
Le droit d'exploitation, en France, des compétitions organisées à l'étranger : beaucoup de questions pour beaucoup d'argent
Article de doctrine publié le vendredi 1 juin 2007.
Rédigé par Julien Chateauneuf et classé dans le thème Propriété Intellectuelle & Industrielle.
Cent millions d'euros : c'est le prix à payer (la moitié par TF1, l'autre moitié par M6) pour diffuser le Championnat d'Europe de football 2008, qui aura lieu en Suisse et en Autriche. Le droit d'exploitation, en France, des compétitions organisées à l'étranger, est donc un sujet qui méritait d'être traité… 1. Quelle est la loi applicable ?La transposition de la solution retenue en matière de droit d'auteur suggère que le titulaire du droit d'exploitation, en France, d'une manifestation sportive organisée à l'étranger, est désigné, non pas par la loi française, mais par la loi du pays d'origine [1]. Cette analyse soulève deux difficultés. D'abord, pourquoi appliquer au droit d'exploitation des manifestations sportives la solution retenue en matière de droit d'auteur ? Le droit d'exploitation des manifestations sportives n'est ni un droit d'auteur ni un droit voisin : c'est un droit sui generis proche d'un droit voisin [2]. Ensuite, comment définir le pays d'origine ? Concernant le droit d'auteur, le pays d'origine est celui où l'oeuvre a été divulguée pour la première fois. Concernant le droit d'exploitation d'une manifestation sportive, s'agirait-il du pays où l'épreuve est organisée ? Devant ces difficultés, la question de la compétence de la loi française est ouverte. 2. Que prévoit la loi française ?Le droit d'exploitation des manifestations sportives trouve son fondement dans les dispositions de l'article L 333-1, alinéa 1er, du Code du sport [3]. _ Les fédérations sportives sont propriétaires du droit de retransmission des compétitions qu'elles organisent. La loi ne distingue pas selon que ces compétitions ont lieu en France ou à l'étranger. _ Les autres organisateurs de manifestations sportives protégés par les droits de retransmission sont mentionnés à l'article L 331-5 du Code du sport [4]. Cet article vise les personnes physiques ou morales de droit privé qui doivent obtenir l'autorisation des fédérations délégataires du ministre des sports. Or l'organisation à l'étranger d'une compétition n'est pas soumise à l'autorisation de ces fédérations. L'organisation à l'étranger d'une compétition ne relève donc pas de l'article L 331-5 du Code du sport. _ En conclusion, seules les fédérations sportives seraient propriétaires du droit d'exploitation, en France, des compétitions qu'elles organisent à l'étranger. 3. Comment définir les fédérations sportives ?Ces fédérations se définissent par leur objet (l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives [5]) et par leur structure (il s'agit d'associations de droit français [6], qui regroupent des associations sportives [7], de droit français [8]). 4. L'application de la loi française serait-elle contraire au principe de non-discrimination ?L'article 3 § 1 de l'accord relatif aux droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) condamne toute discrimination fondée sur la nationalité, dans le domaine de la propriété intellectuelle. Or le droit d'exploitation des manifestations sportives peut être assimilé à un droit de propriété intellectuelle. De plus, l'article 12 du Traité des Communautés européennes s'oppose "à ce qu'un État membre soumette l'octroi d'un droit exclusif à la condition d'être un ressortissant national [9]." Or les fédérations sportives sont des associations de droit français, qui regroupe d'autres associations de droit français. En ce sens, l'octroi du droit d'exploitation, en France, des compétitions organisées à l'étranger, aux seules fédérations sportives, serait contraire aux textes internationaux et communautaires. 5. Quelles conclusions en tire la jurisprudence ?L'Equipe TV a été condamnée pour avoir diffusé, en France, des extraits de la Coupe du monde 2002, épreuve organisée par la FIFA au Japon et en Corée du Sud. Or la FIFA n'est pas une fédération sportive : la FIFA est une association qui relève du droit suisse, et non du droit français. Faut-il en déduire que le bénéfice du droit d'exploitation, en France, des compétitions organisées à l'étranger, n'est pas réservée aux fédérations sportives ? Rien n'est moins sûr : la Cour de Cassation n'a pas eu l'occasion de trancher la question, en l'absence de moyens développés sur ce thème par l'Equipe TV [10]. Ainsi, l'imprécision de la jurisprudence n'est pas à la hauteur des enjeux liés à la diffusion, en France, des manifestations sportives organisées à l'étranger. Julien Chateauneuf Notes[1] Civ 1, 22 déc. 1959 : D 1960, p 93, note Holleaux [2] Réflexions sur le droit d'exploitation des organisateurs de manifestations sportives : mais quid du producteur de spectacle ?, article publié par le cabinet Degoy Roux Associés le 9 juin 2004 sur le site www.lettresdudroit.com [3] Aux termes de l'article L 333-1, alinéa 1er, du Code du sport, "les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent." [4] Aux termes de l'article L 331-5, alinéa 1er, du Code du sport, "toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d'une discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article L. 131-14 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée." [5] Article L 131-1, alinéa 1er, du Code du sport [6] Aux termes de l'article L 131-2, alinéa 1er, du Code du sport, "les fédérations sportives sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au code civil local." [7] Article L 131-3, alinéa 1er, du Code du sport [8] Aux termes de l'article L 121-1 du Code du sport, "les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément au code civil local." [9] CJCE 20 octobre 1993, Affaires jointes C-92/92 et C-326/92, point 32 ![]() doctrine précédente
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