De la décision du Conseil constitutionnel sur la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

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Article de doctrine publié le jeudi 6 mars 2008.
Rédigé par Raphael Piastra et classé dans le thème Pénal.

Saisi par des parlementaires socialistes de la loi adoptée le 31 janvier, le CC a rendu sa décision (2008-562DC, 21 février 08) qui était particulièrement attendue. Car pour les détracteurs de la loi, au premier rang desquels Robert Badinter, celle-ci en instaurant le maintien dans des centres spécialisés de détenus encore dangereux mais ayant purgé leur peine, marquait "un changement radical de notre droit".

Motivée par les récentes affaires de récidive de criminels sexuels, et malgré la loi sur ladite récidive, la Chancellerie a même pris soin d'établir une liste "confidentielle" de 32 détenus, criminels de ce type, dont la libération est prévue sous trois ans (Le Parisien, 24 février 08, p.2).

Fait rarissime, un aréopage de juristes a adressé une lettre ouverte au CC peu avant sa décision. Dans celle-ci est notamment mentionné : "c'est à une révolution juridique que conduirait la loi si vous n'en sanctionniez pas l'évidente inconstitutionnalité". Et les signataires de redouter "un effondrement des fondements de notre droit".

Deux principes clefs sous-tendent la loi adoptée. D'abord pouvoir enfermer "à titre exceptionnel" pour un an, renouvelable indéfiniment, des criminels présentant "une probabilité très élevée de récidive" et des "troubles graves de la personnalité". Cela concerne les condamnés à quinze ans ou plus pour crime sur mineur ou sur majeur avec circonstances aggravantes. Une prise en charge médicale, sociale et psychologique leur est proposée. Ensuite, par amendement de l'Assemblée Nationale, le champ d'application de la loi a été élargi et vise les personnes actuellement incarcérées considérées comme dangereuses.

Les détracteurs de la loi invoquent la violation d'un principe essentiel du droit pénal, celui selon lequel "nul ne peut être à une nouvelle loi pénale s'il a déjà été jugé". Ils y voient aussi une atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi pénale (art.112-1 du code pénal). Comme l'a rappelé JL Debré "le principe de rétroactivité des lois ne s'applique que pour les lois plus douces". La Chancellerie estimant de son côté que "c'est une mesure de sûreté, non une peine, elle est donc immédiatement applicable".

Comme il semble en devenir coutumier depuis quelques temps (décision sur les test adn ; 2007-557DC ;15 novembre 07) le Conseil s'il n'a pas censuré totalement la loi, l'a rendu d'application assez difficultueuse. C'est d'abord de la rétention puis de l'irresponsabilité pénale pour raison de trouble mentale et enfin de la libération conditionnelle des condamnés à perpétuité que le Conseil a dû juger.

I) Quant à la rétention de sûreté.

C'est sur ce point que le Conseil a été le plus prolixe car c'était le plus "sensible".

La loi expose un chapitre exactement relatif à : "la rétention de sûreté et (à) la surveillance de sûreté". Cette mesure vise, à titre exceptionnel, les criminels dangereux pour lesquels il est établi sur la base d'examens médicaux, qu'ils représentent à la sortie de prison "une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'ils souffrent d'un trouble grave de la personnalité". La loi contestée énonce qu'au terme d'une procédure contradictoire, une juridiction régionale de la rétention de sûreté peut prononcer le placement des intéressés en centre socio-médico- judiciaire de sûreté. Dans ce centre on leur propose une prise en charge permanente médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de ladite rétention.

La loi précise que la rétention n'est pas ordonnée par la Cour d'Assises lors du prononcé de la condamnation mais à la fin de la peine par la juridiction régionale de sûreté. Cette mesure repose, ainsi que le constate le Conseil, non sur la culpabilité du condamné par la Cour d'Assises, mais sur sa particulière dangerosité appréciée ("probabilité très élevée de récidive avec trouble grave de la personnalité") et qu'aucun autre moyen n'existe pour éviter la récidive, à la date de sa décision par la juridiction régionale. La loi prévoit que la situation des personnes est "examinée au moins un an avant la date de leur libération… par une commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté…afin d'évaluer leur dangerosité". Et la commission demande le placement de la personne pour "au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des Et la commission demande le placement de la personne pour "au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts".

Les auteurs de la saisine estiment que cette rétention de sûreté est une peine méconnaissant les art. 8 et 9 de la Déclaration de 1789. Selon le premier article "la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée" (principe de la légalité des délits et des peines). L'art 9 quant à lui consacre la présomption d'innocence et énonce que "toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimé par la loi". Les requérants arguent également que l'application de la loi à des faits commis antérieurement à la loi, porte atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

Le Conseil a confirmé sur ce point sa jurisprudence sur la définition de la peine. Il a jugé que la rétention de sûreté n'étant pas prononcée par la juridiction de jugement et n'ayant pas une finalité répressive, la rétention n'était pas une peine. Dès lors, même si la frontière entre peine et mesure nous paraît ténue, il a estimé qu'il n'y avait pas atteinte à l'art.8 de la Déclaration de 1789.

En revanche, le Conseil a constaté que la rétention de sûreté était une mesure privative de liberté, pour une durée longue étant donné son caractère renouvelable sans limite et faisant suite à une condamnation juridictionnelle. Il a donc jugé que cette mesure ne saurait s'appliquer à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l'objet d'une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement. Dès lors il a estimé tout à fait normalement qu'il y avait ici une atteinte à la Constitution.

Le Conseil a rappelé que la rétention de sûreté était selon la loi réservé aux criminels condamnés à une peine de réclusion d'une durée égale ou supérieure à quinze ans. Il a indiqué, à raison selon nous, "qu'eu égard à l'extrême gravité des crimes visés et à l'importance de la peine prononcée par la Cour d'Assises, le champ d'application de la rétention de sûreté apparaît en adéquation avec sa finalité". On peut parler ici du nécessaire réalisme des neuf sages eu égard notamment à la légitime protection des victimes qui est un des objectifs majeurs de la loi.

Sur le volet surveillance de sûreté il est prévu que celle-ci soit immédiatement applicable dès publication de la loi, aux personnes condamnées pour les crimes très graves prévus par la loi lorsqu'elles sortent de prison. La loi comporte diverses obligations, justifiées à notre sens, notamment le placement sous surveillance électronique mobile, l'injonction de soins ou le confinement au domicile. Cette mesure est vérifiée chaque année. Si un condamné méconnait ces obligations, il pourra en urgence être placé en rétention de sûreté. D'autant s'il laisse penser qu'il représente à nouveau une dangerosité particulière caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des graves infractions prévues par la loi (assassinat, meurtre, torture, actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration).

Le Conseil valide le dispositif mais en prenant soin d' indiquer : "qu'il appartiendra, dès lors, à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de vérifier que la personne condamnée a effectivement été en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre". On ne peut que constater que si la prison n'offre pas aux détenus la possibilité de se soigner convenablement, l'application de la loi sera incontestablement remise en cause.

Il faut souligner ici que le dispositif fonctionnera uniquement si de nouveaux moyens notamment médicaux sont mis à disposition. Le budget de la justice a certes augmenté mais il est encore parmi les moins dotés d'Europe. La future loi pénitentiaire est très attendue à ce sujet.

II) Quant à l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Les données étaient ici plus simples.

La loi prévoit en son article 3 qu'une chambre de l'instruction puisse déclarer à la fois qu'il y a des charges suffisantes contre une personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et qu'elle est irresponsable pénalement. Les auteurs de la saisine dénonçaient notamment une confusion des fonctions d'instruction et de jugement attentatoire aux droits de la défense et de la présomption d'innocence. Le Conseil a jugé qu'il n'y avait pas confusion car la chambre n'avait pas compétence pour déclarer la responsabilité pénale et civile.

Les auteurs de la saisine considéraient aussi comme contraire au principe de nécessité des délits et des peines, la création d'une infraction réprimant la méconnaissance d'une mesure de sûreté par une personne déclarée pénalement irresponsable. Le Conseil a jugé que "le délit… n'aura vocation à s'appliquer qu'à l'égard de personnes qui, au moment ou elles ont méconnu les obligations résultant d'une mesure de sûreté, étaient pénalement responsables de leurs actes".

La loi prévoit également en son article 4 l'inscription au casier judiciaire les décisions d'irresponsabilité pénale prononcées pour cause de trouble mental. Les requérants estimaient que cette mesure attentait au respect de la vie privée. Le Conseil a jugé que la mention au casier judiciaire de la déclaration d'irresponsabilité pénale, "ne revêt pas le caractère d'une sanction". Que "lorsque aucune mesure de sûreté…n'a été prononcée, cette information ne peut être légalement nécessaire à l'appréciation de la responsabilité pénale de la personne éventuellement poursuivie à l'occasion de procédures ultérieures". Et le Conseil a donc estimé "qu'eu égard aux finalités du casier judiciaire" cette mesure "ne saurait, sans porter une atteinte non nécessaire à la protection de la vie privée qu'implique l'art.2 de la Déclaration de 1789, être mentionnée au bulletin N°1 du casier judiciaire que lorsque des mesures de sûreté… ont été prononcées et tant que ces interdictions n'ont pas cessé leurs effets". Le Conseil indique ici que "sous cette réserve les dispositions ne sont pas contraires à la Constitution".

III) Quant à la libération conditionnelle des condamnés à perpétuité

Le législateur semblait aussi avoir oublié ici certains principes essentiels de notre droit.

La loi subordonnait, en son art.12, le pouvoir du juge de l'application des peines d'accorder une libération conditionnelle à des condamnés à perpétuité à l'avis d'une commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Selon les auteurs de la saisine cela portait atteinte au principe d'indépendance des juridictions.

S'appuyant sur l'art.66 de la Constitution ("nul ne peut être arbitrairement détenu" ; "l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe"), 64 et 16 de la Déclaration de 1789 (indépendance des juridictions et séparation des pouvoirs), le Conseil a jugé qu'avec une telle subordination, "le législateur a méconnu tant le principe de la séparation des pouvoirs que celui de l'indépendance de l'autorité judiciaire" et a, légitimement, déclaré l'article contraire à la Constitution.

Il s'ensuit donc que le rôle de la commission est heureusement réduit à un simple avis.

Au moment de conclure il convient de constater que, finalement, les sages ont déclaré deux dispositions de la loi contraires à la Constitution et émis des réserves. Le reste de la loi a donc été validé. Un certain nombre de commentateurs ont exprimé leur désapprobation devant cette décision. A leur tête R. Badinter qui voit "une période sombre pour notre justice" et "un tournant très grave" (Le Monde des 24 et 25 février).

Il nous apparaît qu'il faut plutôt souligner, et même saluer, la "malice" du Conseil qui, comme pour les test adn, fait en sorte que la rétention de sûreté soit d'application très difficultueuse pour les condamnés avant la loi ou pour des faits commis antérieurement à celle-ci. Ainsi les premières rétentions de sûreté ne pourraient être prononcées que dans 15 ans au minimum car ne s'appliquant qu'aux détenus condamnés à ce type de peine.

C'est à cet effet que, contre toute attente et de façon inédite, le président Sarkozy a saisi le premier président de la Cour de Cassation, M.Lamanda, afin de mener une réflexion sur l'application immédiate de la sûreté aux personnes déjà condamnées. Selon Mme Dati "cela ne remet pas en cause la décision des sages". Le président Lamanda a accepté "le principe d'une réflexion" sur ce sujet mais "pas question de remettre en cause la décision du CC".

En effet il n'aura échappé à personne que selon l'art.62 al.2 de la Constitution les décisions du Conseil sont insusceptibles de recours et s'imposent à tous, pouvoirs publics (président de la République compris) ainsi qu'autorités administratives et juridictionnelles…

Raphael PIASTRA
Maître de Conférences en Droit Public à l'Université d'Auvergne.

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Fiche Auteur
Raphael Piastra
Maître de conférences en droit public
Université d'Auvergne

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