux légal, lequel est publié dorénavant chaque année au Journal Officiel. Par ailleurs, l'ordonnance de 86 précitée édicte l'obligation de la détermination du terme et organise sa publicité par l'indication de sa date dans le corps de la facture[51], et si la vocation de l'ordonnance n'est pas à titre principal la réduction des délais de paiement[52] entre toutes entreprises de l'ensemble du paysage économique, le texte n'en a pas moins un caractère incitatif[53] et reste de portée générale. a) La sévérité de la sanction Les pénalités[54] sont encourues de plein droit par le débiteur à l'origine du retard et sont au minimum d'une fois et demie le taux de l'intérêt légal, mais il ne s'agit que d'un plancher que le créancier ne peut infléchir à peine d'amende[55], il est, par contre, permis d'élever le montant des pénalités, sans autre limite que celle imposée par la raison[56]. b) La double sanction L'ordonnance de 86 démontre une telle volonté de s'affirmer et de s'imposer, que le créancier est privé du droit de générosité, de magnanimité, et plus grave de celui de diriger ses relations d'affaires, puisque comme sus cité il ne peut éviter de prévoir une pénalité pour retard de paiement, puis ne peut sauf à en supporter le fardeau fiscal, accorder un droit de repentir à son client en l'exonérant du paiement des pénalités[58]. Après discussions l'administration fiscale a tempéré sa position au demeurant légitime sur le plan du raisonnement, en indiquant qu'elle acceptait que les conditions de ventes reportent le droit à pénalité à la notification d'une mise en demeure[60]. B) La sanction du retard de paiement en droit communautaireLe principe de l'automatisme de la sanction est ici encore rencontré avec son cortège d'avantages, (le cocontractant ne peut imposer en droit que l'opération méconnaisse la sanction du retard, force du principe,…) et d'inconvénients (restrictions de liberté dans la conduite de la politique commerciale, risque d'une augmentation de la charge de l'entreprise créancière par augmentation factice de son résultat siège de l'impôt en considération des créances de pénalités acquises mais non recouvrés[62], …) Une notable avancée est par contre obtenue en matière de frais de recouvrement amiable. Au demeurant cette dernière qui n'a pas vocation à répondre au besoin massif en matière de recouvrement est déjà pour partie supporter par le débiteur, soit avec automatisme (exécution forcée) ou soumise à l'appréciation du juge (Art 700 NCPC, 1153 al. 4 du code civil), c'est donc à l'égard du prix du recouvrement amiable que le progrès sera le mieux ressenti. * À la lecture des développements, il semble pouvoir être conclu que la directive n'est ni novatrice, ni même avantageuse pour le créancier, à l'exception non négligeable des frais de recours en recouvrement non entrepris à l'appui d'un titre exécutoire. Si ses effets techniques sont décevants, son impact d'ambiance peut ne pas être à négliger et si sa transposition est entourée d'une publicité suffisante, rien n'interdit d'espérer qu'elle produise la méfiance des débiteurs les plus sensibles. Il n'est toutefois pas inimaginable d'envisager un élargissement du champ d'application pratique de cette procédure, notamment sous l'impulsion de la théorie de l'inversion du contentieux, qui permettrait de présumer du contrat par la production des factures, allégeant ainsi la constitution du dossier pour le requérant et son examen par la juridiction. C'est donc finalement par l'efficacité irréductible des voies d'exécution que la solution se dessine. Ces dernières admirablement réformées[69] supporteraient certainement encore quelques améliorations qu'il n'y a pas lieu ici de traiter, toutefois il ne peut être éviter de remarquer que l'accès de l'Huissier de justice à l'ensemble des informations concernant la personne de son débiteur et le patrimoine de ce dernier est à n'en pas douter un des points qui supporterait le plus d'améliorations lesquelles traceraient vraisemblablement le chemin qui conduira le créancier spolié, de son droit de créance au droit au recouvrement de sa créance. Thierry DRAULT [1] Le délai moyen de paiement interentreprises serait de 53 jours convenus (source: Étude Louis Harris pour Eurofactor in "3 ème Baromètre de la gestion des comptes clients des entreprises françaises", conférence AFDCC 2 mars 2001. [2] V. La Lettre du Crédit Manger, janvier 2001, n° 76, p. 4, in "Pourquoi des points crédit clients", n°1. [3] Selon le 3ème baromètre Eurofactor de janvier 2001, le coût moyen de la gestion du poste client des entreprises représenterait 0.9% du CA. [4] Art. 31 al. 4 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 [5] Art. L. 311-7 et R 311-4 du Code de la consommation [6] Pour s'en convaincre voir l'évolution des métiers crédit dans l'entreprise (Association Française des Crédit Managers et Conseils, 11 rue Richepanse, 75008 Paris) [7] "Le crédit interentreprises reste une charge pour les entreprises malgré la diminution des délais de paiement" KREMP (E) et BOISSONADE (D) in Économie et statistiques, n° 271-272, pp115-128/ [8] Selon le baromètre Eurofactor, pour une entreprise réalisant un CA de 36 MF, chaque jour accordé représente 100 KF, soit un coût de 5600 F par an de frais financiers subis ou de manque à gagner de produits financiers. [9] Pour une étude détaillée des délais conventionnels pratiqués et des dépassements constatés, v. le rapport de l'observatoire des entreprises de la Banque de France "Les délais de paiement" , direction des entreprises, éd. 2000. 77 pages. [10] Dépassement moyen du délai de paiement supporté lors de relation franco-française 15 jours en 2000, 14 jours en 99 (source Institut LOUIS HARRIS-EUROFACTOR, Baromètre précité.) [11] Le poste client représenterait 1/3 du bilan des entreprises françaises, op. cit. [12] V. Actes du colloque du Centre de droit des Affaires de l'université de TOULOUSE 1, L'entreprise face à l'impayé, 1 et 2 avril 1993, TOULOUSE, éd. MONTCHRESTION, 1994, 221 pages. [13] Recommandation du 12 mai 1995, JOCE L 127 du 10.06.95, p.19. [14] Directive CE n° 200-35 du 29 juin 2000, JOCE L 200, 8 août 2000, p.35 [15] "Le MEDEF souhaite aujourd'hui une transposition rapide de la directive européenne" Jourde (Eric) membre de la direction des affaires juridiques du MEDEF, propos tenus lors de la présentation de la directive par l'AFDCC, in La lettre du crédit management, n° 74, novembre 2000. [16] Communiqué de presse du Ministère de l'Économie des Finances et de l'industrie, 19 mai 2000 (Secrétariat d'État aux Petites et Moyennes Entreprises) et idem, 19 octobre 1999. [17] Art 2.1 de la Directive [18] Association Française des Crédit Managers et Conseils. [19] V. rapport de M. C. PEPINEAU de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris du 22 octobre 1998. [20] "le recours systématique aux délais de paiement est aujourd'hui la première source de financement à court termes des entreprises,…" Dictionnaire Permanent du Droit des Affaires, Délais de paiement entre les entreprises, n° 3. [21] Art 5 de la directive, sans aucun apport pour la France du point de vue processuel (cf. Art 1405 et s. du NCPCP sur l'injonction de payer.) [22] Proposition de directive du parlement européen et du conseil du 25.03.1998 (98/0099 COD.), p.2 n° 1. [23] Art. 1650 du code civil. [24] Art; 1134 ibidem. [25] Art; 1651 ibidem. [26] Art 31 al 4 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 [27] Art. 3.1-iii de la Directive. [28] Contra, DGCCRF, note n° 5955, 5 août 1993, n° 2-1, à propos de la mention paiement comptant,impliquant un paiement au jour de la livraison, et aussi Civ. 1ère, 19 octobre 1996, JCP 1997. II. 22862. [29] Art 1-b.i. [30] Art. 1-b iii [31] Regrettons au passage que la directive retienne le terme de transaction (cf. Transaction: contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation en recourant à des concessions réciproques in lexique de termes juridiques, Dalloz, 11ème édition, 1998, p.525.) qui n'est acceptable au sens d'opérations commerciales que dans le langage courant (op. et loc. cit.), d'autant que l'art 2 de la directive n'offre qu'une pauvre définition, a contrario il peut être observé que les auteurs les plus éminents consacre l'emploi de l'expression transaction au sens d'opérations entre professionnels (V° GERMAIN (M) et VOGEL (L) in Traité de droit commercial, TOME 1, LGDJ, 17ème édition, 1998, passim, chapitre II, transparence tarifaire et pratiques restrictives. [32] Directive du 29 juin 2000, considérant n°12. [33] V° note n° 5955 du 5 août 1993 de la DGCCRF, l'art 31 n'autorise que la mention du quantième du mois et de l'année, non une méthode de calcul (i.e.: 30 jours fin de moi) [34] En cas de contradiction entre la date négociée et celle des conditions de vente l'échéance à porter sur la facture est celle effectivement convenue (V° DELEBARRE et al. "La pratique de la facturation", éd F. LEFVBRE,1996, n° 1562, p. 70 [35] Toute infraction à l'art. 31 expose son auteur à une amende 500.000 F, pouvant s'élever à 50 p. 100 de la somme facturée ou qui aurait du l'être, s'y ajoute une peine d'exclusion de 5 ans des marchés publics pour les personnes morales. [36] 500.000 F art 31 ordonnance du 1er décembre 1986 [37] Art 1.b.iv de la directive. [38] V° considérants 18 et 19 de la Directive [39] Considérant n° 7, [40] Art. 3.1-b.i. [41] "…Un État est bien mieux réglé lorsqu'en ayant fort peu (des lois) , elles y sont étroitement observées." DESCARTES (R) Discours de la méthode. [42] On considère communément qu'il y aurait en vigueur en France, environ 8520 lois, 125 000 décrets et arrêtés, 370 à 380 000 règlements, soit plus de 510 000 textes outre 20 450 textes européens. [43] Art 1226 du Code civil [44] Comparer: Civ. 1ère, 16 janvier 1985:JCP 1986.II 20661 et 21 févier 1995: JCP éd. N 1996, II. 1433. [45] Art 1152 du code civil [46] Com. 11 fév. 1997: Bull. civ. IV, n° 47. [47] Art. 1139 du code civil [48] Art 1146 ibid. [49] Art 33 ordonnance du 1er déc. 1986. [50] Il suffit que l'entreprise avise des délais de paiement, conditions d'escompte et pénalités pour retard (V° GERMAIN et VOGEL op. cit. n° 736 et rép. Min. n° 3027, JO Sénat Q, 3 fev. 1994, p. 245, n°28.) [51] V° MOUSSERON, Une nouvelle science: la facturologie, Cahiers de droit de l'entreprise, 1988 n° 4-3 et RENAUDIN, "la facturologie", une science à la portée de tous", Rev. Concurrence et consommation, 1994,n°81, p. 33. [52] Comp. ARHEL, Le droit de la concurrence activé pour favoriser la réduction des délais paiement entre les entreprises, Rev. Concurrence. Consommation, 1992, n°65, 18. [53] MESTRE (J) Droit commercial, LGDJ, 23ème édition, 1997, n°810, p.567. [54] pour une étude sur les pénalités de l'art 33, v°LABARTHE (F), "La nature juridique des pénalités instituées par le loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises" Recueil Dalloz, 1995 Chroniques p. 061. [55] Toute infraction aux dispositions de l'article 33 est punie d'une amende de 100.000 F. [56] "Les pénalités prévues à l'art 33 al. 2, ne constituant pas un intérêt, n'entrent donc pas dans le champ de l'usure et peuvent en cas de mise en demeure adressée à l'acheteur, se cumuler avec des intérêts moratoires" Rép. Min. n° 18436: JOAN Q, 4 déc. 1995, p. 515. [57] Selon Messieurs BENOÎT et DELBARRE, le montant des pénalités serait révisable judiciairement dans les conditions de l'art 1152 du code civil, sans que le pouvoir du juge ne lui permette de réviser en dessous du seuil d'une fois et demie l'intérêt légal, "La pratique de la facturation" n° 785 p. 43 et 44., dans le même sens LABARTHE, (F) , op. cit. [58] Sauf à arguer que l'abandon est justifié par une contrepartie sérieuse (e. g.: préservation de relations commerciales), ce qui interdit la généralisation du procédé, [59] Sans compter que l'abandon des pénalités expose l'entreprise au risque d'être recherchée pour pratique discriminatoire (V°Rep. min n° 18436, JOAN, 4 déc. 1995, p 515) [60] Instr. 7 mai 1997, BOI 4 A-9-97, n° 92 16 mai 1997. [61] Réserve faite de la circonstance d'irrecouvrabilté du principal dont les pénalités sont l'accessoire ce qui admet pour l'ensemble le bénéfice de l'art 272.1 du CGI, permettant l'imputation ou la restitution de la perte en TVA. [62] Réserve faite de la circonstance d'irrecouvrabilté attesté, ce qui nécessite l'accomplissement d'une intervention externe à l'entreprise, le fisc n'admettant généralement pas les déductions pour créances irrécouvrables dont l'affectation au compte des pertes procèdent d'une simple décision interne [63] Taux directeur de la Banque Centrale Européenne majoré de 7 points en cas de transaction en zone Euros, ou hors zone taux directeur de la banque centrale de l'État concerné plus 7 points. [64] Art. 32 de la loi du 9 juillet 1991, sauf le cas de mesure conservatoire sans titre exécutoire. [65] Art 3.1-e de la Directive. [66] ibidem [67] Directive, Art.5 [68] Art 1405 et s du NCPC [69] Loi du 9 juillet 1991 et décret pris pour son application. ![]() doctrine précédente
<<< Réflexion sur une réforme sociale et fiscale appliquée à l'entreprise doctrine suivante Usage de l'informatique & contrat de travail : sécurité et transparence >>> |
Commercial & Sociétés :doctrines précédentes La rupture abusive des pourparlers dans les contrats informatiques La fin du bail commercial et l'indemnité d'éviction : un contentieux La lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales
|













Première Visite ?
Inscription Gratuite !
Offre d'Abonnement
Achat Confiance
RSS
Aide & Contact