Les conventions abdicatives de droit moral : de l'Associé du Diable à l'union Sacrée

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Article de doctrine publié le vendredi 27 avril 2007.
Rédigé par Cyril Carrière et classé dans le thème Propriété Intellectuelle & Industrielle.

La liberté contractuelle est compatible avec les articles L 111-1 et L 121-1 CPI. Ceux-ci n'interdisent nullement les contrats dont l'objet porte sur le droit moral.

La licéité des conventions abdicatives de droit moral se dessine à travers la recherche de l'équilibre contractuel (§1). Ceci établi, les grands axes oeuvrant à la rédaction des conventions abdicatives seront présentés (§2).

La recherche de l'équilibre contractuel dans les conventions abdicatives de droit moral

1) Liberté contractuelle et formalisme protecteur

En droit des contrats d'auteur, il est nécessaire de trouver un équilibre entre la liberté contractuelle et le formalisme protecteur de la propriété littéraire et artistique.

La jurisprudence a déjà eu l'occasion d'établir plusieurs critères d'appréciation de la licéité des conventions abdicatives de droit moral [2].

L'arrêt Barbelivien, rendu par de la Cour de cassation en 2003, s'inscrit dans un principe de validation des clauses de renonciation ante factum (avant qu'il ne soit porté atteinte à l'oeuvre et aux droits de l'auteur) [3].

Ainsi, la validité d'un accord préalable rédigé en des termes non généraux pourrait être reconnue.

Mais que recouvre cette "non généralité" ? Les stipulations doivent être "exemptes d'ambiguïtés" et la clause (dont l'objet porte sur le droit moral) "précise et circonstanciée." Certes, l'art. L 131-2 CPI prévoit qu'une autorisation écrite est nécessaire, mais celle-ci ne peut en aucune manière suffire. Elle ne constitue qu'une formalité ad probationem.

Ensuite, les atteintes au droit moral doivent être justifiées par les exigences de l'exploitation de l'oeuvre.

Enfin, les atteintes au droit moral ne doivent pas conduire à une dénaturation de l'oeuvre.

2) Equilibre contractuel

Le respect de cet équilibre contractuel nécessite également de prendre en compte la situation du commanditaire.

Celui-ci s'engage sur une oeuvre future. Le risque qu'il assume s'exprime en termes économiques. La possibilité doit lui être laissée de refuser une oeuvre inutilisable ou de demander notamment à l'auteur des modifications [4].

Dans cet esprit, de nombreux contrats inscrivent des clauses d'agrément par lesquelles le commanditaire se réserve la possibilité d'accepter ou de refuser le travail de l'auteur.

Une interdiction de principe des clauses d'agrément serait contraire à l'exercice équilibré du contrat car elle ferait la part belle aux auteurs. Seul le commanditaire supporterait les risques de la création.

Essai de technique contractuelle en matière de conventions abdicatives de droit moral

1) Droit de retrait et de repentir

Quant au droit de retrait et de repentir, aucune difficulté majeure ne se pose. L'art. L 121-4 CPI détermine le régime d'exercice de ce droit moral. L'auteur peut procéder au retrait ou utiliser son droit de repentir à charge pour lui d'indemniser préalablement son cocontractant du préjudice que cet exercice peut lui causer.

La seule difficulté repose sur la fixation du montant de cette indemnité avant toute exploitation de l'oeuvre. Notons d'ailleurs qu'afin d'éviter tout abus, l'obligation est faite à l'auteur de fournir les motifs d'ordre intellectuel ou moral qui le poussent à exercer son droit.

2) Droit de divulgation

Quant au droit de divulgation, une clause peut prévoir que si le commanditaire estime que l'oeuvre ne mérite pas d'être mise sur le marché, l'auteur devra se soumettre à cette décision sans avoir la possibilité d'aller chercher un autre diffuseur, du moins pendant la durée de l'engagement.

Le commanditaire ne devra pas faire inscrire au contrat de clauses relatives à la qualité du travail attendu en raison de la trop grande subjectivité inhérente à ce genre de dispositions. Pour autant, il ne faut pas omettre que le commanditaire s'engage dans une relation où l'aléa est prédominant.

S'il peut légitimement refuser une oeuvre qu'il estime inexploitable, il serait peut-être utile d'imposer à ce dernier de se justifier sur son refus. Bien que contraignante de prime abord, cette disposition lui permettrait d'objectiver sa décision et de rendre la démonstration de sa bonne foi plus facile en cas de contentieux.

3) Droit de paternité

Quant au droit de paternité, le débat tourne autour de la clause d'anonymat, variante des clauses de secret.

La validité de cette renonciation est autorisée, mais doit être précaire. L'auteur doit bénéficier d'un pouvoir de révocation ad nutum [5]. Purement potestatif, donc prohibé en droit français, il est nécessaire de conditionner son exercice.

La clause d'anonymat pourrait être rédigée de telle sorte qu'elle permette à l'auteur de révoquer son autorisation uniquement à compter d'un délai raisonnable suivant la première publication de l'oeuvre. Une contrepartie financière devant être accordée à l'auteur véritable, en sus de sa rémunération au titre du contrat de commande.

Il pourrait être intéressant d'inscrire au contrat une clause de non concurrence. Certaines garanties devront également venir encadrer l'exercice du droit de révocation. Elle ne devra pas avoir d'effet rétroactif (afin de préserver les intérêts du commanditaire) et devra être irrévocable (afin de faire échapper l'auteur à toutes pressions).

4) Droit au respect de l'oeuvre

Quant au droit au respect de l'oeuvre, il convient de distinguer les modifications portant sur une oeuvre achevée de celles qui portent sur une oeuvre en cours d'élaboration.

Le commanditaire doit avoir la possibilité de définir ce qu'il attend du créateur au stade de la formation du contrat de commande. Néanmoins, toutes corrections imposées à l'artiste au cours de la phase de création doivent être interdites comme portant atteinte à l'expression de sa personnalité.

Concernant l'oeuvre achevée, les modifications peuvent être dictées par des motifs purement subjectifs tenant aux goûts du commanditaire. Le contrat pourrait les autoriser à condition que l'auteur y ait consenti et les ait lui-même réalisées.

Les nécessités techniques peuvent aussi justifier certaines modifications. Elles se déclinent entre modifications substantielles et non substantielles.

Les premières consistent en de simples aménagements de l'oeuvre originale afin de la rendre exploitable notamment sur d'autres supports. Le commanditaire devrait être en mesure de les réaliser seul, sans le consentement de l'auteur, à condition toutefois de le tenir informé une fois celles-ci effectuées. Les secondes dénaturent l'esprit et le caractère de l'oeuvre. Le contrat pourrait les autoriser, à condition toujours que l'auteur soit suffisamment informé sur leur nature.

On pourrait également envisager d'inscrire au contrat une clause par laquelle le créateur reconnaît comprendre que certaines nécessités techniques imposent de porter atteinte à son droit moral. La notion de "consentement éclairé" se lie en filigrane.

L'adjonction au contrat de commande d'un cahier des charges permettrait de créer une oeuvre qui satisfasse le commanditaire dès la livraison, et faciliter, une fois l'oeuvre achevée, la démonstration de l'intérêt des modifications apportées.

En cas de refus par l'auteur d'apporter les modifications, le commanditaire devrait pouvoir se rétracter, moyennant indemnisation de l'artiste. Précisons que face à cet aléa, le commanditaire a tout intérêt à négocier le paiement du prix à la livraison de l'oeuvre dûment acceptée.

Notes

[1] Le contrat de commande d'oeuvre artistique se définit comme le contrat par lequel l'auteur (le commandité) s'engage moyennant rémunération à réaliser de manière indépendante une oeuvre au profit de quelqu'un d'autre (le commanditaire). Ce contrat synallagmatique à titre onéreux est rangé dans la catégorie des contrats de louage de service par les professeurs Malaurie et Aynès : en ce sens, Chardin, "Le contrat de commande d'oeuvre audiovisuelle," Dalloz 1997, Chron., p.202

[2] Paris 28 juin 2000, Com. com. élec. 2000, n°110, note Caron ; Paris 25 décembre 2004, "On va fluncher", Com. com. élec. février 2005, n°28, p.45, note Caron

[3] Civ. 28/1/2003, affaire Barbelivien, Dalloz 2003, AJ p.559 note Daleau : "(seules) les clauses abandonnant au cessionnaire, de manière préalable et générale, l'appréciation des atteintes portées à l'oeuvre font l'objet d'une annulation."

[4] Gautier, "Propriété Littéraire et Artistique", PUF Droit, 5ème édition refondue, n°287 s.

[5] Gautier, "Oeuvre écrite pour autrui", RIDA 1989, p.89

Cyril CARRIERE
Etudiant à l'école de formation des avocats de Montpellier
Master II Recherche Créations Immatérielles à Montpellier
DESS Droit Pénal des Affaires à Montpellier (Major)
DU Sciences Criminelles à Montpellier

respect du droit d'auteur


Fiche Auteur
Cyril Carrière
Elève Avocat
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