La loi du 5 mars 2007 relative a la prévention de la délinquance
Article de doctrine publié le lundi 14 mai 2007.
Rédigé par Murielle Cahen et classé dans le thème Pénal.
La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a introduit plusieurs nouvelles dispositions concernant les nouvelles technologies. On peut noter notamment plusieurs dispositions renforçant la protection des mineurs (I), augmentant la surveillance des réseaux par les forces de l'ordre (II), modifiant les obligations pour les fournisseurs d'accès et les hébergeurs (III) ainsi que la création de nouvelles infractions pénales par le biais des nouvelles technologies (IV). I. LE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES MINEURS PAR L'ELARGISSEMENT DE LA SIGNALETIQUE DES PRODUITS: L'alinéa 1 de l'article 32 de la loi dispose que : "Lorsqu'un document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable la mention "mise à disposition des mineurs interdite". Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs". La nouveauté de cette article tient notamment au remplacement du terme "publication" par "document" ce qui semble permettre d'appréhender les contenus accessible en ligne. Reste à savoir comment interpréter les termes de "support" et "d'unité de conditionnement" dans le cas d'un site internet. II. LA SURVEILLANCE DES RESEAUX PAR LES FORCES DE L'ORDRE Le livre IV du Code de procédure pénale concernant les "procédures particulières" s'est vu ajouté un article 706-47-3 précisant que : "Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du Code pénal et, lorsque ces infractions sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivant sans en être pénalement responsables :
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions » Les infractions visées sont toutes celles qui concernent la mise en péril des mineurs, dans la répression de ces infractions, les officiers ou agents de police judiciaires acquièrent donc de nouvelles facultés qui leur permettent d'accéder à des serveurs, y compris payant, ou ces infractions sont susceptibles d'être commises. Une telle possibilité est également ouverte lors de la poursuite d'infraction en matière de proxénétisme, de prostitution des mineurs ou de traite des êtres humains. Cet article apparaît comme une réponse à la Recommandation du Forum de l'Internet qui prônait un élargissement de certaines dispositions de la loi du 9 mars 2004. Toutefois il ne s'agit par tant d'un élargissement que de la création d'un nouveau régime d'irresponsabilité pénale qui offre une plus grande marge de manoeuvre aux officiers et agents de la police judiciaire dans les procédure d'enquête. Il est à noté enfin que ces possibilités restent très limitées et encadrées puisqu'elles ne sont offertes qu'aux officiers et agents de police judiciaires qui d'une part agissent au cours de l'enquête sur commission rogatoire et d'autre part sont affectés dans un service spécialisé et sont spécialement habilités. III. LA MODIFICATION DES OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS D'ACCES ET DES HEBERGEURS L'article 40 de la loi du 5 mars 2007 modifie l'article 7 de la loi 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique en remplaçant le dernier alinéa par les deux alinéas suivants : "Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression des activités illégales et de jeux d'argent, les personnes mentionnées aux 1 et 2 [autrement dit les fournisseurs d'accès et d'hébergement] mettent en place, dans des conditions fixées par décret, un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles par les autorités publiques compétentes en la matière. Elles informent également leurs abonnés des risques encourues par eux du fait d'actes de réalisés en violation de la loi". Les conditions de mise en oeuvre de cette obligations restent encore à déterminer mais on peut d'ores et déjà se demander si elles nécessiteront une surveillance accrue de la part des fournisseurs d'accès et d'hébergement ou s'il s'agit uniquement des sites ayant fait l'objet d'une condamnation. En outre, ce même article élargit les cas dans lesquels les fournisseurs d'accès et d'hébergement doivent concourir à la lutte contre certaines infractions en y incluant les infractions de l'article 227-24, autrement dit "Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, (...) lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur". IV. LA CREATION DE NOUVELLES INFRACTIONS PENALES PAR LE BAIS DES NOUVELLES TECHNOLOGIES A) "La proposition sexuelle à un mineur" L'article 35 II de la loi insère dans le Code pénal un article 227-22-1 créant la nouvelle infraction pénale de "proposition sexuelle à un mineur". Ainsi ce nouvel article dispose que: "Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisation un moyen de communication électronique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 EUR d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 EUR d'amende lorsque ces propositions ont été suivies d'une rencontre." On peut voir ici une réponse à l'absence de en droit français d'infraction incriminant "le fait pour un adulte, de rechercher les faveurs sexuelles de mineurs, en ligne ou hors ligne, ou le fait de rencontrer un mineur dans l'intention de commettre une atteinte ou une agression sexuelle ou un viol" dénoncé par le Forum de l'Internet. Dans l'esprit même de la loi et de son titre, cette infraction vise à prévenir la commission d'infraction qui pourraient s'avérer beaucoup plus graves en réprimant la simple prise de contact et en dissuadant les adultes mal intentionnés d'entreprendre de telles démarches. Toutefois, les contours de cette nouvelle infraction restent cependant assez flous, notamment la notion de "propositions sexuelles". Il apparaît également important de ne pas réprimer la simple intention mais d'identifier réellement les faits constitutifs de l'infraction, tâche qui incombera un juge lors de l'interprétation des textes. En consacrant cette nouvelle infraction, la France rejoint ainsi la Grande Bretagne et le Canada qui s'étaient dotés d'une législation similaire en 2002 et 2003. B) Le "Happyslapping" La loi du 5 mars 2007 fait entrer dans le code pénal une nouvelle infraction qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps : "le Happyslapping". Ce terme qui peut paraître curieux aux oreilles de certains, désigne le fait de filmer une agression, notamment au moyen d'un téléphone mobile dans le but éventuel de le mettre en ligne et de le partager sur le réseau. L'article 44 de la loi, vient pour cela ajouter un article 222-33-3 qui dispose "Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14 et 222-23 à 222-31 [ autrement dit il s'agit des tortures, violences et agressions sexuelles]et est puni des peines prévu par ces articles le fait d'enregistrer sciemment par quelque moyen que ce soit, et sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions. Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 EUR d'amende ». L'enregistrement est considéré comme un acte de complicité, ce qui a pour conséquence pour l'auteur de cette nouvelle infraction d'encourir la même sanction que l'auteur de l'infraction principale. Or certaine de ces peines atteignent même la réclusion à perpétuité. ![]() |
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