Des actes authentiques électroniques
Article de doctrine publié le mercredi 2 novembre 2005.
Rédigé par Murielle Cahen et classé dans le thème Internet.
"L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises" (article 1317 du code civil). L'acte authentique fait pleine foi de son contenu, s'agissant des éléments constatés par l'officier public. L'acte authentique peut être dressé sur support électronique comme l'a prévu la loi n°2000-230 du 13 mars 2000. Il doit alors être établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (article 1317 alinéa 2 du code civil). 1°) Etablissement d'un acte authentique sur support électroniqueIl est d'abord prévu que les huissiers de justice et les notaires doivent, pour établir un acte authentique sur support électronique, utiliser un système de traitement, de transmission et de conservation respectant la confidentialité des informations agréé respectivement par la Chambre nationale des huissiers de justice et par le Conseil supérieur du notariat. Les originaux établis sur support électronique devront revêtir la signature électronique sécurisée de l'officier public. Celle-ci devra donc respecter les conditions du décret n°2001-272 du 30 mars 2001. Elle devra être établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et la vérification de cette signature devra reposer sur l'utilisation d'un certificat électronique. Le décret n° 2005-972 prévoit que la copie d'un acte authentique doit toujours être faite sur support papier, alors que pour les actes notariés, il est prévu que "les copies authentiques sont établies soit sur support papier, soit sur support électronique, quel que soit le support initial de l'acte." Le notaire peut donc numériser un acte sur support papier pour en délivrer une copie sur support numérique dès lors que la reproduction à l'identique est garantie. Des dispositions sont également prévues concernant la conservation de ces actes. 2°) La conservation des actesL'acte établi sur support électronique doit être conservé dans des conditions garantissant sa lisibilité et son intégralité. S'agissant des notaires, ils doivent enregistrer les actes notariés établis sur support électronique dans un minutier central établi et contrôlé par le Conseil supérieur du notariat. En sus, chaque notaire doit tenir un répertoire de tous les actes qu'il reçoit en indiquant leur nature, leur espèce, le nom des parties... Or celui-ci peut être tenu sur support électronique. Si c'est le cas, il doit être signé par le président de la chambre des notaires ou son délégué au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée. Pour les actes établis par huissiers, il est également prévu un minutier central qui sera établi et contrôlé par la Chambre nationale des huissiers de justice. Les huissiers de justice devront adresser à ce minutier les originaux dans les quatre mois de leur établissement. Une fois les actes authentiques entrés dans le minutier central, seul l'huissier de justice ou le notaire qui a dressé l'acte ou qui le détient en garde l'accès exclusif. ![]() |
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