Non-renouvellement du contrat de l'agent commercial : quelles obligations pour le mandant ?

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Article de doctrine publié le lundi 26 mars 2007.
Rédigé par Julien Chateauneuf et classé dans le thème Commercial & Sociétés.

Le mandant peut, même sans motif, refuser à l'agent le renouvellement de son contrat… Mais, à quelles conditions et à quel prix ? En la matière, de nombreuses questions restent en suspens.

Le renouvellement éventuel des conventions concerne les contrats à durée déterminée : "à l'approche du terme, se pose le problème de la poursuite des relations couvertes par le contrat [1]."

Le problème est bien connu, dans le domaine de l'agence commerciale. Les solutions, en revanche, le sont moins.

Le non-renouvellement du contrat de l'agent suscite des interrogations.

Dans cette hypothèse, deux obligations sont susceptibles de s'appliquer au mandant : l'obligation d'informer l'agent de son intention de ne pas renouveler le contrat (1) ; l'obligation d'indemniser l'agent, à la suite du non-renouvellement de son contrat (2).

1. Le préalable au non-renouvellement du contrat : l'information de l'agent ?

"La notion de préavis est contraire à la nature même du contrat à durée déterminée [2]."

La raison en est simple : le terme d'un contrat à durée déterminée est connu par les parties, dès sa conclusion.

Cependant, l'article L 442-6, 5°, du Code de commerce, permet de sanctionner le non-renouvellement, sans préavis écrit, d'un contrat à durée déterminée [3].

L'application de cet article au non-renouvellement du contrat de l'agent commercial, soulève, pourtant, une difficulté.

Le texte vise la rupture, sans préavis écrit, d'ure relation commerciale [4]. Or l'agent commercial exerce une activité civile [5].

A cet égard, le bénéfice du préavis prévu à l'article L 442-6, 5°, du Code de commerce, a été refusé à une association à but non lucratif. Cette association avait une activité commerciale, qui n'était pas autorisée par ses statuts [6].

Doit-on conclure, a fortiori, que les professionnels exerçant une activité civile ne bénéficient pas du préavis prévu à l'article L 442-6, 5°, du Code de commerce ?

2. Les suites de du non-renouvellement du contrat : l'indemnisation de l'agent ?

L'indemnisation de l'agent trouve son fondement dans les dispositions de l'article L 134-12, alinéa 1er, du Code de commerce [7].

Cet article s'applique en cas de cessation des relations de l'agent avec le mandant, y compris en cas de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée [8].

Cette solution est critiquable, à deux titres.

D'abord, la directive du 18 décembre 1986 relative à l'agence commerciale prévoit l'indemnisation de l'agent après la résiliation de son contrat (after termination of the agency contract [9]). Or le non-renouvellement d'un contrat diffère de la résiliation d'un contrat. Lorsque le mandant ne renouvelle pas le contrat de son agent, cela signifie qu'il ne donne pas suite à leurs relations, une fois le contrat arrivé à son terme. En revanche, la résiliation d'un contrat renvoie à la rupture d'un contrat en cours.

Ensuite, la directive sur l'agence commerciale a été adoptée sur le fondement de l'article 100 du Traité de Rome, devenu depuis l'article 94. Or "cette base juridique ne prévoit aucune faculté pour les États membres de maintenir ou d'établir des dispositions s'écartant des mesures d'harmonisation communautaires [10]."

En conclusion, la cessation des relations entre le mandant et l'agent est une source abondante de contentieux : la divergence des solutions retenues par le droit interne et le droit communautaire alimente la source.

Julien Chateauneuf
Elève avocat de l'EFACS
Juriste conseil d'entreprise diplômé
Certifié droit fiscal, droit de la concurrence et de la distribution par la Fédération Nationale pour le Droit de l'Entreprise

Notes

[1] JM MOUSSERON, Technique contractuelle, Editions Francis Lefebvre, 1999, p 618, n° 1692

[2] Colmar 30 avril 2002, n° 2002-04-30

[3] Existe-t-il un droit au renouvellement du contrat de franchise ?, par Me Martin Le Pechon, publié le 29 mars 2004 sur le site www.observatoiredelafranchise.fr.

[4] Aux termes de l'article L 442-6, 5°, du Code de commerce, est fautif le fait de "rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit."

[5] Com 28 octobre 1980, D. 1981.IR.196

[6] Brutales Ruptures, par Me Erwan Le Morhedec, publié le 23 août 2006 sur le site www.sousreserves.free.fr

[7] Aux termes de l'article L 134-12, alinéa 1er, du Code de commerce, "en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi."

[8] Com 23 avril 2003, pourvoi n° 01-15639

[9] Article 17 § 1 de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants dans sa version en langue anglaise, qui fait foi.

[10] CJCE 25 avril 2002, Affaire C-52/00, Commission des Communautés européennes contre République française, pt 14

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Julien Chateauneuf
Elève Avocat
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