Les agents de recherches privées (détectives) et les métiers assimilés

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Article de doctrine publié le vendredi 2 mars 2007.
Rédigé par Serge Kauder et classé dans le thème Monde de la Justice.

De nombreux professionnels (généalogistes, profileurs, agents de recouvrements de créances...) se demandent "qui fait quoi et comment" et se posent surtout la question tendant à savoir s'ils sont soumis aux textes régissant les "Agents de Recherches Privées", plus communément appelés "Détectives".

Le but de la présente synthèse tend à apporter les précisions législatives et/ou réglementaires qui conviennent quant aux textes applicables à chacun d'eux.

- I - LES AGENTS DE RECHERCHES PRIVEES ou A.R.P. OU DETECTIVES

La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure dite "loi SARKOZY" (JO n° 66 du 19 mars 2003 - page 4761), a modifié la la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.

Les A.R.P. sont soumis aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 supra disposant : "Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts."

Qu'entend le législateur par "... en vue de la défense de leurs intérêts" ?

Deux mots sont importants : "défense" et "intérêts". Il s'agit bien évidemment de la défense des intérêts des tiers c'est-à-dire des clients. Pour les ARPs, il ne subsiste aucune ambiguïté possible à ce sujet du simple fait que le contenu de leurs rapports visent par nature la défense des intérêts de leurs clients.

Pour les autres professionnels du renseignement, il s'agit de déterminer la nature exacte de leurs missions et plusieurs cas d'espèces sont envisageables. Ils peuvent en effet être amenés à rechercher des renseignements dans le but de les revendre à des tiers sans pour autant que lesdits renseignements soient spécifiquement de nature à défendre les intérêts de leurs mandants.

Une telle formulation est donc de nature à laisser supposer que TOUS LES PROFESSIONNELS (rémunérés), se livrant à des activités relatives à la collecte d'informations ou de renseignements destinés à des tiers en vue de la défense de leurs intérêts sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application de ces dispositions.

Il y a donc lieu d'entendre par "professionnels concernés" les détectives ou Agents de Recherches Privées, les Agents de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux, les professionnels de l'Intelligence Économique, les documentalistes, les veilleurs sur Internet, les enquêteurs commerciaux et autres, et d'une manière plus générale tous les professionnels qui collectent en vue de leur revente, des informations destinées a assurer la défense des intérêts de leurs mandants.

Les principales conséquences de cet état de fait résultent incontestablement dans l'obtention de l'agrément ad hoc ainsi que de la qualification professionnelle (article 22 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 supra).

"Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article 20, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

  • 1° Être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
  • 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
  • 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
  • 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre État membre de la Communauté européenne ou un autre des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
  • 5° Ne pas avoir commis d'actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de État ;
  • 6° Ne pas exercer l'une des activités mentionnées à l'article 1er ; (1)
  • 7° Détenir une qualification professionnelle définie par décret en Conseil d'Etat.

L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public."

Or, pour détenir la qualification ad hoc, les professionnels devront suivre une formation spécifique aux détectives (ARP), soit traditionnelle, soit par équivalence, notamment par le biais de la validation des acquis de l'expérience (VAE).

Dès lors, il pourrait apparaître deux nouvelles situations :
- La première consistant pour le professionnel à continuer d'exercer ses activités en passant outre à la réglementation ad hoc et prenant ainsi le risque de se voir poursuivi pour exercice illégal de la profession d'A.R.P. avec toutes les conséquences qui en découlent ;
- La seconde qui tendrait à développer un nouveau marché de la sous-traitance au profit des A.R.P. dans la mesure ou certains professionnels du renseignement ne seraient pas désireux d'acquérir l'agrément ou la qualification professionnelle ad hoc.

(1) Sont soumises aux dispositions du présent titre... les activités qui consistent :
- A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;
- A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds..., ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ;
- A protéger l'intégrité physique des personnes.

- II - LES GENEALOGISTES

Les généalogistes ne sont pas soumis aux textes opposables aux A.R.P.

Le Ministère de l'Intérieur questionné à ce sujet précisait : (2)
"... la profession de généalogiste, compte tenu des conditions particulières dans lesquelles elle s'exerce et du domaine très spécifique de ses activités, ne relève pas des dispositions législatives et réglementaires susvisées..." (entendons par là les textes relatifs aux ARP).

(2) Questions écrites n° 37301 du 20.04.77 et n° 40250 du 13.08.77 et courrier de la Direction de la Réglementation du 23 août 1977).

- III - LES PROFILEURS

Un profileur (profiler en anglais) est un spécialiste de l'élaboration de profils-types de clients. Cette activité relève donc du domaine de l'économie d'entreprise et des techniques commerciales. En conséquence il ne peut en aucun cas relever des textes relatifs aux ARP.

- IV - LES AGENTS DE RECOUVREMENT DE CREANCES

Si, dans le cadre réglementaire de ses missions, l'A.P.R. peut -et doit- rechercher l'adresse des débiteurs, il lui est formellement interdit de procéder au recouvrement des créances proprement dites sauf s'il dispose de toutes les prérogatives fixées par le décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, à savoir :

  • La souscription d'une assurance en responsabilité civile et professionnelle SPECIFIQUE A L'ACTIVITE et non cumulable avec celle souscrite pour l'activité d'ARP,
  • L'ouverture d'un compte bancaire RESERVE A LA RECEPTION DES FONDS ENCAISSES,
  • La couverture des fonds revenant aux créanciers,
  • La DECLARATION D'ACTIVITE transmise au Procureur de la République DISTINCTE de celle des ARP,
  • L'établissement d'un contrat de mandat écrit fixant les droits et les obligations des parties,
  • Des visites domiciliaires effectuées par des encaisseurs EXCLUSIVEMENT SALARIES,
  • Des comptes-rendus réguliers sur l'exécution du mandat reçu,
  • Le versement de sommes disponible dans les délais prévus dans le contrat de mandat (et dans le décret),
  • La compétence et la moralité de ses collaborateurs,
  • etc..., etc..

La réglementation en la matière est donc bien différente de celle des ARP... De surcroît, l'activité requiert de solides connaissances en différentes matières de droit ainsi qu'une vélocité incontestée dans le domaine des procédures tant amiables que judiciaires.

- V - LA CLASSIFICATION DES ACTIVITES AU REGARD DE L'INSEE

En ce qui concerne le code APE, il appert ce qui suit :
- L'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) donne lieu à l'attribution d'un numéro d'immatriculation. Celui-ci est la preuve de l'existence de l'entreprise.
- Les numéros SIREN et SIRET sont des données d'identification de l'entreprise donnés par l'INSEE. Le premier (SIREN) est un identifiant à 9 chiffres attribué lors de la création d'une personne juridique et donc souvent associé à la création d'une entreprise. Le second, (SIRET) est un numéro de 14 chiffres composé du SIREN (les 9 premiers chiffres) et du NIC (les 5 derniers). Il permet d'identifier les établissements de l'entreprise.
- Enfin, le code APE ou NAF est une donnée de classification économique délivré également par l'INSEE et qui a pour but d'identifier l'activité principale de l'entreprise.

Le code APE est l'activité principalement exercée par une entreprise ou par un établissement.
Ce code est attribué par l'INSEE à chaque entreprise et à chaque établissement selon son activité principale. Il est constitué de 3 chiffres et une lettre d'après la nomenclature d'activités française (NAF).
Des administrations ou des organismes peuvent utiliser la NAF pour déterminer le champ d'application d'un texte réglementaire ou d'un contrat, en fonction de règles ou de besoins qui leur sont propres. L'utilisation qu'ils pourraient faire dans ce cadre du code APE est de leur responsabilité. Le code APE attribué par l'INSEE ne peut constituer qu'un élément d'appréciation d'une réglementation ou d'un contrat.

Concernant enfin les activités incriminées, le code APE n'entre nullement en compte quant à la détermination précise de telle ou telle autre activité. Mieux encore, ce code n'a même pas à être mentionné sur les papiers commerciaux d'une entreprise !

- VI - CONCLUSIONS

Il est illégal pour une société de recouvrement de créances de s'immiscer dans des missions relevant des activités des A.R.P. sauf si celle-ci est déclarée en tant que telle auprès de la préfecture.

Il est également illégal pour une société d'enquêtes, de procéder au recouvrement des créances, si celle-ci n'est pas déclarée en tant que telle auprès de la préfecture.

Toutefois, il ne subsiste aucune incompatibilité d'exercer simultanément ces métiers (sauf ceux énumérés au chapitre I, 6° § - cf. (1)) pour les A.R.P. exclusivement.

De multiples autres activités peuvent être assimilées à celles des A.R.P. Mais chacune d'entre-elles dispose de ses propres spécificités et l'amalgamation des ces dernières, si elle n'est pas prohibée d'emblée, implique des déclarations et/ou autorisations ad hoc.

Pour plus d'info, je vous invite à lire ou à relire ma synthèse de juin 2005 à ce sujet : quelle réglementation pour les professionnels du renseignement et de la sécurité.

Serge KAUDER.
Juriste.
Chroniqueur juridique et judiciaire.
Conseiller Technique en matière de Police Privée.
Président Directeur Général du Groupe KSI s.a.

respect du droit d'auteur

Fiche Auteur
Serge Kauder
Juriste et Conseiller Technique en matière de Police Privée
Groupe KSI

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