Analyse du projet de loi relatif à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) et à la contraception

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Article de doctrine publié le jeudi 19 octobre 2000.
Rédigé par Sophie Hocquet-Berg et classé dans le thème Famille & Personne.

Le refus de procréer est aujourd'hui un choix licite. Le législateur l'a consacré dans deux importantes lois : la loi Neuwirth du 28 décembre 1967 admettant la régulation des naissances et reconnaissant un droit à la contraception et la loi Veil du 17 janvier 1975 (n°75-17) dépénalisant partiellement l'interruption volontaire de grossesse. Un projet de loi n°2605 relatif à l'IVG et à la contraception a été déposé par le gouvernement à l'Assemblée nationale le 4 octobre 2000. Sur la demande des présidents des 3 groupes de l'opposition, le Président de l'Assemblée nationale a saisi le Comité consultatif national d'éthique le 5 octobre 2000. Le président du Sénat a effectué la même démarche.

Si un droit à la contraception paraît aujourd'hui admis par l'ensemble du corps social, l'interruption de grossesse reste un sujet controversé en France, plus de 25 ans après l'adoption de la loi du 17 janvier 1975, dite loi Veil dont les dispositions ont été définitivement adoptées par la loi du 31 déc. 1979. La loi reconnaît à la femme que son état place en situation de grossesse, la possibilité de demander à un médecin l'interruption de sa grossesse (art. L. 2212-1 du C.S.P) et supprime les sanctions pénales applicables à l'avortement lorsque les conditions de fond et de forme prévues par la loi sont respectées.
Le Conseil Constitutionnel, saisi d'un recours dirigé contre cette loi, s'est déclaré incompétent pour apprécier sa conformité aux engagements internationaux de la France (Ccel, 15 janv. 1975 DC.n°74-54).
Plus tard, le Conseil d'Etat, par deux arrêts du 21 déc. 1990, a admis la compatibilité de la loi Veil avec l'art. 2 de la C.E.D.H. et l'art. 6 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques qui garantissent le droit à la vie de toute personne. Une loi du 31 déc. 1982 a permis le remboursement par la Sécurité sociale des frais afférents à l'interruption licite de grossesse.
Néanmoins, en raison de la multiplication des actions anti-IVG, un délit d'entrave à l'interruption de grossesse a été instauré par la loi du 27 janv. 1993 (art. L. 2223-2 C.S.P). Parallèlement, le nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 a contribué à une plus grande «dépénalisation" de l'avortement. En effet, les modifications apportées aux textes font de la loi de 1975, non plus un texte d'exception au principe d'un délit puni et réprimé par la loi, mais un principe selon lequel l'interruption de grossesse est légale, sauf lorsque les conditions posées par la loi ne sont pas respectées.

Le nombre des interruptions volontaires de grossesse n'a cessé de diminuer, même s'il reste relativement élevé : 250 000 en 1976, 220 000 en 93/94 et 200 000 actuellement. Près de 10 000 adolescentes sont confrontées à une grossesse non désirée et 7 000 ont recours à une IVG. 5 000 femmes partent à l'étranger parce qu'elles ont dépassé le délai au-delà duquel la loi n'autorise plus l'interruption volontaire de grossesse. Tous ces chiffres montrent que la loi Veil n'a pas banalisé l'interruption de grossesse qui reste un sujet grave touchant à la détresse des femmes et à la sauvegarde de la protection humaine. Le gouvernement a jugé ces chiffres "alarmants" les incitant à agir en proposant "des mesures législatives susceptibles de faciliter l'accès à la contraception d'une part, à l'interruption volontaire de grossesse d'autre part." Cette proposition intervient quelques mois après l'ordonnance du 15 juin 2000 qui a refondu la pagination du Code de la Santé publique et ainsi modifié toute la numérotation des articles du Code. Il est proposé au législateur de l'an 2000 de rénover et actualiser la loi du 17 janv. 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse (1.) et la loi du 28 déc. 1967 sur la contraception (2.). Pour le gouvernement, «il s'agit de faire progresser à nouveau, près de trente ans plus tard, le droit des femmes à disposer de leur corps et maîtriser leur fécondité.".

1- L'interruption volontaire de grossesse

Parmi les dispositions proposées par le gouvernement, nous retiendrons celles qui concernent :
le délai légal de recours à une IVG (1.1.)
l'accès des incapables mineures à une IVG (1.2.)
la clause de conscience des médecins (1.3.)
l'interruption de grossesse pour motif thérapeutique (1.4.)
l'information en matière d'IVG (1.5.).

1.1- Le délai légal de recours à une IVG

L'art. 2 du projet de loi propose la modification de l'art. 2212-1 du C.S.P. relatif à l'interruption volontaire de grossesse. Ce texte permet à la femme placée dans une situation de détresse de demander à un médecin une interruption de grossesse qui ne peut être actuellement pratiquée qu'avant la fin de la 10e semaine de grossesse. Le gouvernement propose d'allonger ce délai à 12 semaines.

Selon le gouvernement, une telle mesure est de nature à réduire de près de 80% le nombre de femmes qui sont contraintes de partir à l'étranger pour interrompre leur grossesse parce qu'elles sont hors délai. Le gouvernement évoque l'avis de l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) sur ce sujet : "il n'y a pas d'obstacle ni en termes médicaux ni en termes de sécurité sanitaire, à ce que ce délai d'accès à l'IVG puisse être porté à 12 semaines, à l'instar de ce qui se fait chez la plupart de nos voisins européens. " En effet, à titre d'exemple, le délai est de 20 semaines en Grande-Bretagne.

Nul doute que l'allongement du délai légal suscitera des oppositions de la part de ceux qui contestent la légalité de l'avortement. Pour les autres, l'allongement du délai suscite des interrogations sur les risques encourues par la femme sur lesquels le gouvernement se veut rassurant. Il pose aussi naturellement des questions d'ordre éthique. A nouveau, est posée la question de la nature juridique de l'embryon dont le femme peut librement disposer. L'argument du gouvernement sur le nombre de femmes contraintes de partir à l'étranger est assez peu convaincant : n'y a t-il pas un risque de fuite en avant ? N'aurait-il pas fallu concentrer les efforts sur l'amélioration de l'information en matière de contraception et de dépistage précoce des grossesses ?

1.2- L'accès des incapables mineures à une IVG

Actuellement, une femme mineure non émancipée ne peut recourir à une interruption volontaire de grossesse sans le consentement de l'une des personnes qui exerce l'autorité parentale ou, le cas échéant, celui du représentant légal. Même lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, l'accord d'un seul parent suffit pour autoriser le médecin à pratiquer une interruption volontaire de grossesse. Naturellement, le consentement de la mineure est également requis.

Le gouvernement propose de modifier la loi en proposant un système assez original. En effet, le gouvernement souhaite conserver les règles actuelles : le consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal est toujours exigé quel que soit l'âge de la mineure si elle n'est pas émancipée. Cependant, le gouvernement propose la possibilité pour la femme mineure non émancipée de demander le secret de son recours à une IVG. Dans ce cas, précise le projet, le médecin doit cependant la convaincre d'obtenir le consentement d'un de ces parents ou représentant légal. L'art. 2212-7 al. 3 ajoute : "Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche, ou si le consentement n'est pas obtenu, le médecin peut pratiquer l'interruption de grossesse à la demande de l'intéressée, présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix." Une seconde consultation lui est systématiquement proposée après l'intervention. Le projet de loi prévoit en outre que les frais exposés par cette intervention seront intégralement pris en charge par l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat doit préciser les modalités d'exercice de cette faculté de recourir à une IVG dans des conditions de nature à garantir l'anonymat des mineures.

Le gouvernement a ainsi exposé ses motifs : "Il est parfois impossible à une jeune fille mineure de révéler à ses parents qu'elle est enceinte. La crainte d'une incompréhension majeure de la famille peut susciter des conduites dangereuses (tentative d'auto-avortement, déni de grossesse parfois prolongé jusqu'au terme). La nécessité du consentement des parents peut aussi s'avérer avoir des effets particulièrement dramatiques lorsque la mineure est enceinte à la suite d'un inceste ou d'un viol. Dans d'autres cas, malgré un dialogue entre la mineure et ses parents, une opposition persistante des parents à l'interruption de grossesse place la mineure en situation de grave détresse. Enfin, il est des situations où les parents sont absents ou injoignables".

L'intention du législateur est sans doute louable. Personne n'a oublié les nombreux faits divers dont la presse se fait l'écho illustrant la détresse de jeunes mères coupables d'infanticide. Imposer le consentement même d'un seul des deux parents pour permettre le recours à une IVG est sans doute peu opportun. Certes, c'est la règle pour le mariage. Mais, en cas d'opposition des parents, le mariage peut attendre. Son report n'engendre plus de situations graves et irréversibles. En matière de grossesse, la situation est bien différente. Certains juges du fond ont tenté de recourir à l'abus de droit pour autoriser le recours à une IVG lorsque la grossesse était de nature à mettre en danger la mineure. Personnellement, on a d'ailleurs des difficultés à comprendre pourquoi une jeune mère mineure peut, en toute légalité sans le consentement d'un de ses parents, accoucher sous X et abandonner son enfant à la naissance alors que la loi n'autorise pas à une jeune mineure de recourir à une IVG. Le recours à une interruption de grossesse est un acte éminemment personnel pour lequel seul le consentement de la femme doit être requis. Tel est le cas en matière de reconnaissance de maternité ou de paternité, acte qui peut être effectué par un mineur seul même non émancipé. C'est aussi pour cette raison que le père ne peut trouver dans la loi aucun moyen d'empêcher le recours à une interruption volontaire de grossesse si la femme en a fait le choix.

Si l'intention du législateur mérite, à notre sens, d'être approuvée, en revanche, la forme laisse plutôt à désirer. Pourquoi avoir conçu un système si compliqué, sinon pour laisser croire à l'opinion et au législateur, que le gouvernement souhaitait maintenir le principe selon lequel l'accord d'un parent était nécessaire. Quelle est la portée de ce consentement parental dont on peut se passer et à l'encontre duquel on peut passer outre ? Le Parlement pourrait opportunément simplifier le système en affirmant que la femme, même mineure, consent seule à recourir à une interruption volontaire de grossesse. Quant à l'accompagnement d'un majeur, qui ne consent pas mais assiste, cela nous semble être aussi une demi-mesure dont le caractère obligatoire dans un texte de loi nous paraît inutile et inopportun.

Enfin, on peut regretter le silence du gouvernement sur une question toute aussi grave que celle qui touche les mineures : la question des incapables majeures. En effet, le recours à une IVG suscite de nombreuses difficultés juridiques. Le consentement de la femme majeure est requis même si elle est placée sous un régime d'incapacité : il doit être donné lors d'un intervalle lucide. La question qui se pose aux tribunaux est de savoir si ce consentement est suffisant ou s'il doit être accompagné de celui du curateur, pour un régime de curatelle ou du tuteur et/ou du conseil de famille pour un régime de tutelle. Le Parlement pourrait là encore utilement clarifier la situation en adoptant des règles comparables à celles adoptées pour les mineures. A la condition que la majeure incapable soit capable d'exprimer un consentement lucide, ce dernier devrait être suffisant.

1.3- La clause de conscience des médecins

L'art. L. 2212-2 al. 1er C.S.P. énonce : "L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin". Cependant, si le recours à un médecin est obligatoire, celui-ci n'a nullement l'obligation d'accepter de pratiquer un tel acte. En effet, l'art. 18 du Code de déontologie médicale permet au médecin d'invoquer une clause de conscience : "Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévues par la loi ; il est toujours libre de s'y refuser et doit en informer l'intéressée dans les conditions et délais prévus par la loi". L'art. 2212-8 rappelle cette règle dont elle étend le bénéfice aux sages-femmes, infirmière et auxiliaires médicaux. Le projet de la loi actuel n'entend pas remettre en cause la faculté du médecin d'opposer cette clause de conscience.

Cependant, le gouvernement souhaite apporter quelques modifications relatives à la mise en oeuvre de cette clause de conscience. Il souhaite que la femme soit plus rapidement informée de l'exercice de cette faculté pour permettre à celle-ci ne "ne pas être privée de son droit d'accès à l'IVG". L'al. 1er de l'art. 2212-8 C.S.P. serait ainsi modifié : "Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom des praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l'art. L. 2212-2".

Le projet de loi contient également une disposition visant à supprimer les deux derniers al. de l'art. 2212-8. Cette suppression "vise à faire en sorte que les responsables des services concernés ne puissent plus invoquer la clause de conscience pour ne pas organiser les interruptions de grossesse dans leur service, même s'ils ne veulent pas en pratiquer eux-mêmes". La clause de conscience serait dorénavant purement personnelle et ne pourrait plus être invoquée par un chef de service et légitimer ainsi son refus d'organiser un tel service. Le gouvernement souhaite que "tout chef de service assume l'organisation de ce service, s'il en a été décidé par l'établissement". La clause de conscience ne leur permettrait de refuser seulement leur participation personnelle à l'acte médical et pas leur obligation d'assumer l'organisation d'un tel service. Le gouvernement ne remet cependant pas en cause la règle selon laquelle les établissements de santé privé peuvent, en principe, refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans leurs locaux. (art. 2212-8 al. 3)

1.4- L'interruption de grossesse pour motif thérapeutique

Le projet de loi propose une modification terminologique concernant l'interruption volontaire de grossesse pratiquée si la poursuite de la grossesse met en péril la santé de la femme ou s'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'un particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic (art. 2213-1 al. 1er). Cette interruption de grossesse a été qualifiée de thérapeutique par le législateur en 1975. Le terme est sans doute mal approprié dans la mesure où, comme le relève le gouvernement, "l'interruption de grossesse dans les situations auxquelles il est fait référence n'a nullement un but thérapeutique". En effet, il peut être pratiqué soit pour des considérations eugéniques, soit pour éviter le péril encouru par la mère. Il est donc proposé de remplacer le terme "thérapeutique" par le terme "médical".

Cette modification n'emporte aucun changement de fond. Néanmoins, elle n'est pas anodine. Rappelons l'intervention discrète du législateur, par une loi du 27 juillet 1979 (n°99-641), destinée à modifier l'art. 16-3 al. 1er du C. civ. Ce dernier, avant la loi du 27 juill. 1979, affirmait : "Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne". Depuis cette intervention, la nécessité doit seulement être "médicale". Cette deux modifications illustrent la volonté du législateur de reconnaître la licéïté d'un certain nombre d'interventions jugées nécessaires par la collectivité (recherche biomédicale, chirurgie esthétique, assistance médicale à la procréation, interruption de grossesse pour motif eugénique, voire stérilisation contraceptive ( ?)…) mais dont la finalité n'est pas thérapeutique. Comme le relève Mme Thouvenin (D. 2000, n°32, chron. p. 485) : il s'agit de "permettre aux médecins de porter atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne dans un autre intérêt que le sien, de telle sorte qu'ils ne soient pas pénalement responsables". La loi, en substituant le terme "médical" au terme "thérapeutique" confère au médecin, une autorisation d'intervention dont le domaine est considérablement élargi. Est ainsi reconnue la mission, non exclusivement thérapeutique, du médecin.

1.5- L'information en matière d'IVG

Le gouvernement souhaite apporter des modifications aux textes relatifs aux interdictions et sanctions régissant la pratique des interruptions volontaires de grossesse. En effet, l'art. 2221-1 C.S.P prévoit des sanctions pénales à l'encontre de ceux auront fait oeuvre de propagande ou de publicité, directe ou indirecte, concernant le recours à une interruption de grossesse. Comme le relève le gouvernement, "de nombreuses associations expriment leur inquiétude face au risque de poursuites susceptibles d'être engagées contre elles sur la base des dispositions susmentionnées lorsqu'elles mettent en oeuvre des actions d'information destinées aux femmes souhaitant accéder à l'IVG".

Effectivement, ces dispositions ne paraissent sans doute plus justifiées aujourd'hui, le contexte socio-culturel ayant évolué depuis 1975. Cependant, certains ne manqueront pas de relever que si un tel projet est adopté, la propagande pro-IVG ne serait plus punissable alors que dans le même temps, le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse est punissable aux termes de l'art. 2223-2. Il faut cependant reconnaître que les comportements sont radicalement différents, le délit d'entrave supposant non pas une simple propagande anti-IVG mais, soit la perturbation de l'accès aux établissements ou la libre circulation des personnes soit bien l'exercice de menaces ou tout acte d'intimidation à l'égard des personnels ou femmes ayant recours à une IVG.

La suppression des dispositions pénales serait sans doute de nature à faciliter l'information en matière d'IVG et le travail des associations dont l'objet est d'apporter aide et conseils aux femmes dont l'état de détresse les conduit à recourir à une IVG.

2- La contraception

Pour l'essentiel, le projet de loi, dans ses dispositions relatives à la contraception, vise à faciliter l'accès des mineurs à la contraception afin notamment de réduire le recours à l'interruption volontaire de grossesse par les adolescentes.

La modification de l'art. 2311-4 C.S.P vise à permettre aux centres de planification familiale de délivrer des médicaments, produits ou objets contraceptifs sans prescription médicales lorsque la prescription n'est pas obligatoires en application des règles de droit commun applicables aux médicaments.

De plus, certains contraceptifs seront exonérés de l'obligation de prescription médicale, à condition qu'ils ne comportent pas de risque pour la santé.

Il est également proposé de permettre aux mineures un accès à la contraception sans requérir l'autorisation d'un parent. L'art. L. 5134-1 al. 1er serait ainsi rédigé : "Le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal, n'est pas requis pour la prescription, le délivrance ou l'administration de contraceptifs aux personnes mineures".

Parmi les propositions, on peut noter que les contraceptifs intra-utérins ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale et uniquement en pharmacie ou dans les centres de planification ou d'éducation familiale. Les sages-femmes sont habilités à prescrire les diaphragmes, les capes ainsi que les contraceptifs locaux. La première pose du diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme. L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin.

A ces propositions, il convient d'ajouter une proposition de loi n°2567 relative à la contraception d'urgence déposée à l'Assemblée nationale le 13 sept. 2000 et votée par celle-ci le 5 oct. 2000. Cette proposition est destinée à valider les dispositions du Protocole national du 6 janv. 2000 sur l'organisation des soins et des urgences dans les établissements d'enseignement public autorisant les infirmières scolaires à prescrire et à délivrer aux adolescentes, en cas d'urgence, le contraceptif "Norlevo" (pilule du lendemain). Ces dispositions ont été annulées par une décision du Conseil d'Etat rendue le 30 juin 2000. L'article unique de cette proposition de loi est ainsi rédigé : "Les médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et non susceptibles de présenter un danger dans les conditions normales d'emploi, ne sont pas soumis à prescription obligatoire. Ils peuvent être prescrits et délivrés aux mineures désirant garder le secret. Ils peuvent être administrés tant aux mineures qu'aux majeures par les infirmières en milieu scolaire".

Sophie HOCQUET-BERG
Maître de Conférences à l'Université de Metz

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Sophie Hocquet-Berg
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