
Durée du travail et heures d'équivalence
Article de doctrine publié le mercredi 8 mars 2006.
Rédigé par François Ndjamono Onguila et classé dans le thème Droit du Travail.
La fonction du droit consiste en la socialisation des rapports sociaux et d'interposition entre la classe des dominants et celle des dominés. A cet effet, il différencie la société des humains sédentarisés, vivant en communauté, et celle des autres êtres. C'est ainsi qu'en cas de litige, les hommes se réfèrent aux règles de droit qu'ils ont convenu d'appliquer. La pacification des relations sociales fait du droit une discipline de défense des intérêts des dominés, en cas d'abus d'autorité ou de pouvoir par des dominants. Cependant, l'harmonisation de la vie sociale, la sécurisation des communautaires, la stabilité sociale ne sont pas perceptibles en cas de légalisation des spécificités de chaque strate sociale, de chaque activité ou profession. C'est dans ce sens que des pôles de résistance à l'oeuvre du droit subsistent. Ils influent donc les caractères général et abstrait du droit sauf si ce n'est pour les membres de la strate ou de la profession légalisée. Car les hommes les moins protégés aspirent être régis par la règle de droit la plus meilleure. Ce qui signifie que les inégalités légalisées se dilueront. Dans la réglementation de la durée du travail en particulier de la durée du travail effectif des inégalités existent. Le droit de la durée du travail comprend les normes juridiques déterminant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaguer librement à des occupations personnelles ( article L-212-4 du code du travail). Au sein de ce temps, il existe des arrêts de travail organisés correspondant aux heures de repos (pause, casse-croute, etc.) et, selon les activités ( hôtellerie, restauration), des périodes d'inaction. La période d'inaction est le temps pendant lequel le salarié bien qu'étant sur le lieu de travail n'accomplit, en raison de la nature du travail, aucune activité. Elle entre dans le temps de présence sur le lieu de travail y compris au poste de travail. Elle est considérée comme la période durant laquelle le salarié est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de l'activité professionnelle ou des fonctions. La durée de présence sur le lieu de travail est réputée ressembler aux heures de travail effectif. Or, le temps de travail effectif diffère également du temps concrètement rémunéré. A titre d'exemple, un salarié qui exerce une activité professionnelle pendant huit (8) heures par jour perçoit un salaire équivalent à six (6) heures et quarante (40) minutes. Ce qui implique qu'il a travaillé une (1) heure et vingt (20) minutes sans être rémunéré ou pour l'employeur. La période d'inaction est donc la durée de présence sur le lieu de travail déduite de la durée de travail effectif, du temps de repos organisé, du temps d'habillage, de déshabillage, de nettoyage du matériel, etc. Elle ne se confond pas avec les heures d'astreintes. Ces dernières sont la période pendant laquelle le salarié, à défaut d'être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail. Pour considérer la période d'inaction, le législateur a institué un "régime d'équivalence". Ce qui signifie que le salarié qui exerce une activité professionnelle peut être astreint à une durée de présence hebdomadaire sur le lieu de travail supérieure à la durée légale tout en étant rémunéré que sur la base de la durée légale. Or, les heures rémunérées comprennent non seulement les heures réellement travaillées mais également celles pendant lesquelles le salarié sans exercer une activité est à la disposition de l'employeur sans pour autant vaguer à des occupations personnelles, c'est-à-dire le salarié est présent sur le lieu de travail mais il n'est pas en repos organisé. Pris en ce sens, il n'y a plus des heures d'équivalence. C'est la raison pour laquelle, dans un arrêt du 1er décembre 2005 ( cf. Bref social n°14513 du 2 décembre 2005), la Cour de Justice des Communautés Européennes vient préciser que " le temps qui n'est pas du temps de repos doit être considéré comme du temps de travail, que la personne travaille activement ou qu'elle soit en veille". Cet arrêt conforte donc l'acceptation selon laquelle le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié demeure à la disposition permanente de l'employeur même s'il n'a exercé concrètement aucune activité professionnelle ou reçu aucune directive, instruction ou injonction. En plus, le salaire ne compense que la disponibilité permanente du travailleur au poste de travail. Dans ce cas, on ne peut pas comprendre qu'un salarié passe au moins quarante et huit (48) heures sous l'autorité et la direction de l'employeur et ne puisse percevoir qu'une rémunération égale à quarante (40), trente et neuf (39) ou trente et cinq (35) heures. Il y a donc consécration de l'exploitation du salarié. Autrement dit, le droit du travail n'est pas absolument protecteur des travailleurs. ![]() doctrine précédente
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