
Contrôle du temps de travail dans l'entreprise : la biométrie recalée !
Article de doctrine publié le mardi 7 juin 2005.
Rédigé par Alain Curtet et classé dans le thème Droit du Travail.
Note de la Rédaction : cet article constitue une réaction à chaud, suite à une décision du TGI de Paris en date du 19 avril 2005 dont nous parlions dans notre actualité du 09/05/2005. Les technologies évoluent rapidement et permettent pour certaines d'entre elles de mieux en mieux contrôler l'activité des salariés ! Le Jugement du TGI PARISEn l'espèce, EFFIA SERVICES, prestataire de services pour la SNCF (assurant la gestion des bagages et l'assistance des passagers à mobilité réduite, ainsi que l'accueil des voyageurs de l'Eurostar), souhaitait mettre en place un système de contrôle des horaires de travail de ses salariés, grâce à un badge personnel et aux empreintes digitales des salariés. Quelles conclusions ?Il faut bien comprendre que ce n'est pas le recours lui-même à système biométrique de contrôle des horaires des salariés qui est déclaré illégal ; ce sont seulement les circonstances de fait et les justifications données pour recourir à un tel système de contrôle qui n'étaient pas suffisamment décisives au regard de la nature de la tâche à accomplir par les salariés ni proportionnées au but recherché. En soi, la motivation de cette décision n'est absolument pas surprenante. En effet, il convient de rappeler qu'avant la mise en oeuvre de n'importe quel type de dispositif de surveillance permettant de contrôler l'activité des salariés d'une entreprise, l'employeur est tenu d'informer non seulement son personnel mais également le comité d'entreprise ou, à défaut, le(s) délégué(s) du personnel (articles L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du Code du Travail). Outre cette information préalable obligatoire, la mise en oeuvre d'un tel système doit être proportionnée au but recherché. A défaut, l'employeur ne pourrait valablement exercer son pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un salarié en utilisant à titre de preuve du comportement fautif dudit salarié les preuves obtenues par un système ne respectant pas le principe de proportionnalité. Dès lors, quand bien même la mise en place d'une pointeuse biométrique serait jugée adaptée et proportionnée au but recherché par rapport à l'activité d'une société donnée, faut-il encore obligatoirement penser à déclarer auprès de la CNIL les données contenues dans les fichiers résultant de la mise en place et de l'exploitation d'un tel système. La décision rendue par le TGI de PARIS est conforme à l'interprétation de la CNIL laquelle avait estimé que seul un impératif particulier de sécurité pouvait autoriser le recours à un dispositif de reconnaissance des empreintes pour contrôler le temps de travail du personnel hospitalier (délibération n°04-018 du 8 avril 2004). En revanche, la Banque de France avait quant à elle été autorisée par la CNIL en 1997 déjà à mettre en place un dispositif de reconnaissance par empreintes digitales pour l'accès à des zones hautement sécurisées. En pratique, le recours à un lecteur d'empreintes digitales des salariés pour contrôler leur temps de présence dans l'entreprise est manifestement disproportionné puisque des systèmes moins attentatoires à la liberté individuelle des salariés (badges, cartes magnétiques d'accès,...) peuvent permettre d'atteindre le but recherché en l'espèce. ![]() doctrine précédente
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