Les lois "Informatique et Liberté" en France, en Europe et dans le monde
Article de doctrine publié le mardi 29 novembre 2005.
Rédigé par Serge Kauder et classé dans le thème Sécurité & Protection.
I - LA GENESE"L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques". A la fin des années soixante, des chercheurs ont mis en avant les risques liés aux libertés publiques du fait du développement de l'informatique, notamment dans les administrations publiques. "Dans quelques années le citoyen sera totalement incapable de contrôler l'utilisation pratique et généralisée des renseignements fournis par le matériel informatique" (M. Poniatowski, proposition de loi tendant à la création d'un Comité de surveillance et d'un Tribunal de l'informatique enregistrée à la Présidence de l'Assemblée Nationale le 30 octobre 1970. Annexe au procès-verbal de la séance du 25 novembre 1970. N° 1454 Assemblée Nationale première session ordinaire de 1970-1971). "Il est également évident que la faculté de mémoire de ces mêmes ordinateurs et la rapidité d'exploitation des renseignements qu'ils enregistrent en font de redoutables "enquêteurs" dont nous ne pouvons savoir pour quels motifs ils seront utilisés" (H. Cavaillet, proposition de loi tendant à créer un Directoire et un Tribunal de l'informatique. Annexe au procès-verbal de la séance du 2 avril 1974. N° 144 sénat seconde session ordinaire de 1973-1974). En janvier 1974, les Etats-Unis adoptèrent un Privacy Act limité aux fichiers détenus par les administrations fédérales et prévoyant un droit d'accès pour les citoyens. Au début des années 80, la multiplication de lois comparables en Europe suscita la crainte de certains états que les législations sur la protection des données n'entravent la libre circulation et les échanges commerciaux dont elles font l'objet. Le 28 janvier 1981, le Conseil de l'Europe adopta la convention internationale n° 108 soumise à ratification des états, consacrant les principes "informatique et liberté" inspirés par la loi française. En 1990, l'ONU adoptait à son tour des "lignes directrices pour la réglementation des fichiers de données personnelles automatisée" (Résolution n° 45/95 du 14 décembre 1990) établissant les garanties minimales s'appliquant aux fichiers publics et privés devant figurer dans les législations nationales. Enfin l'article XIV de l'accord du 15 avril 1994 établissant l'Organisation Mondiale du Commerce dispose que "sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, (le présent accord) n'empêche pas l'adoption ou l'application de mesures nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris celles qui se rapportent à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la discrimination des données personnelles, ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels". On distingue dès lors deux points de vue, certes compatibles, mais correspondant néanmoins à deux sensibilités différentes. Tandis que les droits allemands, français ou suédois font de la protection de l'individu face aux dangers de l'informatique une fin en soi, les droits international et européen font de cette protection la contrepartie du principe de libre circulation de l'information. Le 24 octobre 1995, l'Union Européenne adopta la directive n° 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO n° L. 281 du 23 novembre 1995 - pages 0031 à 0050). De nombreux pays européens non-membres de l'Union ont adopté des lois et des garanties similaires à celles reconnues par les Etats membres (Islande, Suisse, Monaco). Les pays d'Europe centrale et orientale ont en outre souhaité manifester leur adhésion aux principes démocratiques et aux droits de l'Homme, à la fin des années 1990, en reconnaissant tout particulièrement un droit d'accès aux archives des polices politiques qui avaient marqué les années noires. C'est autour du droit d'accès aux fichiers publics que ces législations ont vu le jour. Au-delà de l'Europe, des Etats aussi différents que l'Australie, le Canada, Hong-Kong, la Nouvelle Zélande, l'Argentine sont également dotés d'une loi et d'une autorité indépendante de contrôle. D'autres Etats ont fait le choix d'adopter une législation de garanties, quelquefois limitée au seul secteur public, sans instituer une autorité indépendante de contrôle ; il revient alors aux juridictions judiciaires de sanctionner la méconnaissance des droits reconnus. Tel est le cas pour la Corée du Sud, le Japon, le Paraguay, la Russie, la Slovaquie, Taiwan, la Thaïlande ainsi que les Etats-Unis pour les seules informations détenues par les administrations fédérales. II - LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE N° 95/46/CE DU 24 OCTOBRE 1995 ET LA MODIFICATION DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978A) GENERALITESLa Directive n° 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est entrée en vigueur le 25 octobre 1998. En ce qui concerne la mise en oeuvre de la directive, la première série de pays qui l'appliquèrent furent la Grèce et l'Italie avec une transposition de la directive dans son intégralité. Dans une deuxième série nous trouvons l'Espagne, le Portugal, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni avec des mesures de transpositions partielles de la directive et la mise en place par ces pays de mesures complémentaires. Dans les autres pays des études et des mesures de transposition de la directive devant les Parlements nationaux ont été prises. Néanmoins, le 11 janvier 2000, la Commission Européenne a décidé d'engager une action en justice contre la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Irlande pour non-notification des mesures de transposition nationales de la directive sur la protection des données. Cette mesure représente la troisième étape formelle de la procédure d'infraction prévue par l'article 226 du traité de la Communauté Européenne (1). (1) Art 226 CE : "Si la Commission estime qu'un Etat membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet Etat en mesure de présenter ses observations. Si l'Etat en cause ne se conforme pas à cet avis dans un délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de Justice". En ce qui concerne l'application de la directive, le commissaire européen du marché unique, M. Mario MONTI, a indiqué qu'en dépit du fait que les procédures d'application n'avaient pas encore été finalisées dans certains Etats membres, la directive serait applicable à partir du 25 octobre 1998. Il a également déclaré : "L'entrée en vigueur de cette directive constitue une bonne nouvelle pour les citoyens, qui bénéficieront de garde-fous pour toutes les données détenus sur eux, et pour les opérateurs économiques, qui profiteront de la libre circulation des informations et du renforcement de la confiance des consommateurs". B) UNE TRANSPOSITION LONGTEMPS ATTENDUE ET S'OPERANT DANS LE CADRE DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978L'article 189 du traité instituant la Communauté Européenne prévoit que "la directive lie tout Etat membre quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens". Force est de constater que plus de cinq ans après l'expiration de ce délai, sa transposition n'est toujours pas assurée, ce qui expose la France à des recours en manquement de la part de la Commission Européenne. Le cas de cette directive n'est pas isolé et ne constitue pas une exception puisque la France est en queue des pays européens (suivi de très près par l'Italie) avec des retards de transposition atteignant parfois deux ans. Après la remise de ce rapport le 3 mars 1998 (2), il s'est encore écoulé près de quatre ans avant que l'Assemblée Nationale n'examine le texte en première lecture le 30 janvier 2002... (2) Données personnelles et société de l'information, rapport au Premier ministre de M. Guy BRAIBANT, la documentation française, 2ème trimestre 1998. C) LES DIFFERENTES MODIFICATIONS DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978De nombreux textes modifient la loi de 1978. Il s'agit notamment des lois suivantes : Pendant plus de deux ans (de janvier 2002 à juillet 2004), de nombreux travaux parlementaires furent élaborés pour aboutir à l'adoption de la nouvelle loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette loi est entrée en vigueur le 8 août 2004. Cette loi nouvelle permet la régularisation de deux actions : elle permet, d'une part, la transposition de la directive européenne n° 95/46 du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et, d'autre part, d'adapter la réglementation aux modifications technologiques survenues depuis la loi de 1978 en tenant compte notamment des nouveaux moyens de diffusion de la micro-informatique, à la multiplication des télétransmissions ainsi qu'au développement considérable d'Internet. On notera à toutes fins utiles la décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 du Conseil Constitutionnel (JO du 29 juillet 2004). ![]() |
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