L'exercice illégal de l'activité d'agent sportif
Article de doctrine publié le mercredi 16 mai 2007.
Rédigé par Philippe Belloir et classé dans le thème Pénal.
Pour la première fois la chambre criminelle de la Cour de cassation s'est prononcée sur les éléments constitutifs et les sanctions pénales applicables à l'exercice illégal de l'activité d'agent sportif dans un arrêt du 24 janvier 2006. Il existe de fait, depuis plusieurs années, des intermédiaires qui officient pour rapprocher les sportifs, notamment les joueurs de football, près des clubs professionnels. Pendant un temps, le développement de cette activité s'est développé en marge de toute réglementation spécifique, si ce n'est l'application du droit commun relatif au mandat. Mais des dérives sont vites apparues sur les intermédiaires chargés d'intérêts sportifs. L ‘explosion du marché des transferts et l'inflation des salaires des joueurs de football ont révélé avec acuité les difficultés d'une activité exercée par quelques personnes peu scrupuleuses des règles juridiques et surtout de l'éthique sportive. Il était indispensable d'assainir la profession et de protéger les joueurs professionnels. Les intermédiaires étaient "souvent payés à la fois par les joueurs et les clubs, c'est à dire deux fois par le biais de mécanismes propices à l'inflation des coûts et à l'évasion fiscale" (D. Bredin, Présentation du projet loi, JOAN CR 20 mai 1992, p. 1356.) Des efforts ont été déployés par les pouvoirs publics, notamment à partir de la loi du 13 juillet 1992, pour éliminer de l'environnement sportif les éléments douteux et protéger tous les sportifs qui traitaient avec ces intermédiaires. La loi avait mis en place, pour l'exercice de la profession d'intermédiaire, un mécanisme de déclaration préalable auprès du Ministre de la jeunesse et des sports. L'échec de ce dispositif a contraint le législateur à intervenir de nouveau sur le statut des intermédiaires sportifs, par la loi du 6 juillet 2000, qui emploient dorénavant l'expression d'agents sportifs. Actuellement, le statut des agents sportifs est régi par les articles L. 222-6 et suivants du Code du sport et les dispositions non contraires relatives aux mandats (articles 1984 et suivants du Code civil). Rappelons que l'article L 222-11 du Code du sport (anciennement article 15-2 IVde la loi du 16 juillet 1984) incrimine le fait de mettre en rapport, à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat par lequel un ou plusieurs sportifs s'engagent, contre rémunération, à participer à une ou plusieurs manifestations sportives, sans avoir fait de déclaration préalable à l'autorité administrative dans sa rédaction antérieure et dorénavant sans avoir de licence délivrée par la fédération sportive compétente. Les faits étaient les suivants : en août 2001, un club de football français mandate G.... qui exerce légalement l'activité d'agent sportif du club pour participer à la négociation du recrutement d'un joueur professionnel d'une équipe turque. L'agent perçoit une commission de 521.375 euros mais rétrocède une partie de cette commission à une intervenante extérieure, Madame S..., française établie au Royaume Uni, qui intervient :
Le 30 juin 2004 la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE retient que le délit d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif est caractérisé à l'égard de Madame S.... en qualité d'intervenante non titulaire de la licence et que Monsieur G... en est complice. Madame S… est condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 15.000 euros d'amende et Monsieur G… est sanctionné d'une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 15.000 euros d'amende et à une peine d'interdiction d'exercer la profession d'agent de joueur d'une durée de trois ans assortie du sursis. La chambre criminelle confirme en tous ses éléments le délit d'exercice illégal d'agent sportif et la complicité de cette infraction. Pour caractériser, les infractions les juges relèvent tout d'abord, que tout ressortissant français, quel que soit son lieu d'établissement, doit, avant d'exercer l'activité d'agent sportif, satisfaire à des formalités nécessaires à l'obtention d'un agrément; qu'ensuite, l'accomplissement de ces formalités est requis pour tout exercice à titre lucratif de l'activité d'agent sportif, même occasionnel ; qu'enfin l'agent sportif du club mandaté, titulaire d'une licence, ne pouvait cumuler les fonctions d'agent de mandataire du club professionnel et d'agent du joueur. Sur ce dernier point la position de la chambre criminelle est critiquable au regard du principe de la légalité des délits et des peines en énonçant que le délit d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif ce caractérise à l'égard d'un agent intervenant pour le compte de deux parties au même contrat sportif. En effet, s'il n'est pas contestable qu'un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat (article L. 222-10 du Code du sport) cette obligation est dépourvue de toute sanction pénale. Il s'agit là d'une condition supplémentaire, ajoutée par les juges, qui ne ressort pas du texte d'incrimination, En revanche Monsieur G…. reprochait à la Cour d'appel sa condamnation à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession d'agent de joueur pendant une durée de trois ans avec sursis alors que cette peine n'était pas prévue par le texte incriminateur. Sur ce point de l'interdiction professionnelle, la chambre criminelle fait droit au pourvoi et casse la décision des juges du fond, Monsieur G… n'étant condamné qu'à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 15.000 euros d'amende. Philippe BELLOIR ![]() |
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