La faute inexcusable de l'employeur: l'exemple de l'amiante (conséquences de la faute)

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Article de doctrine publié le mercredi 4 juillet 2001.
Rédigé par Arnaud Meyran et classé dans le thème Protection Sociale.

Après l'étude des conditions d'application du régime de la faute inexcusable (ses éléments constitutifs et la procédure à respecter), le présent article s'attache à évoquer la première série de conséquences de cette faute inexcusable, à savoir la réparation complémentaire offerte au salarié victime.

II- Les conséquences de la faute inexcusable

La loi du 30 octobre 1946 a abrogé la loi de 1898 en intégrant la réparation des accidents du travail dans l'organisation générale de la sécurité sociale. Elle repose sur l'idée que l'accident du travail ou la maladie professionnelle sont des risques sociaux dont la réparation suppose, dans la mesure du possible, que sur le plan pécuniaire et corporel, la victime soit mise en état de retrouver sa capacité de travail. Le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles repose sur le principe d'exclusivité de la réparation sociale, énoncé par l'article L451-1 du Code de la sécurité sociale: "(…) aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit". Mais le principe n'est pas absolu et supporte des exceptions au nombre desquelles figure le cas de la faute inexcusable de l'employeur. Une fois caractérisée, celle-ci permet en effet une résurgence de la responsabilité de droit commun: l'employeur doit alors verser au salarié une réparation complémentaire (A). Nous verrons qu'à ce titre, il n'y a pas de particularités notables quant à la réparation accordée aux victimes de l'amiante.

Longtemps, l'employeur n'a pu s'assurer contre les conséquences de sa faute inexcusable. Ce n'est qu'en 1987 que la faute inexcusable de l'employeur est devenue assurable. Nous reviendrons sur cette assurance qui n'est pas sans poser de réelles difficultés d'application, particulièrement en matière de maladies professionnelles, dont celles constituées par l'inhalation des poussières d'amiante constituent des exemples saisissants (B, à paraître).

Nous conclurons ce chapitre en examinant les améliorations que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) nouvellement créé offrent aux salariés victimes de l'amiante dans la réparation de leur préjudice (conclusion).

A) La réparation complémentaire

Nous étudierons successivement quel est l'objet de cette réparation due au salarié (1) et comment s'opère son versement par le débiteur lorsque celui-ci n'est pas couvert par une assurance de responsabilité ou lorsque cette assurance ne couvre pas les dommages causés par sa faute inexcusable (2).

1- La réparation complémentaire versée au salarié

Nous verrons quelle est la réparation complétée en cas de faute inexcusable à travers un rapide rappel du principe de la réparation forfaitaire de base (a). Nous examinerons ensuite précisément le complément d'indemnisation qui est versé en cas de faute inexcusable de l'employeur (b).

a) La réparation complétée: rappel du principe de réparation forfaitaire

Les réparations allouées au titre des accidents du travail revêtent un caractère forfaitaire: elles ne couvrent qu'une partie du préjudice subi par la victime.

D'une part, la législation sur les accidents du travail ne prend en charge qu'une partie du préjudice patrimonial; ainsi, le manque à gagner résultant de l'incapacité temporaire ou de l'incapacité définitive de travailler ne donne droit qu'à des indemnités journalières ou à des rentes dont le montant reste notablement inférieur à celui du salaire normalement perçu par la victime. D'autre part, la législation de 1898 et 1946 sur les accidents du travail ignore complètement le préjudice extra-patrimonial, ne tenant compte ni du pretium doloris, ni du préjudice esthétique, ni du préjudice d'agrément. La différence avec les techniques de la responsabilité civile qui répare tous les chefs de préjudice est donc fondamentale.

Les prestations en nature versées au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sont de quatre types: les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques (les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations en nature. Il s'agit là du principe du "tiers payant" qui est obligatoire: les praticiens et les auxiliaires médicaux ont l'interdiction de demander des honoraires à la victime qui présente une feuille d'accident), les frais d'appareil de prothèse, d'orthopédie et dentaires, les frais de transport (dans le domaine des frais de déplacement, le paiement direct du fournisseur par la Caisse primaire n'est pas toujours possible et , en conséquence, il peut y avoir avance des frais par la victime qui sera ensuite intégralement remboursée) et les frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation, ou de reclassement professionnel (pour que la victime puisse, dans la mesure du possible, recouvrer la totalité de ses moyens physiques et professionnels)

Les prestations en espèce sont destinées à fournir à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un revenu de remplacement.

Les prestations accordées à la victime comportent des indemnités journalières pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail. Celles-ci sont dues jusqu'à guérison ou consolidation (arts. L433-1 et R433-1 CSS). Le jour de l'accident, la victime a droit à son plein salaire. Pour les jours suivants, l'indemnité journalière qui est fondée sur le salaire journalier de base, ne correspond pas à la totalité de ce salaire: l'indemnité est égale à 60% du salaire journalier pour les 28 premiers jours d'incapacité, taux qui est porté à 80% à compter du 29° jour d'arrêt de travail; enfin, le salaire de base n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de la rémunération qui est fixé à 0,834% de la rémunération annuelle (art. R433-3 CSS).

Le législateur a prévu une indemnisation spécifique lorsque la capacité de la victime à subvenir à ses besoins se trouve diminuée dans la proportion de l'incapacité permanente qui subsiste après consolidation de l'état de la victime. Sous forme d'un capital quand l'incapacité est inférieure à 10% (art. D434-1 CSS), sous forme d'une rente dont le calcul est complexe au-delà de ce taux (art. R434-26 CSS)

En cas d'accident suivit de mort, les frais funéraires sont payés par la Caisse primaire dans la limite des frais exposés et d'un montant fixé par arrêté (art. L435-1 CSS: ce montant est de 7350 francs au 1ier janvier 1999). Les ayants-droit perçoivent également des rentes (art. L434-7 s. CSS) et le conjoint une rente viagère de 30% du salaire (utile) de la victime (versement d'un supplément de 20%, d'où une rente à 50%, quand il a atteint 55 ans ou en cas d'incapacité générale de travail lui interdisant de se procurer un gain supérieur à la moitié du SMIC). Pour les descendants, la rente est de 15% du salaire (utile) pour chacun des deux premiers, 10% pour chacun des suivants; les orphelins de père et mère, 20%. Les ascendants ont droit à une rente viagère de 10% du salaire de référence s'ils établissent qu'ils étaient à la charge de la victime au moment de l'accident ou auraient pu obtenir une pension alimentaire.

b) Le complément de réparation en cas de faute inexcusable

L'objet de la réparation complémentaire porte sur deux points: la majoration de la rente et l'indemnisation des préjudices personnels.

En vertu de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale: lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une majoration de rente qui s'ajoute à la rente forfaitaire. Les ayants droit sont limitativement énumérés aux articles L434-8 CSS (d'où exclusion de la concubine)

Les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation et ne sont pas tenus d'appliquer le taux maximum légal. Deux principes gouvernent néanmoins l'attitude des juges dans l'évaluation de la rente majorée..

Le premier consiste à tenir compte, non de l'importance du préjudice, mais de la gravité de la faute; l'idée sous-jacente des juges est, comme souvent en la matière, l'indemnisation efficace et la plus avantageuse pour les victimes.

Le second consiste à tenir compte du comportement fautif de personnes autres que l'employeur. Il convient de rappeler ici que si la reconnaissance de la faute inexcusable suppose que celle-ci ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie, elle n'a pas à en être nécessairement la "cause exclusive". Mais lorsque la faute de l'employeur n'est pas la cause exclusive de l'accident, la majoration de la rente découlant de cette faute ne pourra être fixée à son maximum. La Cour de cassation rappelle régulièrement que la gravité de la faute de l'employeur peut être atténuée par l'existence d'une faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage (ex: Soc., 25 mars 1993). Par conséquent, la majoration de rente peut être fixée à son taux maximum dés lors que la faute retenue à la charge de l'employeur est d'une gravité exceptionnelle et que la victime n'a commis aucune imprudence de nature à atténuer cette gravité ou dés lors que la faute inexcusable de l'employeur est la cause directe et déterminante de l'accident (Soc., 27 novembre 1997). Mais, même en l'absence de faute de la victime concourant à la réalisation du dommage imputable à la faute de l'employeur, les juges ne sont pas tenus de fixer le taux de majoration de la rente à son maximum. La faute d'un tiers peut également atténuer la gravité de la faute imputable à l'employeur et le taux de majoration y relatif, et exclure de fixer le montant de la rente à son maximum.

Il faut souligner par ailleurs que l'indemnisation complémentaire fixée par l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale ne peut excéder "soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale" et que, lorsque l'accident du travail a entraîné la mort de la victime, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel.

Enfin, le montant de la majoration est répartie au prorata entre les ayants droit de la victime. Quand la rente d'ayant droit cesse d'être dû (comme par exemple en cas de décès), la majoration dont ce dernier était bénéficiaire est reportée sur les rentes des autres ayants droit. Le capital représentatif de la rente majorée doit être évalué au jour où il est statué.

D'autre part, la faute inexcusable ouvre droit à la victime à l'indemnisation des préjudices personnels limitativement énumérés par l'article L452-3 CSS.

Il s'agit d'abord du pretium doloris (souffrances physiques ou morales évaluées sur une échelle de 0 à 7 selon la durée et l'intensité des souffrances subies), du préjudice esthétique (disgrâce physique et dynamique après consolidation, évaluée également sur une échelle de 0 à 7) et du préjudice d'agrément (perte ou diminution des activités de loisir mais aussi privation des agréments normaux de l'existence). Il faut souligner dans le texte le souci de parvenir à une indemnisation aussi complète que possible. La rente d'incapacité permanente, si elle apporte une indemnisation importante, ne répare pas à elle seule ces divers préjudices.

Il s'agit ensuite de la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle.

Est également réparé le préjudice personnel de la victime en cas d'incapacité permanente de 100%. Dans ce cas, il est alloué à la victime une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Cette indemnisation tend à donner une compensation à la victime qui n'a pu avoir de majoration pour faute inexcusable du fait de son taux d'incapacité permanente et de la limite fixée par l'article L452-2 du CSS.

Enfin, les ayants droit peuvent prétendre, ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu des articles L434-7 et suivants du Code de la sécurité sociale, à l'indemnisation de leur préjudice moral. Ce préjudice moral résulte dans le chagrin que provoque le décès d'un être cher. Il peut être choquant d'aller, en quelque sorte, monnayer ses larmes devant les tribunaux, mais, de toute façon, et même lorsqu'il ne s'agit pas de dommage moral, l'octroi de dommages-intérêts tend moins à réparer qu'à compenser l'irréparable, y compris la douleur subie à la mort d'un être cher. Le droit de la sécurité sociale, au contraire du droit commun, a limité l'indemnisation du préjudice moral à certaines personnes. Précisément, l'expression d'ayants droit retenue ne concerne que les personnes qui, visées aux articles L434-7 à L434-14 du Code de la sécurité sociale, peuvent recevoir des prestations en cas de décès accidentel, ou celles qui, en cas d'accident mortel dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont susceptibles de recevoir une indemnisation en application de l'article L453-2 du Code de la sécurité sociale. Sont exclus de cette qualité la mère et le conjoint quand la victime a survécu, de même que les frères et soeurs.

Les auteurs commentant la loi de 1976 ont tous parlé, à propos de cette réparation complémentaire, de "l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux". En ce qui concerne le pretium doloris, le préjudice esthétique ou le préjudice d'agrément, l'examen de l'objectif qu'ont eu les auteurs de la loi en créant ces indemnités fait en effet apparaître nettement leur nature juridique: réparation du préjudice subi (l'indemnisation est fonction du préjudice subi, non de la gravité de la faute). L'analyse diffère pour l'indemnité forfaitaire en cas d'incapacité permanente de 100%; cette indemnité résultait d'un amendement d'abord déclaré irrecevable par la Commission des Affaires Sociales, mais néanmoins adopté. Devant l'Assemblée, cet amendement a été justifié par son auteur par l'idée "que le mutilé à 100% ne pourra percevoir aucune majoration de sa rente au titre de la faute inexcusable de l'employeur". Le dessein poursuivi est donc de pénaliser l'employeur auquel une telle faute est imputée en toutes circonstances, en imposant un supplément d'indemnité et donc de cotisations, même lorsque la réparation allouée compense intégralement le salaire perdu. A cet égard, l'article L452-3 CSS aboutit en effet à ce que soient allouées à la victime des indemnités supérieures au préjudice objectif subi, au salaire antérieurement perçu. Contrairement aux indemnités précédentes, l'indemnité forfaitaire versée à la victime en cas d'incapacité de 100%, bien que justifiée par son auteur comme une réparation, apparaît cependant plus comme une pénalisation de l'employeur.

2- Le versement de l'indemnité complémentaire en l'absence d'assurance de responsabilité adéquate

A côté de la fonction d'indemnisation de la responsabilité coexiste une seconde fonction, celle de répression. C'est cette dernière qu'il s'agit ici d'envisager. En effet, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la majoration de la rente et l'indemnisation des préjudices personnels sont versées au profit de la victime ou de ses ayants droit par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur (art. L452-2 al.6 et L452-3 al.3 CSS). Il est d'ailleurs prévu que l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine des conséquences de celle-ci (art. L452-2 CSS)

Nous examinerons la manière dont s'effectue l'indemnisation complémentaire en 4 temps. Nous envisagerons le remboursement de la majoration de la rente (a), la récupération des indemnités versées au titre des préjudices extra-patrimoniaux (b), l'action récursoire possible de l'employeur contre l'auteur de la faute inexcusable (c) et le cas particulier des entreprises de travail temporaire (d).

a) Le remboursement de la majoration de la rente

La majoration de rente est payée par la Caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la Caisse régionale d'assurance maladie sur la proposition de la Caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de sécurité sociale compétente (art. L452-2 al.6).

La cotisation de base à laquelle vient s'ajouter cette cotisation complémentaire porte, en matière de risques professionnels, sur l'intégralité du salaire et pèse exclusivement sur l'employeur.

La cotisation supplémentaire ne peut être perçue pendant plus de vingt ans. Son taux ne peut excéder 50% du taux de cotisation normale notifiée à l'employeur ni 3% des salaires servant de base à cette cotisation (art. R452-1 CSS). Le capital représentatif de la majoration de rente doit être évalué au jour du jugement. Lorsque plusieurs accidents successifs se sont produits chez le même employeur et que des fautes inexcusables ont été retenues, les dispositions concernant la cotisation complémentaire sont susceptibles d'être appliquées autant de fois que de fautes inexcusables auront été retenues.

L'employeur peut verser un capital pour se libérer de sa dette, plutôt que la cotisation complémentaire.

D'autre part, il paraît techniquement difficile pour une compagnie d'assurance d'effectuer des versements chaque trimestre, voire chaque mois de cotisations complémentaires assises sur des masses salariales pouvant varier à chaque échéance et dont le seul employeur possède la maîtrise et ce pendant une période pouvant atteindre vingt ans. Aussi les compagnies d'assurance sont-elles invitées par les organismes à rembourser le capital représentatif sous la forme de capital.

b) La récupération des indemnités des préjudices extra-patrimoniaux

Aux termes du troisième alinéa de l'article L452-3 CSS, "la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur".

Le recours des caisses s'effectue selon une démarche amiable, la Caisse primaire d'assurance maladie invitant l'employeur à procéder au remboursement des sommes mises à sa charge (le cas échéant, des délais de paiement peuvent être accordés).

Il a par ailleurs été jugé que si la caisse primaire dispose d'une action récursoire contre l'employeur pour le remboursement des préjudices extra-patrimoniaux, celle-ci ne peut être engagée contre l'auteur de la faute (Soc, 5 juin 1998).

Quant au délai de prescription applicable au recours de la caisse primaire, la Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 19 octobre 2000 que si l'article L431-2 du Code de la sécurité sociale soumet à une prescription biennale les actions en remboursement de prestations versées au titre de la législation sur le risque professionnel, cette disposition ne vise que les prestations indûment versées à la victime. A défaut de texte particulier, l'action de la caisse primaire d'assurance maladie en récupération des prestations versées à la victime d'une faute inexcusable, en application de l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale, dirigée contre l'employeur, demeure soumise à la prescription de droit commun, c'est-à-dire à la prescription trentenaire.

c) L'action récursoire de l'employeur contre l'auteur de la faute inexcusable

L'auteur de la faute inexcusable étant responsable sur son patrimoine personnel, on a pu se demander si, le cas échéant, l'employeur ne pourrait pas également appelé en responsabilité le "substitué" afin qu'il soit tenu compte de la majoration de la rente sur son patrimoine personnel.

Certains auteurs estimaient dés les années 1960 que l'employeur disposait effectivement d'une action récursoire contre l'auteur coupable. Une telle position fut contestée par une partie de la doctrine mais la jurisprudence n'a cependant pas suivi les arguments alors avancés et a décidé que l'employeur qui est responsable de la faute d'un préposé substitué dans la direction dispose d'un recours contre celui-ci (Soc., 15 juillet 1987 et 28 octobre 1987).

d) Le cas particulier du travail temporaire

Dans le cas où le salarié engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable (art. L241-5-1 CSS).

Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnel est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident est soumise au paiement des cotisations. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Le juge garde la possibilité, en fonction des données de l'espèce, de procéder à une répartition différente.

Des dispositions spécifiques concernent les maladies professionnelles lorsque la victime a été exposée au risque chez plusieurs employeurs sans qu'il soit possible de définir chez lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie. Dans cette hypothèse, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées sont inscrites à un compte spécial (art. D242-6-3 CSS).

Arnaud MEYRAN
DESS Assurances, Panthéon-Assas, Paris II

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Fiche Auteur
Arnaud Meyran
Juriste


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