Le démembrement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie
Article de doctrine publié le lundi 9 octobre 2006.
Rédigé par Reynald Nocera et classé dans le thème Banque & Assurance.
Le capital décès perçu est un bien propre du bénéficiaire. Toutefois,
suivant la volonté du souscripteur, ce capital décès
peut être démembré entre plusieurs bénéficiaires. Pour
en saisir les avantages fiscaux, et ses limites, il est important de
comprendre ce qu'est le démembrement du droit de propriété
appliqué à une clause bénéficiaire. Le démembrement du droit de propriétéLa pleine propriété est composée de trois droits distincts :
Pour illustrer concrètement ces droits, prenons l'exemple du bien immobilier :
Le démembrement du droit de propriété consistera donc à répartir ces droits entre un usufruitier et un nu-propriétaire. L'usufruitier aura donc le droit :
Le nu-propriétaire aura le droit de disposer de la chose (abusus), avec l'accord de l'usufruitier le cas échéant. Le démembrement peut être conventionnel, usufruitier et nu-propriétaire se mettant d'accord sur le fonctionnement de ce démembrement en rédigeant librement une convention. Enfin, le nu-propriétaire deviendra plein propriétaire au décès de l'usufruitier. La réunion de l'usufruit et de la nue-propriété étant fiscalement exonérée. Le démembrement de la clause bénéficiaireLe démembrement de propriété, appliqué à la clause bénéficiaire, suivra donc le même schéma juridique, en y introduisant toutefois quelques subtilités. La rédaction de la clause bénéficiaireAfin que le mécanisme du démembrement appliqué à l'Assurance Vie puisse être mis en oeuvre, le souscripteur du contrat d'Assurance Vie devra rédiger une clause bénéficiaire spécifique introduisant ce démembrement. Il est donc conseillé d'apporter le plus grand soin à sa rédaction. Ainsi, la clause bénéficiaire devra préciser :
L'usufruitier, un quasi-plein propriétaireUne des particularités du démembrement appliqué à l'Assurance Vie est que les droits portent sur un capital. Or, il est impossible pour l'usufruitier de l'utiliser et d'en percevoir les fruits (usufruit) sans pouvoir en disposer (abusus), par exemple en réinvestissant ces sommes. A titre d'exemple, et pour illustrer nos propos, comparons les prérogatives d'un nu-propriétaire sur un bien immobilier et sur un capital (donc une somme d'argent pour être concret)
Il s'agit ici de la différence que fait le Code Civil entre les biens consomptibles (biens de consommation qui se détruisent par l'usage comme un capital) et non consomptibles (biens durables comme un immeuble). Le Code Civil parle alors dans le cas des biens consomptibles non plus d'usufruitier, mais de quasi-usufruitier. Ainsi, le quasi-usufruitier, au contraire de l'usufruitier simple, peut (et doit) disposer du capital, afin d'avoir la possibilité de l'utiliser et d'en percevoir les fruits. Par extension, on peut donc parler de quasi-plein propriétaire. Afin de limiter les droits du quasi-usufruitier, une convention de quasi-usufruit peut être passée entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. Par sécurité, cette convention devrait être conclue par voie notariée. Cette convention peut notamment comporter une clause de remploi du capital décès. Par exemple, un investissement obligatoire sur un fonds monétaire pour éviter toute moins value, ou une interdiction du droit de rachat par l'usufruitier lui laissant toute latitude seulement sur le montant des intérêts acquis, etc… Nommer un exécuteur testamentaire pour vérifier la bonne exécution de la convention peut être envisagé. L'atout fiscal du démembrement de la clause bénéficiaireLors du décès de l'usufruitier, la réunion de l'usufruit et de la nu-propriété (donc la pleine propriété) entre les mains du nu-propriétaire se fait en toute exonération fiscale. Concrètement, le jour du décès du souscripteur assuré, le quasi-usufruitier perçoit le capital. Parallèlement, le nu-propriétaire acquiert une créance sur la succession de l'usufruitier, créance égale au montant du capital décès perçu par l'usufruitier. Au décès de l'usufruitier, le nu-propriétaire fera valoir sa créance prioritairement, et en toute franchise de droits de succession. Ce montant de créance est dépendant de la fiscalité en cas de décès appliquée lors du décès du souscripteur assuré. Lors du décès du souscripteur assuré, le quasi-usufruitier devra acquitter la fiscalité inhérente aux capitaux décès. Ainsi, les articles 990I-1 du Code Général des Impôts (primes versées avant les 70 ans de l'assuré) ou 757B du Code Général des Impôts (primes versées après les 70 ans de l'assuré) s'appliqueront. La fiscalité applicable impacte directement le montant de la créance du nu-propriétaire :
Exemple : M. X : souscripteur assuré âgé de 65 ans lors du versement des primes (capital décès : 500 000 EUR). Mme X est usufruitière. Y, leur enfant, est nu-propriétaire. Au décès de M.X, les 500 000 EUR de capitaux revenant à Mme seront soumis à l'article 990 I-1 du CGI et bénéficieront d'un abattement de 152 500 EUR. Mme X acquittera 20% de droits sur la différence, soit un montant de droits de (500 000 - 152 500) x 20% = 69 500 EUR. Le capital net versé à Mme est donc de 500 000 - 69 500 = 430 500 EUR Leur enfant Y acquiert donc une créance sur succession de 430 500 EUR qu'il fera valoir, en priorité, sur la succession de sa mère en toute exonération fiscale. Si les primes avaient été versées après 70 ans, la créance acquise par l'enfant aurait été égale au capital brut perçu par sa mère AVANT application de l'article 757B. La synthèse du démembrement de clause bénéficiaireLes avantages sont nombreux :
Les inconvénients
Synthèse
Le démembrement de la clause bénéficiaire
et l'abus de droit |
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