Gestion médico-administrative des accidents de travail par l'employeur
Article de doctrine publié le lundi 15 janvier 2007.
Rédigé par Joël Bodin et classé dans le thème Droit du Travail.
La procédure de reconnaissance des accidents de travail (AT) par les CPAM doit respecter le "principe du contradictoire" bien qu'il ne s'agisse pas d'une procédure contentieuse (P.Y. Verkindt, Du respect de la contradiction et des droits de la défense dans le "pré-contentieux" de la Sécurité Sociale, RD Sanit. Soc. 2004.954 et s.). Qui dit contradictoire dit "égalité des armes". Mais il faut reconnaître que l'égalité des armes n'est pas flagrante entre l'employeur et la CPAM, bien que les arrêts du 19 décembre 2002 de la Cour de Cassation aient renforcé et formalisé l'obligation d'information de cette dernière (Soc., 19 déc. 2002, arrêt n° 3938 FS-P+B+R+I, RD Sanit. Soc. 2003.436). En réalité, l'employeur est en position d'infériorité par rapport à la CPAM. En effet, la caisse a la maîtrise de l'instruction et de la constitution du dossier, décide des informations transmises à l'employeur et impose certains délais. De plus, le service médical oppose régulièrement le secret médical à l'employeur (position pourtant sans fondement en matière d'AT). Il faut donc que l'employeur soit acteur de la procédure avec le concours de son propre médecin-conseil. En effet, l'employeur doit détruire de multiples présomptions, tâche souvent quasi-impossible, car il ne dispose pas des informations nécessaires et est confronté à de nombreux obstacles pour leur obtention. Ainsi, l'employeur qui estime qu'une lésion apparue au temps et au lieu du travail n'est pas imputable à celui-ci peut se voir refuser une expertise médicale, alors qu'il s'agit du seul moyen de preuve (Soc., 11 mai 2001, pourvoi n° 99-18667 ; Soc., 2 mars 2004, pourvoi n° 98-13179 ; Civ. 2ème, 5 juill. 2005, pourvoi n° 03-30641). De même, dans certains cas, alors qu'en principe la charge de la preuve de la matérialité d'un accident incombe au salarié, il peut se voir opposer une quasi-"présomption de matérialité" (Civ. 2ème, 19 janv. 2006, pourvoi n° 04-30599). L'employeur doit donc, s'il veut que ses droits soient préservés, utiliser toutes les possibilités d'intervention qui lui sont offertes. Ainsi, il peut : 1°) Assortir la déclaration d'AT (DAT) de réserves si :
2°) Faire une enquête interne sérieuse en :
3°) Répondre à l'invitation de la CPAM à consulter le dossier établi à la fin de l'instruction et :
4°) Soumettre le dossier à un médecin rompu à la procédure de reconnaissance des accidents de travail dont le rôle sera de :
En résumé, quelques conseils :
Les conséquences financières potentiellement importantes (pour les entreprises à la tarification mixte ou réelle) résultant de la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident (avec le risque de la recherche de plus en plus fréquente de la faute inexcusable) doit inciter l'employeur à être acteur dans la procédure et à faire respecter, par la CPAM, la contradiction et son devoir d'information. La mise en évidence de manquements de la CPAM peut permettre d'obtenir l'inopposabilité de la décision et de faire retirer du compte employeur les dépenses engagées par la CPAM par suite de la prise en charge de l'AT. Toutefois, dans l'avenir, les CPAM vont améliorer leurs procédures et les possibilités de recours se contentant de soulever des "vices de forme" vont se raréfier. L'intervention d'un médecin-conseil permettra à l'employeur (et à ses avocats) de disposer d'arguments médicaux pour d'éventuels contentieux, sur le fond. Docteur Joël BODIN ![]() |
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