Le statut juridique des enfants morts-nés
Article de doctrine publié le mardi 20 septembre 2005.
Rédigé par Dominique Peljak et classé dans le thème Famille & Personne.
Nota: Dominique Peljak est l'auteur de l'ouvrage intitulé Les droits du patient hospitalisé (Éditions Lamarre, août 2003) La presse s'est largement fait l'écho de la conservation illégale de foetus dans un hôpital de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Au-delà de la légitime émotion, quel est l'état de la réglementation en la matière ? Trois situations doivent être distinguées :
Les bébés décédés, mais nés vivants et viablesToute personne inscrite sur les registres de naissance et de décès de l'état civil a droit à des funérailles. L'article 79-1 du code civil (inséré par la loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant) dispose ainsi qu'entrent dans cette catégorie les enfants décédés avant que leur naissance ait été déclarée à l'état civil. Dans ce cas, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. Conformément aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé, la circulaire DGS n° 50 du 22 juillet 1993 relative à la déclaration des nouveau-nés décédés à l'état civil précise cette notion afin, d'une part, d'éviter la déclaration de foetus de terme très bas qui auraient pu présenter quelques signes de vie et, d'autre part, d'obtenir des données cohérentes pour l'analyse épidémiologique de la mortalité néonatale. La limite basse pour l'établissement d'un acte de naissance a été fixée soit au terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée ou soit à un poids de 500 grammes, à l'exclusion de tout autre critère, en particulier les malformations. Dans cette hypothèse, l'inhumation ou la crémation du corps s'effectue, à la charge de la famille, selon les prescriptions fixées par la législation funéraire. La commune est tenue de prendre en charge les frais d'obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes et peut aider financièrement les familles en difficulté. Les enfants sans vieA défaut de certificat médical attestant que l'enfant est né vivant et viable, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte, inscrit à sa date sur les registres de décès, énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non, tout intéressé pouvant saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question. La circulaire DHOS/E4/DGS/DACS/DGCL n° 2001-576 du 30 novembre 2001 relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance précise que la procédure est appliquée :
Dans ce cas, la famille peut faire procéder, à sa charge, à l'inhumation ou la crémation du corps, la commune conservant la faculté d'aider financièrement les familles en difficulté. Lorsque l'enfant est né vivant, mais non viable, ou lorsque l'enfant est mort-né quelle que soit la durée de gestation, l'établissement de santé est tenu d'informer la famille sur les différentes possibilités de prise en charge du corps. Lorsque, dans un délai de dix jours au maximum suivant le décès, le corps n'a pas été réclamé par la famille, l'établissement de santé fait procéder à son inhumation ou sa crémation. Dans ces deux hypothèses, l'entreprise de pompes funèbres ou le crématorium sont choisis dans le respect des règles du code des marchés publics. Les pièces anatomiquesUn foetus mort-né ayant moins de 22 semaines d'aménorrhée ou ayant un poids de moins de 500 grammes, qui n'a montré aucun signe de vie, a le statut de "pièce anatomique" et n'est donc pas enregistré à l'officier d'état civil ni au titre des naissances ni au titre des décès. Le corps est incinéré dans un crématorium selon les dispositions des articles R. 1335-9 à R. 1335-12 du code de la santé publique. Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres, aisément identifiables par un non-spécialiste, recueillis à l'occasion des activités de soins. Les pièces destinées à l'abandon doivent être incinérées dans un crématorium autorisé. L'incinération est effectuée en dehors des heures d'ouverture du crématorium au public, les cendres issues de l'incinération des pièces anatomiques d'origine humaine pouvant être collectées et traitées par les communes et les groupements de communes. L'incinération est à la charge de l'établissement de santé. Certaines communes acceptent néanmoins d'accueillir ces corps dans leurs cimetières et recueillent, à cet effet, les déclarations des familles.
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