L'interdiction de fumer sur le lieu de travail
Article de doctrine publié le dimanche 5 août 2007.
Rédigé par Martial Mecquignon et classé dans le thème Droit du Travail.
Il est interdit de fumer dans les endroits fermés et couverts qui constituent un lieu de travail. Un décret fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à usage collectif modifie le code de la santé publique. Le décret du 15 novembre 2006 instaure une interdiction renforcée de fumer sur le lieu de travail. Ce durcissement est la conséquence du tabac sur la santé au travail. Il vise à contenir ses effets, particulièrement celui du tabagisme passif. Ce décret, applicable à l'ensemble des entreprises depuis le 1er février 2007, rappelle et précise le précepte de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Toutefois, du fait de leur activité, les débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels, restaurants, acquièrent un délai supplémentaire (au 1er janvier 2008). Les lieux contraints à cette interdictionLe décret indique que les lieux affectés à un usage collectif où l'interdiction de fumer s'exerce sont : Les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail, les moyens de transport collectif, les espaces non couverts des écoles, collèges, lycées publics ou privés mais également dans les établissements voués à l'accueil, à la formation, à l'hébergement des mineurs (article R.3511-1 du code de la santé publique). Au niveau de l'entreprise, l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif est donc intégrale. Elle concerne tous les locaux, même le bureau individuel, lieu fermé et couvert constituant un lieu de travail. Un emplacement réservé aux fumeursLa règle d'interdiction de fumer dans les lieux fermés et couverts qui constituent des lieux de travail autorise, néanmoins, l'aménagement d'un emplacement réservé aux fumeurs (article R.3511-2 du code de la santé publique). Cependant, il doit être conforme aux dispositions prescrites par le décret et faire l'objet d'un entretien régulier. Cet emplacement doit (article R.3511-3 du code de la santé publique), en conséquence, comprendre un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique indépendant du système de ventilation ou de climatisation du bâtiment, et répondre à certaines prescriptions. De plus, il doit posséder une fermeture automatique, sans possibilité d'ouverture non intentionnelle, et ne pas constituer un lieu de passage. Il doit être au plus, égal à 20% de la superficie totale de l'établissement (sans franchir les 35 M2). La réalisation de cet emplacementCet emplacement réservé, est assujetti à la consultation du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail lors de son projet et ses modalités de mise en place. Cette consultation est renouvelée tous les deux ans, dans la circonstance où cet emplacement est créé (article R.3511-5 du code de la santé publique). Ce local, mis à la disposition des fumeurs, ne peut être conçu dans les établissements d'enseignement publics et privés, les centres de formations des apprentis, mais aussi, dans les établissements destinés pour l'accueil, la formation, l'hébergement, la pratique sportive des mineurs et les établissements de santé. Une signalisation faisant l'objet d'un avertissement sanitaire est apposée à l'entrée de cet emplacement (article R.3511-6 du code de la santé publique). Celui-ci n'est pas accessible au mineur de moins de seize ans (article R.3511-8 du code de la santé publique). Une attestation est produite par le chef d'entreprise lors de tout contrôle. Elle atteste le respect des exigences et elle est produite par l'installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique (article R.3511-4 du code de la santé publique). Une signalisation apparenteDe manière apparente, une signalisation rappelle le précepte de l'interdiction de fumer dans l'entreprise (article R.3511-6 du code de la santé publique). Une absence de signalisation a, comme conséquence, pour le responsable des lieux, d'être puni d'une amende. Les sanctions possibles |
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