Le code des marchés publics 2006 au travers de dix-sept points essentiels
Article de doctrine publié le lundi 11 septembre 2006.
Rédigé par Patrick Lingibé et classé dans le thème Marchés Publics.
Le décret n° 2006-975 du 1er Août 2006 (1) a promulgué le nouveau Code des Marchés Publics. Ce texte de 177 articles était attendu bien qu'il n'apporte pas de bouleversements majeurs sur le fond aux règles des marchés publics. C'est donc toujours la voie réglementaire qui a été utilisée pour procéder à cette énième réforme du code des marchés publics, exercice d'autant plus imposé qu'il était urgent que la France intègre dans son droit positif plusieurs directives européennes. Le présent article a donc pour objet d'exposer, de façon synthétique (bon nombre d'informations n'étant pas abordé), DIX-SEPT points essentiels posés dans le nouveau Code des Marchés Publics mis en place par le décret n° 2006-975 du 1er Août 2006 et commenté par une importante circulaire prise pour son applicatio (2). I - UNE INTEGRATION NECESSAIRE DU DROIT COMMUNAUTAIRE.Le code des marchés publics, cuvée 2006, intègre dans notre Droit d'importants textes communautaires applicables après l'entrée en vigueur du code des marchés publics 2004 :
II - LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE. Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 2006-975 du 1er Août 2006, le nouveau code des marchés publics entre en vigueur le 1er Septembre 2006. Cependant, les marchés publics notifiés antérieurement à la date du 1er septembre 2006 demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du précédent code des marchés publics du 7 janvier 2004. De même, les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement au 1er septembre 2006 demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans sa rédaction version 2004. Cependant, l'exécution de ces marchés obéit aux dispositions du nouveau code des marchés publics 2006. III - LES PRINCIPES DES MARCHES PUBLICS.Il n'y a pas de modification substantielle sur ce point, l'article 1er du code des marchés publics 2006 précise que les marchés publics et les accords-cadres doivent respecter "les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ». Ces principes tendent à concrétiser un double objectif : assurer d'une part, l'efficacité de la commande publique et d'autre part, la bonne utilisation des deniers publics. IV - LA DEFINITION DU MARCHE PUBLIC.Il n'y pas de modification non plus sur ce point, l'article 1er indiquant "les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs (…) et les opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services." Les nouveaux termes de Pouvoir Adjudicateur et d'Opérateur économique public ou privé utilisés relèvent du vocabulaire communautaire. V - LE MARCHE PUBLIC EST UN CONTRAT ADMINISTRATIF. Non traité, directement par le code des marchés publics, il est important de rappeler que le marché public est un contrat administratif. En effet, l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 Décembre 2001, dite loi MURCEF, prévoit que les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Cette disposition législative a mis fin à la Jurisprudence du Tribunal des conflits posée dans sa décision Commune de Sauve du 5 Juillet 1999 et confirmée dans celle Commune de Villepinte du 22 Octobre 2001, aux termes de laquelle il a considéré qu'un marché public pouvait être de droit privé nonobstant la référence expresse au code des marchés publics. En conséquence, le Juge Administratif est seul compétent ratione materiae pour connaître de l'ensemble du contentieux relatif aux marchés publics. VI - LE CHANGEMENT FORMELLE DE DENOMINATION. Le nouveau code des marchés abandonne la notion de personne responsable du marché (PRM), utilisée dans les différents codes, pour celle d'origine communautaire de Pouvoir Adjudicateur. Cette modification sémantique n'apporte pas de modifications sur le plan pratique : il s'agit simplement de mettre le vocabulaire français des marchés publics (Personne Responsable du Marché (PRM) en adéquation avec le vocabulaire communautaire (Pouvoir Adjudicateur). VII - LA PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE. S'agissant de la détermination des besoins à satisfaire, l'article 5 du code des marchés publics 2006 prévoit que la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le Pouvoir Adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins. Le Pouvoir Adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins sont évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code. VIII - LES CLAUSES D'EXÉCUTION D'INTERET SOCIAL. Réaffirmant la mise en oeuvre de la politique de protection de l'environnement et de développement durable posée dans l'ancien code, l'article 14 du code des marchés publics 2006 renforce le dispositif existant. Ainsi, les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social. Ces conditions d'exécution ne peuvent pas avoir d'effet discriminatoire à l'égard des candidats potentiels. Elles sont indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. IX - LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS ET DISCRIMINATIONS. L'article 15 du code des marchés publics 2006 prévoit des marchés réservés. Certains marchés ou certains lots d'un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d'aide par le travail mentionnés aux articles L. 323-31 du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, ou à des structures équivalentes, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales. L'avis d'appel public à la concurrence fait mention de la présente disposition. X - UN DISPOSITIF DE QUOTA EN FAVEUR DES PME.Le code des marchés publics 2006 prévoit la possibilité pour le Pouvoir Adjudicateur de réserver un nombre de places en faveur de PME dans deux types de procédure. En effet, dans le cadre d'un appel d'offres restreint ou d'une procédure négociée, les articles 60 et 65 prévoient que le Pouvoir Adjudicateur peut fixer un nombre minimum de petites et moyennes entreprises qui seront admises à présenter une offre, sous réserve que le nombre des petites et moyennes entreprises retenues en application des critères de sélection des candidatures soit suffisant. XI - LES REFERENCES TECHNIQUES SENSIBLEMENT ALLEGEES. Dans le souci d'assurer l'accès effectif de nouvelles entreprises à la commande publique, le code des marchés publics 2006 allège sensiblement la référence aux normes techniques. S'agissant des spécifications techniques, l'article 6 prévoit que les prestations qui font l'objet d'un marché ou d'un accord-cadre sont définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques formulées : 1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou d'autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation ; 2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché et au Pouvoir Adjudicateur d'attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales. Un arrêté du 28 août 2006 du ministre chargé de l'économie a précisé la nature et le contenu des spécifications techniques. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les spécifications techniques peuvent être décrites de manière succincte. Lorsque le Pouvoir Adjudicateur utilise une spécification technique formulée selon les modalités prévues, il ne peut pas rejeter une offre au motif qu'elle n'est pas conforme à cette spécification si le candidat prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent de manière équivalente cette spécification. S'agissant de la sélection des candidats, l'article 52 prévoit ainsi que l'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas le Pouvoir Adjudicateur d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats. L'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d'un groupement est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises pour l'exécution du marché. XII - LE PRINCIPE DE LA PONDERATION. Le code des marchés publics 2006 confirme le principe inscrit dans la Norme Communautaire et la Jurisprudence du Juge du Palais Royal qui l'a consacré dans sa décision du 29 juin 2005, Commune de Seyne-sur-Mer (3). Il convient de se rappeler que le code des marchés publics 2004 avait été interprété par le ministre de l'Economie comme posant la pondération comme un critère alternatif à celui de la hiérarchisation. La Jurisprudence a sanctionné cette interprétation erronée. Pour les marchés passés selon une procédure formalisée et lorsque plusieurs critères sont prévus, le Pouvoir Adjudicateur doit préciser leur pondération. Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l'écart maximal est approprié. Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. XIII - LA NOUVEAUTE : LE PRINCIPE DE L'ALLOTISSEMENT. Nouveauté majeure du code des marchés publics 2006, le principe de l'allotissement est posé par l'article 10. En effet, afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le Pouvoir Adjudicateur doit passer le marché en lots séparés. Dans cette optique, il choisit librement le nombre de lots, en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions. Les candidatures et les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.Si plusieurs lots sont attribués à un même titulaire, il est toutefois possible de ne signer avec ce titulaire qu'un seul marché regroupant tous ces lots. Le Pouvoir Adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s'il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination.Si le Pouvoir Adjudicateur recourt à des lots séparés pour une opération ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, les prestations de construction et d'exploitation ou de maintenance ne peuvent être regroupées dans un même lot. S'il recourt à un marché global, celui-ci fait obligatoirement apparaître, de manière séparée, les prix respectifs de la construction et de l'exploitation ou de la maintenance. En tout état de cause, la rémunération des prestations d'exploitation ou de maintenance ne peut en aucun cas contribuer au paiement de la construction. XIV - LES CINQ PROCÉDURES FORMALISÉES.L'article 26 du nouveau code des marchés publics 2006 met en place cinq procédures formalisées (quatre existaient dans l'ancien code) pour la passation d'une commande publique : 1°)- L'appel d'offres ouvert ou restreint. Défini à l'article 33 du code des marchés publics, l'appel d'offres est la procédure par laquelle le Pouvoir Adjudicateur choisit l'attributaire, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout opérateur économique peut remettre une offre. L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les opérateurs économiques qui y ont été autorisés après sélection. Le choix entre les deux formes d'appel d'offres est libre. 2°)- La procédure négociée. Une procédure négociée est une procédure dans laquelle le Pouvoir Adjudicateur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques. 3°)- Le dialogue compétitif. La procédure de dialogue compétitif est une procédure dans laquelle le Pouvoir Adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou de développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue seront invités à remettre une offre. Le recours à la procédure de dialogue compétitif est possible lorsqu'un marché public est considéré comme complexe, c'est-à-dire lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : 1° Le Pouvoir Adjudicateur n'est objectivement pas en mesure de définir seul et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ; 2° Le Pouvoir Adjudicateur n'est objectivement pas en mesure d'établir le montage juridique ou financier d'un projet. Les conditions de recours à la procédure de dialogue compétitif mentionnées ci-dessus ne sont pas exigées pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 210.000 EUROS Hors Taxes et 5.270.000 EUROS Hors Taxes. 4°)- Le concours. Le concours est la procédure par laquelle le Pouvoir Adjudicateur choisit, après mise en concurrence et avis du jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données, avant d'attribuer à l'un des lauréats du concours un marché. Le concours peut être ouvert ou restreint. Les participants au concours sont indemnisés selon des modalités prévues par le règlement du concours. 5°)- Le système d'acquisition dynamique. Définie par l'article 78 du nouveau code des marchés publics 2006, le système d'acquisition dynamique est une procédure entièrement électronique de passation de marché public, pour des fournitures courantes, par lequel le Pouvoir Adjudicateur attribue, après mise en concurrence, un ou plusieurs marchés à l'un des opérateurs préalablement sélectionnés sur la base d'une offre indicative. XV - LA PROCÉDURE ADAPTÉE.Lorsque la valeur estimée est inférieure aux seuils suivants : 1° 135.000 EUROS Hors Taxes pour les fournitures et les services de l'Etat ; 2° 210.000 EUROS Hors Taxes pour les fournitures et les services des collectivités territoriales ; 3° 210.000 EUROS Hors Taxes pour les fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense ; 4° 210.000 EUROS Hors Taxes pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le Pouvoir Adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ; 5° 210.000 EUROS Hors Taxes pour les travaux. Les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le Pouvoir Adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. Pour la détermination de ces modalités, le Pouvoir Adjudicateur peut s'inspirer des procédures formalisées prévues par le présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. En revanche, s'il se réfère expressément à l'une des procédures formalisées prévues par le présent code, le Pouvoir Adjudicateur est tenu d'appliquer les modalités prévues par le présent code. Quel que soit son choix, le Pouvoir Adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées. Le Pouvoir Adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4.000 EUROS Hors Taxes, ou dans certaines situations décrites au II de l'article 35 du code des marchés publics. Il est recommandé au Pouvoir Adjudicateur de procéder, par principe, à une mise en concurrence informelle dès le 1er EURO. XVI - UNE NOUVEAUTE : LES ACCORDS-CADRES. Nouveauté d'importance d'origine communautaire, l'article 1er du code des marchés publics 2006 met en place les accords-cadres. Ces accords-cadres sont des contrats conclus entre un des Pouvoirs Adjudicateurs et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.Il s'agit donc de mettre en place un acte fixant un cadre contractuel sur lequel vont se greffer des marchés publics. Les accords-cadres sont passés selon les procédures et dans les conditions prévues par le code des marchés publics. Ils peuvent prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ou être conclus sans minimum ni maximum. Les marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre sont des documents écrits qui précisent les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations demandées qui n'ont pas été fixées dans l'accord-cadre. La conclusion des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre intervient soit lors de la survenance du besoin, soit selon une périodicité prévue par l'accord-cadre.L'accord-cadre est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Les marchés qui sont passés sur le fondement de cet accord sont précédés d'une mise en concurrence organisée entre les titulaires de l'accord-cadre et respectent les dispositions suivantes : - Lorsque la remise en concurrence est organisée au moment de la survenance du besoin et que cet accord-cadre a été divisé en lots, seuls sont consultés les titulaires des lots correspondant à l'objet du marché fondé sur l'accord-cadre ; - Lorsque la remise en concurrence est organisée selon une périodicité prévue par l'accord-cadre, elle porte sur tous les lots ; - Quel que soit le choix opéré, les parties ne peuvent apporter des modifications substantielles aux termes fixés dans l'accord-cadre lors de la passation des marchés fondés sur cet accord ; - Le Pouvoir Adjudicateur fixe un délai suffisant pour la présentation des offres en tenant compte d'éléments tels que la complexité des prestations attendues ou le temps nécessaire à la transmission des offres. Ces offres sont proposées conformément aux caractéristiques fixées par l'accord-cadre et les documents de la consultation propres au marché fondé sur l'accord-cadre. Elles sont transmises au Pouvoir Adjudicateur par tout moyen permettant de déterminer la date et l'heure de réception. Leur contenu doit rester confidentiel jusqu'à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres. - Les marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre sont attribués à celui ou, le cas échéant, à ceux des titulaires de l'accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères non discriminatoires fixés par l'accord-cadre pour l'attribution de ces marchés.Lorsqu'un accord-cadre est attribué à un seul opérateur économique, le Pouvoir Adjudicateur peut, préalablement à la conclusion des marchés fondés sur l'accord-cadre, demander au titulaire de l'accord-cadre de compléter, par écrit, son offre. Les compléments ainsi apportés aux caractéristiques de l'offre retenue pour l'attribution de l'accord-cadre ne peuvent avoir pour effet de les modifier substantiellement. La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre années, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet, ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans. La conclusion des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre ne peut se faire que pendant la durée de validité de l'accord-cadre. Leur durée d'exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet de l'accord cadre. Le Pouvoir Adjudicateur ne peut cependant retenir une date de passation et une durée d'exécution telles que l'exécution des marchés se prolonge au-delà de la date limite de validité de l'accord dans des conditions qui méconnaissent l'obligation d'une remise en concurrence périodique des opérateurs économiques. Les marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre peuvent être des marchés à bons de commande. Ils sont alors passés et exécutés selon les règles prévues à cet effet. Pour des besoins occasionnels de faible montant, le Pouvoir Adjudicateur peut s'adresser à un prestataire autre que le ou les titulaires de l'accord-cadre, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas la somme de 10.000 EUROS Hors Taxes. Le recours à cette possibilité ne dispense pas le Pouvoir Adjudicateur de respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum de l'accord-cadre lorsque celui-ci est prévu. XVII - LE SYSTEME D'ACQUISITION DYNAMIQUE (SAD). L'article 78 du code des marchés publics 2006 met en place le système d'acquisition dynamique (SAD) qui nous vient du Droit Communautaire. C'est une procédure entièrement électronique de passation de marché public, pour des fournitures courantes, par lequel le Pouvoir Adjudicateur attribue, après mise en concurrence, un ou plusieurs marchés à l'un des opérateurs préalablement sélectionnés sur la base d'une offre indicative. Le système d'acquisition dynamique est créé pour une durée maximale de quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Pour mettre en place un système d'acquisition dynamique, le Pouvoir Adjudicateur suit toutes les phases de l'appel d'offres ouvert.Pour la mise en oeuvre d'un système d'acquisition dynamique 5SAD), le Pouvoir Adjudicateur doit :
Le système d'acquisition dynamique (SAD) est ouvert pendant toute sa durée à tous les opérateurs économiques satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme aux documents de la consultation et aux documents complémentaires éventuels. Les offres indicatives peuvent être améliorées, c'est le but du jeu, à tout moment à condition qu'elles demeurent conformes aux documents de la consultation. Le Pouvoir Adjudicateur procède à l'évaluation des candidatures et des offres indicatives dans un délai maximum de quinze jours à compter de leur présentation. Il peut prolonger cette période d'évaluation pour autant qu'il n'engage, entre-temps, aucune procédure de passation de marché dans le cadre du système d'acquisition dynamique susceptible d'intéresser les candidats évalués. Le Pouvoir Adjudicateur informe sans délai les opérateurs de leur admission dans le système d'acquisition dynamique ou du rejet de leur candidature ou de leur offre indicative. Le Pouvoir Adjudicateur ne peut recourir au système d'acquisition dynamique (SAD) de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence. En tout état de cause, les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, dits marchés spécifiques, doivent faire l'objet d'une mise en concurrence. Sur ce point, il convient de préciser qu'avant de procéder à cette mise en concurrence le Pouvoir Adjudicateur publie un avis de marché simplifié conforme au règlement (CE) n° 1564/2005 du 7 Septembre 2005 précité, invitant tous les opérateurs économiques, qui n'auraient pas déjà présenté une offre indicative dans le cadre de la mise en place du système d'acquisition dynamique, à présenter une offre indicative dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis simplifié.Le Pouvoir Adjudicateur ne procède à la mise en concurrence qu'après avoir achevé l'évaluation de toutes les offres indicatives présentées dans ce délai. Dans la même optique, le Pouvoir Adjudicateur doit inviter ensuite tous les candidats admis dans le système d'acquisition dynamique (SAD) à présenter une offre définitive pour chaque marché spécifique à passer dans le cadre du système. A cette fin, il fixe un délai suffisant pour la présentation des offres. Enfin, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie, par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, sur la base des critères d'attribution énoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence publié lors de la mise en place du système d'acquisition dynamique. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation lancée. Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats exigés par le code des marchés publics, son offre est rejetée. Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats précités, les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci. Ces marchés sont notifiés et un avis d'attribution est publié. Il convient de précise qu'aucuns frais de dossier ne peuvent être facturés aux opérateurs économiques. Patrick LINGIBÉ 1 Décret n° 2006-975 du 1er Août 2006 portant code des marchés publics, Journal Officiel du 4 Août 2006. 2 Circulaire du 3 Août 2006 portant manuel d'application du code des marchés publics, Journal Officiel du 4 Août 2006. Cette circulaire n'a qu'une valeur interprétative. 3 Conseil d'État, 29 juin 2005, Commune de Seyne-sur-Mer, requête n° 267992. ![]() |
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