
Pourquoi les sociétés civiles à objet commercial ne sont pas redevables de l'IS
Article de doctrine publié le lundi 26 mars 2007.
Rédigé par Julien Chateauneuf et classé dans le thème Fiscalité des professionnels.
Les apparences sont trompeuses : les sociétés civiles à objet commercial sont soumises à l'IS, mais cela ne signifie pas qu'elles sont redevables de l'IS. Le droit s'oppose à ce que les sociétés civiles à objet commercial soient redevables de l'IS (1). La fiscalité confirme que les sociétés civiles à objet commercial ne sont pas redevables de l'IS (2). On en tirera les conséquences qui s'imposent en matière procédurale (3). 1. L'analyse juridique : les sociétés civiles à objet commercial ne peuvent pas être redevables de l'IS"Si une société commerciale par la forme peut exercer une activité de caractère civil, la réciproque n'est pas vraie [1]." Les dispositions de l'article 1845, alinéa 2, du Code civil, le confirment : "ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet." La doctrine et la jurisprudence en tirent des conclusions décisives. Ainsi, les sociétés civiles exerçant une activité commerciale perdent la qualité de sociétés civiles : il s'agirait de sociétés commerciales créées de fait [2]. S'agissant de sociétés créées de fait, elles sont dépourvues de personnalité morale [3]. C'est pourquoi les sociétés civiles à objet commercial ne peuvent pas êtres redevables de l'IS [4]. 2. L'analyse fiscale : les sociétés civiles à objet commercial ne sont pas redevables de l'ISD'après l'article 206, 2, alinéa 1er du CGI, les sociétés civiles à objet commercial sont soumises à l'IS. Or une société peut être soumise à l'IS sans en être redevable. C'est le cas des sociétés en participation [5] et des sociétés créées de fait [6]. Ces sociétés peuvent être soumises à l'IS sur option. Dans cette hypothèse, les textes ne désignent pas le ou les redevables de l'IS. La logique voudrait que l'imposition soit établie au nom des associés : l'exercice de l'option suppose que leurs noms et adresses aient été indiqués à l'administration [7]. Ces sociétés peuvent être soumises à l'IS, même à défaut d'option, notamment lorsqu'elles sont occultes (c'est-à-dire lorsque qu'elles ne sont ni enregistrées ni déclarées à l'administration). L'imposition est alors établie au nom du gérant ou de l'associé connu des tiers [8]. Concernant les sociétés civiles à objet commercial, de nombreux indices laissent penser que l'imposition doit être établie au nom du gérant ou de l'associé connu des tiers. D'abord, les sociétés civiles à objet commercial sont des sociétés créées de fait. Ensuite, les sociétés civiles à objet commercial sont soumises à l'IS, même à défaut d'option. Enfin, l'exercice par une société civile d'une activité commerciale donne naissance à une nouvelle société, créée de fait, occulte. En général, la création de cette société n'est ni enregistrée ni déclarée à l'administration : l'exercice par une société civile d'une activité commerciale est découvert par l'administration à l'occasion d'un contrôle. 3. L'enjeu : les actes de procédure dirigés contre une société civile à objet commercial sont nulsL'erreur est humaine : la tentation est grande pour l'administration d'engager une procédure contre une société civile à objet commercial. Quelles en seraient les conséquences ? Deux observations plaident pour la nullité des actes de procédure adressés à une société civile à objet commercial. Première observation : on peut douter de la validité d'un acte adressé à une société dépourvue de personnalité morale. Cet acte serait sans destinataire. Sur ce point, cependant, la jurisprudence est partagée. En droit fiscal, le Conseil d'Etat a admis la validité d'une notification de redressements dirigée contre une société créée de fait [9]. A l'inverse, en droit de la sécurité sociale, la Cour de Cassation a retenu la nullité d'une mise en demeure destinée à une société créée de fait [10]. Seconde observation : les actes de procédure doivent être adressés au contribuable. A défaut, ils lui sont inopposables. Cette règle supporte deux tempéraments. D'une part, la notification de redressements faite à une société de personnes produit ses effets envers les associés, en proportion de leurs droits dans la société [11]. Or une société civile à objet commercial n'est pas une société de personnes. D'autre part, "en ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même [12]." Or les bénéfices d'une société civile à objet commercial doivent être imposés sur la tête du gérant ou de l'associé connu des tiers, indépendamment de ses droits dans la société. En conclusion, les actes de procédure adressés à une société civile à objet commercial sont nuls. De quoi donner des idées aux avocats fiscalistes… Julien Chateauneuf Notes[1] M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY, Droit des sociétés, Editions du Juris-Classeur, 2003, n° 281 [2] Y. GUYON, Les sociétés- Aménagements statutaires et conventions entre les associés, LGDJ, éditions 2002, n° 195 [3] Voir, sur l'irrecevabilité d'une demande formée par une société civile à objet commercial : Civ 3, 5 juillet 2000, pourvoi n° 98-20821 [4] Voir, par analogie, sur l'impossibilité pour une société en participation, dépourvue de personnalité morale, d'être redevable de la taxe professionnelle : CAA Paris, 21 juin 1994, n° 91PA01185 [5] Article 206, 3, c) et 4, du CGI [7] Article 239, 1, alinéa 1er, du CGI [8] CE 29 janvier 2003, n° 233373 [9] CE 8 avril 1994, Touchais, arrêt présenté sur le site www.conseil-etat.fr (analyse de la jurisprudence de 1991 à 1999, Fiscalité 1994) [10] Civ 2, 18 novembre 2003, pourvoi n° 02-30774 ![]() doctrine précédente
<<< Non-renouvellement du contrat de l'agent commercial : quelles obligations pour le mandant ? doctrine suivante De l'art de louer pour payer moins d'impôts : le loueur en meublé professionnel >>> |
Fiscalité des professionnels :doctrines précédentes La déclaration du G20 concernant les paradis fiscaux : du paradis fiscal à l'enfer juridique Intéressement : optimisation fiscale et politique salariale Contribuables impatriés non salariés : un régime fiscal favorable mais très encadré
|













Première Visite ?
Inscription Gratuite !
Offre d'Abonnement
Achat Confiance
RSS
Aide & Contact