Internet : cas concrets d'actions que peut mener un consommateur lésé
Article de doctrine publié le mardi 9 janvier 2007.
Rédigé par Murielle Cahen et classé dans le thème Internet.
NDLR : cinq cas concrets seront ici abordés, portant sur les thèmes de la vente en ligne, des comparateurs de prix, des sites érotiques, du spamming et des jeux d'argents. 1) Vente en ligne : sites étrangers qui n'envoient jamais la marchandise, sites qui partent avec la caisse sans avoir honoré les commandes, arnaques sur "eBay", etc.La première démarche que peut entreprendre le consommateur en cas d'absence de livraison à la date prévue est de demander la résolution de la vente au regard de l'article 1610 du Code Civil. De plus, aux termes de l'article L 114-1 du Code de la Consommation, une procédure plus simple peut être mise en oeuvre par l'acquéreur lésé qui peut simplement dénoncer le contrat par lettre recommandée avec avis de réception si le dépassement de livraison excède 7 jours et qu'il n'est pas dû à un cas de force majeure. A réception de la lettre recommandée par le vendeur, le contrat est alors considéré comme rompu. Ainsi, le prix du bien ou du service commandé par le consommateur doit lui être remboursé par le vendeur dans son intégralité si le paiement a déjà été effectué. Une seconde démarche peut être entreprise par le consommateur dans le cas ou les procédures précédentes n'auraient pas porté leurs fruits. Avant même tout procès, l'acquéreur lésé peut obtenir rapidement et à peu de frais une décision de justice grâce à la procédure dite de l'injonction de faire mise en place pour obtenir l'exécution d'une prestation, soit devant le tribunal d'instance si le litige ne dépasse pas 10.000 EUR, soit devant le juge de proximité si le litige ne dépasse pas 4.000 EUR. Il suffit pour le consommateur d'adresser une requête par lettre simple ou par recommandé au greffe du tribunal d'instance, soit du lieu ou demeure l'entreprise, soit du lieu de l'exécution du contrat. Ainsi, si le tribunal estime la décision justifiée, le juge rend une ordonnance portant obligation de faire assortie d'un délai d'exécution qui est adressée au vendeur peu scrupuleux. Enfin, si l'obligation n'est pas remplie pendant ce délai, il y a procès. Une dernière démarche permet d'engager directement contre le professionnel une action civile en responsabilité : c'est alors un véritable recours judiciaire qui doit être entrepris. Il est à noter qu'en Europe, aux termes de la Convention de Rome du 19 juin 1980, à défaut de choix entre les parties, la loi habituelle de l'acheteur s'applique si la conclusion du contrat a été précédée dans ce pays d'une offre de produit ou de services ou encore si le consommateur a accompli les actes nécessaires à la conclusion du contrat. Enfin, Il se révèle ensuite nécessaire de déterminer quel est le tribunal compétent. Pour ce faire, l'internaute peut choisir entre les tribunaux du pays où est situé le vendeur ou les tribunaux français. Cette dernière solution est souvent plus facile à mettre en oeuvre. 2) Comparateur de prix : la DGCCRF vient de lancer une enquête sur le sujetLes comparateurs de prix sur internet doivent apporter une information parfaitement transparente aux consommateurs car ils jouent un rôle primordial dans l'acte d'achat sur internet. Ainsi, le principe primordial de loyauté de l'information fournie, obtenu au moyen de l'indépendance des opérateurs vis-à-vis des sites comparés et de la transparence du mode de rémunération de leurs services, doit être scrupuleusement respecté. Une action de consommateur fondée sur la publicité trompeuse pourrait être envisagée à l'égard d'un comparateur de prix peu scrupuleux. En effet, aux termes de l'article L 121-1 du Code de la Consommation : "Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après ; existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires" 3) Sites érotiques : des systèmes d'abonnement à l'insu de l'internaute ou kit de connexion surtaxés...Une action de consommateur fondée sur la publicité trompeuse pourrait à nouveau être envisagée à l'égard de systèmes d'abonnement mis en place à l'insu de l'internaute ou de kits de connexion surtaxés dont le prix réel n'apparaît pas clairement avant utilisation. De plus, une action pénale fondée sur l'escroquerie serait également à même d'être intentée. En effet, l'escroquerie est "le fait [...] par l'emploi de manoeuvres frauduleuses de tromper une personne physique [...] et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs [...]". 4) Spamming : poursuites et condamnations prononcéesIl s'avère tout d'abord possible pour le consommateur de porter directement plainte, en cas de spamming, auprès des autorités judiciaires. Il convient de s'adresser soit au commissariat de police ou à la gendarmerie de son domicile qui enregistrera sa plainte et la transmettra au procureur de la République, soit directement auprès du parquet du tribunal de grande instance en adressant une simple lettre au procureur de la République accompagnée de la copie de l'en-tête du ou des messages incriminés. Il s'avère également possible de saisir la CNIL par voie postale, en n'oubliant pas, pour le consommateur, de joindre à sa réclamation une copie de l'en-tête du message incriminé ainsi que du message et de préciser les démarches qu'il aurait déjà entreprises (exercice du droit d'opposition auprès de l'expéditeur, plainte auprès du fournisseur d'accès etc.). Il est à noter que la CNIL a dors et déjà obtenu condamnation pour l'envoi de spams. Le gérant de la société ABS a écopé de 3.000 EUR d'amende après avoir été relaxé en première instance. La cour a en effet reconnu la collecte d'adresses déloyale. A l'origine, la Cnil dénonçait deux faits dans le dossier qu'elle a transmis au parquet. Une collecte déloyale de données nominatives (ABS utilisait des logiciels aspirateurs d'adresses) et un problème de respect du droit d'opposition (le lien fourni pour ne plus recevoir de courriels ne fonctionnait pas). Le parquet, qui était ici seul habilité à porter plainte, n'avait intenté son action que sur la base de la collecte déloyale. Et le tribunal avait estimé qu'elle n'était pas constituée. En appel, la question du droit d'opposition est donc revenue dans les débats. Pas en tant que telle, mais plutôt pour servir une nouvelle fois à démontrer le caractère déloyal de la collecte. Ainsi, dans l'argumentaire du parquet, le fait de ne pas permettre aux destinataires de s'opposer à la réception du courrier et à leur inscription dans les fichiers d'ABS rendait la collecte déloyale. ABS est donc la première société condamnée pour spam à la suite d'une dénonciation de la CNIL. Il reste que l'affaire a commencé en octobre 2002 et que cette décision s'appuie sur une législation dépassée depuis l'entrée en vigueur de la loi pour la confiance dans l'économie numérique à l'été 2004. 5) Jeux d'argents : casinos en ligne basés à l'étranger...Les casinos virtuels étrangers ne sont pas légaux en France. En effet, un casino ne peut être ouvert que sur accord du Ministère de l'Intérieur suite à une demande formulée par une station thermale, balnéaire ou climatique (loi du 15 juin 1907) ou une ville principale d'une agglomération de plus de 500.000 habitants possédant un opéra ou un orchestre lyrique (loi du 5 janvier 1988). Dès lors que le joueur a atteint l'âge de la majorité (18 ans), la situation irrégulière des casinos virtuels ne lui interdit pas en soi de jouer et de miser sur leurs sites. Il risque cependant, suivant son degré de participation au jeu, d'être considéré comme complice de l'activité exercée par le casino virtuel (art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal) et d'encourir la condamnation prévue par la loi du 12 juillet 1983 : "le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 EUR d'amende". Enfin, aucune procédure ne saurait permettre au joueur d'obtenir ses gains en cas de non délivrance de ceux-ci par le casino virtuel frauduleux. En effet, aux termes de l'article 1165 du Code Civil aucune action en justice n'est accordée pour une dette de jeu ou un pari contractée, en tout état de cause, dans le cadre d'une activité non autorisée. ![]() |
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