Les augmentations de capital

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Article de doctrine publié le vendredi 8 février 2008.
Rédigé par Cabinet Picovschi et classé dans le thème Commercial & Sociétés.

L'augmentation du capital en cours de vie sociale est particulièrement fréquente dans les SARL et sociétés par actions. Dès lors que l'on touche aux statuts de la société la décision d'augmentation du capital social relève de la compétence exclusive de l'assemblée générale extraordinaire pour les sociétés par actions. Au-delà les augmentations peuvent se réaliser par incorporation de tout ou partie du bénéfice, apports en nature, et par des apports en numéraire nouveau.

Les augmentations de capital peuvent en premier lieu se réaliser par incorporation de tout ou partie des réserves de la société. La société n'augmente pas ses capitaux propres. La société débite le compte de réserve par le crédit du compte capital social, la société n'a pas plus de capitaux propres après l'opération qu'avant mais leur structure s'est transformée. L'augmentation de capital par incorporation de réserves de la société est réalisée le plus souvent à la demande d'un banquier.

L'augmentation peut également être réalisée par un apport en nature nouveau. La valeur nette de l'apport sera porté au compte du capital et octroiera à l'apporteur en nature des parts qui lui sont réservées. L'assemblée générale extraordinaire acceptera, sur rapport spécial, l'entrée du nouvel associé ainsi que l'augmentation du capital.

L'augmentation du capital peut également être réalisée par apport en numéraire nouveau, très fréquent dans les sociétés par actions. C'est le droit commun des augmentations de capital réalisées par les sociétés cotées. Ces augmentations de capital s'opposent aux augmentations de capital réalisées en nature pour lesquelles l'augmentation suit la valeur du bien apporté. Dans l'apport en numéraire nouveau, le montant de l'augmentation pourra être apprécié à la clôture de la période de souscription.

Les actionnaires des sociétés par action bénéficient d'un droit préférentiel de souscription leur permettant de ne pas être dilué en capital à l'occasion de l'augmentation de capital. L'actionnaire peut exercer ou renoncer à ce droit préférentiel de souscription, il peut être cédé ou peut être supprimé avec l'accord de tous les actionnaires. La même assemblée peut décider, après la suppression du droit préférentiel de souscription, de réserver à une ou plusieurs personnes ou catégories d'actionnaires, la souscription à des augmentations de capital, il s'agit d'augmentations de capital réservées. La suppression du droit préférentiel de souscription pourra avoir lieu au profit de personnes désignées, de personnes déterminables ou sans bénéficiaire ou sans catégorie identifiable.

L'exercice du droit préférentiel de souscription a lieu dans un délai dont la durée est organisée par la loi. La période de souscription ne peut pas être inférieure à 5 jours de bourse pour les sociétés cotées depuis une ordonnance du 24 juin 2004. Il s'agit du délai minimum, la loi n'a pas prévu de délai maximum. A ce délai s'ajoute un délai implicite minimum de réflexion 9 jours qui permet d'atteindre le délai de 14 jours prévu par une directive européenne de 1976.

Hélène PATTE
Cabinet d'avocats Picovschi

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