L'allongement de la durée des droits patrimoniaux des artistes-interprètes : un déséquilibre pour le droit d'auteur !
Article de doctrine publié le lundi 24 mars 2008.
Rédigé par Nicolas Paupelain et classé dans le thème Propriété Intellectuelle & Industrielle.
Le 14 février n'est pas sans rappeler la célébration de la fête de tous les amoureux. La plus haute instance européenne qu'est la Commission Européenne l'a fêtée à sa manière. Par le biais de son commissaire aux affaires extérieurs, M. Charlie McCreevy, c'est une véritable déclaration d'amour qui a été offerte aux artistes-interprètes européens en leur proposant une substantielle augmentation de la durée de protection de leur droit de 45 ans en plus [1], soit une durée maximale de 95 ans. Selon le commissaire européen, cette proposition aurait pour vocation à rééquilibrer la situation entre les auteurs et les interprètes. Ne plus faire de ces derniers "les parents pauvres" de l'industrie musicale. Certes, il est une vérité indéniable, qu'en droit de la propriété intellectuelle, les interprètes ont été, pendant longtemps, mis à l'écart des dispositions protectrices en la matière. Certes, ce n'est qu'avec l'apparition des procédés techniques d'enregistrement et de radiodiffusions modernes que le problème de la protection de leur droit s'est posé, et, que le législateur européen et les législateurs nationaux ont pris des mesures adéquates. Cette réflexion, sur l'augmentation de la durée légale des droits voisins des artistes-interprètes a été suggérée par la France par la voix de sa Ministre de la Culture, Mme Christine Albanel, le 15 janvier dernier, s'émouvant de la situation des milliers d'interprètes quant à l'expiration prochaines de leur droit pour la plupart. Parallèlement, certains de nos interprètes nationaux risquent, par exemple d'ici à 2011 pour notre chanteur de Johnny, perdre l'exclusivité de leur droit sur leurs premières gravures. Faut-il y voir une pure coïncidence ? Répondre par l'affirmatif relèverait de la pure chimère pour certains, mais il n'est point de mirage lorsque les sirènes des producteurs rugissent au loin. Sans proposer une durée maximale, mais en songeant fortement à celle en vigueur aux Etats-Unis [2], l'objectif avoué était de préserver la diversité culturelle, et, la compétitivité du marché européen. L'un des arguments avancés pour l'augmentation de la durée de protection a consisté à mettre en avant l'augmentation (encore une !) de l'allongement de la durée de vie des artistes. La protection actuelle, de 50 ans, ne permettrait plus à ces derniers de pouvoir profiter de l'exploitation de leurs oeuvres car elles tomberaient dans le domaine public. Juridiquement, c'est sur le terrain de l'harmonisation de la durée des "droits voisins" au sein de l'Union Européenne que la réflexion s'infléchie. Pourquoi la protection des interprètes européens serait plus courte que leur homologue américain ou brésilien ? "Je ne vois pas de raison convaincante justifiant qu'un compositeur bénéficie d'une protection de ses droits pendant toute sa vie et 70 ans après, alors qu'un interprète ne voit ses droits protégés que pendant 50 ans, ce qui ne couvre souvent même pas sa vie entière.». Les propos de M. McCreevy, force est de le constater, risquent de raviver, car n'ayant jamais été éteint, le combat quasi-fratricide, au sein de la propriété intellectuelle, entre le droit d'auteur et le droit voisin dont jouis l'artiste-interprète sur la question de la durée de protection des droits. A cet égard, on peut se poser la question de la légitimité d'une telle augmentation. D'une part, il faut retracer la raison d'être du droit "voisin" de l'interprète à côté de celui de l'auteur. Bien sûr, l'aspect patrimonial doit être mis en avant du fait de la différence de la durée des droits. Une certaine hiérarchie doit être respectée pour ne pas appauvrir le droit d'auteur en lui-même (I). Cependant, l'équilibre ne doit pas être rompu, augmenter les droits de l'interprète reviendrait à lui conférer plus de pouvoir que l'auteur, lui-même, a sur son oeuvre. L'interprète plus fort que le créateur ? Nous ne le pensons pas. (II). I) Un droit "voisin" à côté du droit d'auteur : une hiérarchie exigéeNous l'avons dit, l'artiste-interprète n'a pas toujours eu les faveurs du public et de ceux qui détiennent le Pouvoir. Ce n'est qu'au début du 20ème siècle que la question de la protection de l'interprétation s'est posée. Pour Pouillet, défenseur du vocable "propriété-création", "il y a un dernier degré dans la création, l'exécution" [3]. La loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ne dira mot sur le droit des artistes-interprètes. La jurisprudence a bien essayé de dégager, avec difficultés, les particularités que recouvraient les réalités pour les artistes interprètes [4]. Il aura fallu attendre la loi du 3 juillet 1985, entrée en vigueur le 1er janvier 1986, pour avoir une éclaircie, semble-t-il, durable sur leur situation. En effet, cette loi n'englobe pas les prérogatives des artistes-interprètes dans le prisme du droit d'auteur mais consacre un droit dit "voisin". Ni tout à fait semblable au droit d'auteur mais ni tout à fait éloigné. L'article L.212-1 du Code de la propriété intellectuelle nous donne une définition de l'interprétation. Celle-ci ne peut exister que lorsque qu'une personne (physique !) "représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes". Encore faut-il qu'une oeuvre de l'esprit précède l'interprétation ! En effet, l'interprète n'est que le "traducteur" d'une création préexistante. Certes, l'interprète communique l'oeuvre à sa façon, avec sa sensibilité mais il n'en reste pas moins que l'exécutant et non le créateur. C'est pourquoi, la qualification de droit voisin sied le mieux à cette situation car l'interprète gravite autours des oeuvres de l'esprit sans, pour autant, pouvoir se les approprier. Contrairement au droit d'auteur proprement dit, pourrait devenir artiste-interprète, le commun des mortels, car l'interprétation, pour en être qualifiée d'une, ne doit pas nécessairement être originale. Cependant, actuellement, le juge a tendance à retenir l'originalité comme étant un critère de l'interprétation [5]. Créant, ainsi, un certain rapprochement avec le droit d'auteur. Les artistes-interprètes jouissent d'un droit moral, comme le droit d'auteur, portant sur l'intégrité et le respect d'un droit au nom, imprescriptible et perpétuel, et, patrimonial sur les oeuvres. L'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle pose un principe d'exclusivité (droit de fixation, de reproduction et de communication au public [6]), pour ces artistes, leur permettant d'autoriser ou d'interdire tous les actes de reproduction sur leurs oeuvres. La spécificité du droit patrimonial des artistes-interprètes réside dans le mode de rémunération. En effet, ces derniers peuvent percevoir quatre rémunérations distinctes. La première résulte des cachets. Chaque fois qu'ils se produisent en concert ou enregistrent leur interprétation en studio. Ces rémunérations leur sont payées directement soit par les organisateurs de concert ou les producteur. Les redevances payées par leur producteur proportionnellement à la vente de leurs enregistrements constituent la seconde source de rémunération. La troisième est issue de la rémunération équitable qui leur est versée soit par l'ADAMI et/ou la SPEDIDAM dans le cadre de la diffusion publique de leur enregistrement C'est dans ce cadre que ces organismes leur versent les rémunérations issues au titre de la copie privée sonore et audiovisuelle [7]. L'article L. 211-1 du Code de la propriété intellectuelle ne confère pas une supériorité du droit d'auteur vis-à-vis des droits voisins. Seulement le code dispose-t-il que le droit des seconds ne peut porter atteinte aux droits des premiers [8]. Or, la confrontation entre le droit "principal" (droit d'auteur) et "auxiliaire" (droits voisins) existe bel et bien. En effet, contrairement au droit d'auteur, le monopole d'exploitation, cette exclusivité, ne peut se manifester qu'à partir de la mise en circulation et diffusion des oeuvres. La création, à elle seule, confère à l'auteur un monopole d'exploitation. La différence de la durée d'exploitation en est le meilleur exemple. Depuis 19ème siècle, il est une certitude, en droit d'auteur, les droits patrimoniaux ne peuvent être perpétuels. Le contraire aurait posé la délicate question du paiement de la redevance sur des générations d'ayants droit. Le caractère temporaire de l'exploitation n'est plus aujourd'hui remis en cause et se comprends facilement. De son vivant, l'auteur est rémunéré sur les fruits de l'exploitation de son oeuvre. A son décès, ce sont ses ayants droits qui continuent à percevoir les fruits…jusqu'au seuil de rentabilisation [9]. Une fois la période de "rentabilisation" acquise, l'oeuvre tombe dans le domaine public et devient une chose commune. Elle devient un res communis, selon l'interprétation que l'on peut avoir de l'article 714 du Code civil, susceptible d'appropriation. Depuis la loi n°97-283 du 27 mars 1997, dans le cadre d'une uniformisation des droits au niveau européen [10], le Code de la propriété intellectuelle dispose en son article L. 123-1, alinéa 2, que le droit exclusif d'exploitation de l'oeuvre persiste au décès de l'auteur et ce "au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent". Ainsi, le délai commence à courir à partir du 1er janvier qui suit le décès de l'auteur et concerne toutes les oeuvres de l'esprit, y compris, les logiciels. Tout comme le droit d'auteur, la durée des droits voisins est temporaire. L'oeuvre doit pouvoir tomber dans le domaine public au bout d'un certain temps. Cependant, l'article L. 211-4 du Code précité, prévoit une durée d'exploitation beaucoup courte que celle conférée à l'auteur : 50 ans. A la différence, notable, que la durée d'exploitation ne commence pas post mortem autoris mais à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit l'interprétation. Artiste-interprète et ses ayants droit sont donc concernés. Seul le retard dans la communication de l'oeuvre au public peut différer la computation des délais [11]. Une telle différence de traitement peut s'expliquer par la volonté de mettre en évidence, non pas une subordination, mais une hiérarchie dans les droits d'auteurs. Nous l'avons dit précédemment, le droit de l'artiste-interprète, auxiliaire de la création, ne peut porter atteinte aux droits de l'auteur, maître de la création. Par ailleurs, comme le souligne certains auteur, cette durée peut se justifier par la "rapide rotation des systèmes d'enregistrement et des modes d'interprétation" [12]. Augmenter le durée des d'exploitation de ces artistes aurait-il un sens juridiquement parlant ou n'est-ce qu'une pure opportunité politico-économique ? N'y-a-t-il pas un danger de déséquilibre du droit d'auteur ? II) Un allongement remettant en cause l'équilibre du droit d'auteurL'une des justifications de l'allongement de la durée d'exploitation résiderait dans le fait que celui-ci préserverait la diversité culturelle en Europe, qu'en France. Il s'agirait de "protéger" l'interprétation de artistes dont les oeuvres arriveront, prochainement, dans le domaine public. Or, nombreuses sont les interprétations de ces artistes qui sont déjà tombées dans le domaine public, sans pour autant avoir suscitées l'émoi. Seuls les enregistrements des artistes encore vivants pourraient bénéficier de cet allongement. Cependant, là où le bât blesse, c'est que cette augmentation pourrait bénéficier à des interprètes qui ont déjà tout prouver (et gagner !) [13].Cependant, il peut paraître troublant de constater que la préservation de la compétitivité est un des leitmotivs pour cet allongement. En effet, le droit d'auteur, et droits voisins, sont construits sur un équilibre qui repose sur une exploitation suffisante, certes, mais temporaire des oeuvres, et, l'entrée dans le domaine public de celles-ci. Augmenter de quarante-cinq ans en plus la durée légale en vigueur serait remettre en cause ce compromis. Une oeuvre peut très bien ne plus être protégée par le droit d'auteur mais continuer à l'être par l'interprétation. Par ailleurs, il peut paraître troublant d'arguer le fait que notre législation prévoit une durée de protection moindre, notamment au regard de la durée pratiquée au Etats-Unis. Cela est méconnaître le fait que la plupart des pays de Common Law englobe le droit des artistes-interprètes dans le droit d'auteur. Or, paradoxalement, dans ces pays où le droit patrimonial se taille une part considérable, l'intérêt du public est fondamentalement respectée ! [14] C'est d'ailleurs ce respect pour le domaine public, et, a fortiori du respect de la loi par le public, qui est mis en avant par le "Centre for Intellectual Property and Information Law" (CIPIL). Dans son rapport [15], publié le 6 décembre 2006, le centre de "Cambridge" se dit clairement défavorable à l'extension de ces droits. Pourquoi ? Celui-ci estime qu'un tel allongement de la durée des droits augmenterait peu les revenus des maisons de disques mais induirait par contre "des coûts accrus imposés à une plus large part de l'économie et de la société". La même année, l' "Institut for Information Law" (iVIR), situé à Amsterdam, avait été diligenté par la direction du marché intérieur du Commissaire afin d'examiner le problème de l'extension de durée. L'iVIR en avait conclu que les arguments derrière cette proposition manquaient de substance : "The public domain is not merely a graveyard of recordings that have lost all value in the market place. It is also an essential source of inspiration to subsequent creators, innovators and distributors. Without content that still triggers the public imagination a robust public domain cannot exist" [16]. Force est de constater que le souhait d'allonger la durée des droits répond à une logique d'exploitation purement économique. Si d'emblée, ce projet devait se concrétiser, il y a lieu de penser que sont les producteurs, plus que les interprètes eux-mêmes, qui auraient le plus à gagner dans cet allongement. En effet, exploitant les oeuvres desdits artistes, la durée de 50 ans prévu par l'article L. 211-4 du Code de la propriété intellectuelle ne resterait sûrement pas en l'état. Alors que faire ? Allonger considérablement la durée des droits des auxiliaires de la création sans débat de fond, ni concertation préalable n'est pas la meilleure solution. Cela risquerait de déséquilibrer l'édifice du droit d'auteur. Peut-on, alors, imaginer, utopiquement, un alignement de la durée d'exploitation sur celle dont bénéficier les auteurs, et, leurs ayants droits ? Cela n'est pas souhaitable car comment expliquer la différence entre le droit d'auteur et les droits voisins si une telle uniformisation devait se réaliser. Reste à accorder un allongement de la durée des droits par une voie d'exception : Accorder pour une durée de 10 ans, aux artistes-interprètes vivants qui en font la demande, un allongement de leur droit dans le cas où l'un de leur enregistrement continuerait à être exploité après la durée de 50 ans. Cependant, même par la voie de l'exception, un tel allongement ne saurait être souhaité au regard du respect du domaine public. Ce domaine public peut, certes, être entravé (légalement) par le biais de protection spécifique étrangère aux oeuvres de l'esprit, comme le droit des marques ; mais il n'en reste pas moins qu'elle doit rester la finalité du droit d'auteur. La Charte ADELPHI, sur la créativité, l'innovation et la propriété intellectuelle, rédigée, en 2006, par un groupe international d'experts issus de divers horizons rappelle que "L'intérêt public nécessite un équilibre entre domaine public et droits privés. Il nécessite également un équilibre entre la libre concurrence - qui est essentielle à la vitalité économique -, et le monopole des droits octroyé par les lois sur la propriété intellectuelle". Comme s'il fallait s'en convaincre, rappelons que la propriété intellectuelle est l'oeuvre de tous comme le soulignait un célèbre Victor : "Le livre, comme livre, appartient à l'auteur, mais comme pensée, il appartient -le mot n'est pas trop vaste - au genre humain. Toutes les intelligences y ont droit. Si l'un des deux droits, le droit de l'écrivain et le droit de l'esprit humain, devait être sacrifié, ce serait, certes, le droit de l'écrivain, car l'intérêt public est notre préoccupation unique, et tous, je le déclare, doivent passer avant nous" [17]. A ce titre le respect du droit d'auteur passe, bien sûr, par la reconnaissance des droits de ces derniers mais aussi par la connaissance à tout public des oeuvres des premiers. Par Nicolas PAUPELAIN, 1 - "Les droits des artistes interprètes ou exécutants expirent cinquante ans après la date de l'exécution". Article 3 issu de la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins modifiant la directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins. 2 - Depuis 1998, correspondant à l'adoption du "Copyright Term Extension Act" ou "Sonny Bono Act", la durée de protection des droits a été étendue à 95 ans après publication pour les "interprètes" (*) (voir 120 ans en cas de création !). Auparavant, le "Copyright Act of 1976" avait institué une durée de protection de 75 ans. 3 - Pouillet, Traité de la propriété littéraire et artistique, Paris, 1980, n°17. 4 - Certains jugements/ arrêts ont mis en avant la spécificité des droit des artistes-interprètes Cf. T. civ. Seine, 6 mars 1903 : "la reproduction sonore, […], n'appartient qu'à l'artiste exécutant, […], elle ne saurait se confondre avec l'édition de l'oeuvre et échappe à la propriété de l'auteur". ; D'autres, leur reconnaissance : T. civ. Seine, 23 avr. 1937 : DH 1938, jurispr. P. 107. L'affaire Furtwängler. T civ. Seine, 4 janv. 1956, Ann. 1959, 71. - V. Cass. Civ., 4 janv. 1964. Comm. Badinter , le droit de l'artiste sur son interprétation : JCP 1964, I, 1844 : "formule une double proposition qui consacre la qualité d'auteur de l'artiste exécutant : l'interprétation de l'artiste constitue une oeuvre, l'interprète jouit sur cette oeuvre du droit (…) d'auteur". 5 - Civ. 1ère, 6 juillet 1999, Debranne c/ Telema : Comm. com. électr. 1999, comm. 42, note Ch. Caron ; Du même auteur. Droit d'auteur et droit voisin, Paris, Litec. 2006. 6 - Sur ce dernier point la réponse ministérielle, en date du 23 août 2005, sur la conformité du Code de la propriété intellectuelle avec la directive 92/100/CE relative à l'harmonisation relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur, est sans équivoque mais est-elle réellement conforme au principe de transposition des directives ? 7 - L'ADAMI a reversé aux artistes plus de 12 millions d'euros en 2005 au titre de la rémunération de copie privée audiovisuelle. A titre de comparaison, en 2000, le crédit des artistes pour cette même redevance s'élevait à 83 millions de…francs. Source site web de l'ADAMI 8 - A ce propos l'article L. 212-10 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : "Les artistes-interprètes ne peuvent interdire la reproduction et la communication publique de leur prestation si elle est accessoire à un événement constituant le sujet principal d'une séquence d'une oeuvre ou d'un document audiovisuel". 9 - Soit deux générations après la mort de l'auteur. 10 - Cette loi de transposition a permis d'insérer dans le Code de la propriété intellectuelle les directives 93/83 du Conseil des communautés européennes du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, et, 93/98 du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins. V. S. GUTIERREZ-LACOUR, Le temps dans les propriétés intellectuelles : Litec 2004. - R. CASTELAN, La durée de la protection : RIDA avr. 1958, p.375. 11 - La durée commencera à courir à partir de la communication ou la mise à disposition matérielle au public pourvu que l'un ou l'autre de ces évènements interviennent dans les 50 ans de l'interprétation. 12 - F. Polliau-Dulian, la durée du droit d'auteur : RIDA, p.83. in X. Linant de Bellefonds, Droit d'auteur et droits voisins, Dalloz. 2002, p. 431. 13 - J. Quatremer, Des royalties jusqu'à la retraite. Figaro. 22 févr. 2008. 14 - Le droit d'auteur "est un monopole accordée pour une période limitée afin d'encourager le développements des arts et de la science". Article 1er, section 8. Constitution américaine du 17 sept. 1787. 15 - Centre of Intellectual Property and Information Law. University of Cambridge. Review of the Economic Evidence Relating to an Extension of the Term of Copyrights Sound Recordring. 16 - iVIR. The Recasting of Copyright & Related Rights for the Knowledge Economy. Nov. 2006. pp. 12. 17 - V. Hugo. Discours d'ouverture du Congrès littéraire international. 7 juin 1878. ![]() |
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