Analyses critiques du rapport Colombani sur la réforme de adoption : espérances nouvelles ou illusions ?

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Article de doctrine publié le lundi 31 mars 2008.
Rédigé par Nicolas Paupelain et classé dans le thème Famille & Personne.

L'adoption est une institution relativement moderne si l'on s'attache à son mode d'organisation. Pourtant, elle n'en est pas moins fragile et confrontée, également, à la mondialisation. En effet, cela fait un peu plus de quarante ans [1] que les formes les plus modernes de l'adoption sont apparues en France, et pourtant, force est de constater que le parcours des parents adoptifs relèvent de celui du combattant. Le sentiment d'avoir un agrément qui ne leur servira, en fin de compte, à pas grand-chose. Les chiffres parlent d'eux même : 3162 enfants adoptés en France, en 2007, alors que 5100 adoptions ont été prononcées en 2004, soit une baisse d'un peu moins de 40% sur trois ans ! La difficulté d'adopter nationalement ou internationalement se fait ressentir. Bien sûr tous les pays d'accueil connaissent et ressentent ces difficultés mais il est un fait nouveau, les pays d'origine développent de plus en plus l'adoption nationale, à l'instar de la Chine, ou plus proche de nous, la Lettonie.

C'est dans ce contexte qu'a été remis, le 19 mars 2008, sur lettre de mission du Président de la République, le rapport portant réforme de l'adoption par Jean-Marie Colombani [2]. Regroupé sous la forme d'une trentaine de propositions, ce rapport intervient moins de trois ans après la loi n°2005-744 du 4 juillet 2005 portant, elle aussi, réforme…de l'adoption. On peut donc s'interroger sur la pertinence de ces réflexions nouvelles sur le sujet. Certes, il est question de "revoir notre organisation en matière d'adoption internationale pour lui donner les moyens de son efficacité" comme le souligne le Président de la République. Pourtant, la loi de 2005, n'avait-elle pas pour missions de moderniser l'organisation institutionnelle mais aussi administrative de l'adoption des enfants nés à l'étranger mais aussi ceux nés en France (enfants nés sous "X" ou placés en déclaration judiciaire d'abandon [3]) ? La création de l'Agence Française de l'Adoption (AFA) ne devait-elle pas permettre de faire un lien inter-départemental à l'adoption, tout en facilitant les démarches individuelles ? Echec ! Selon le récent rapport Colombani. L'adoption internationale ne suffit plus et l'adoption nationale est en déclin depuis plusieurs années. Les axes proposés sont les suivants : l'expérimentation d'une nouvelle procédure d'agrément qui impliquerait l'organisation de quatre cessions de préparation collective des familles candidates avant leur évaluation ; l'instauration d'un seuil de 45 ans d'écart d'âge maximal entre l'enfant et le plus jeune du couple adoptant. Modernité ou utopie? La réponse n'est pas aussi évidente et il convient de nuancer nos propos en comparant le système actuel avec les propositions nouvelles (I). Cependant, il est à observer que certaines situations sont totalement exclues des propositions envisagées. Quid des concubins ou des pacsés à l'heure où la Cour Européenne des Droits de l'Homme a condamné la France pour avoir refusé l'adoption d'une célibataire, bien qu'implicitement, en raison de son homosexualité [4] ? (II). La question du respect du droit de mener une vie privée et familiale reste en toile de fond sans jamais être abordée véritablement. Certes, il n'était pas question, dans le rapport, d'étudier la possibilité d'étendre l'adoption à des couples homosexuels mais ne pouvait-on pas prôner "l'ouverture" à ces questions sensibles ?

I/ Le droit de l'adoption, un droit pour l'intérêt de l'enfant, à l'aube des propositions nouvelles.

En droit français, depuis le bouleversement, non pas réellement sur le fond mais plus sur la forme et les termes, opéré par l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, on distingue deux types de filiations : l'une par procréation charnelle et l'autre dite "artificielle" regroupant la procréation médicale assistée (PMA) et l'adoption.

Historiquement, l'adoption a toujours existé. Sous l'Empire romain, il était fréquent de recourir à son emploi pour augmenter la famille et assurer la perpétuité des cultes domestiques. L'adoption correspondait alors à une vision patriarcale de la famille. Plus proche de nous, le Code Napoléonien prévoyait ce mode de filiation mais en l'encadrant très strictement. Seule l'adoption de majeurs était rendue possible et les liens avec la famille d'origine étaient conservés [5]. L'ouverture de l'institution aux mineurs se fera plus tardivement par les lois de 1923 et de 1925. Sans être exhaustif, plusieurs retouches législatives ont été apportées, à plusieurs reprises, tout au long du siècle dernier [6]. Les deux dernières réformes en date sont allées un peu plus loin dans le bouleversement. La loi n° 96-604 du 5 juillet 1996, inspirée par le rapport du professeur Mattéi [7], avait pour vocation à simplifier les procédures administratives et de les rendre plus justes. La loi n°2005-744 du 4 juillet 2005 a voulu améliorer la procédure d'attribution de l'agrément par la mise en place d'un modèle-type. C'est au niveau départemental, par le biais du Président du Conseil Général, que tout se joue. En outre, par cette loi, a été créée, une Agence Française pour l'Adoption (AFA) afin de s'assurer de la bonne coordination entre les départements mais aussi de conseiller, accueillir et accompagner les familles ou célibataires candidats,.

Le rapport Colombani fustige le bilan de la loi de 2005 et en particulier le rôle jouer par l'AFA en la matière. Haut de 349 pages, celui-ci s'attache dans une première partie à faire un état des lieux alarmants sur l'organisation de l'adoption internationale : manque de lisibilité, d'efficacité de la France en la matière, déclin de l'adoption nationale. S'en suivent 32 propositions. Toutes ne sont pas destinées à être mises en oeuvres immédiatement. Le rapport souligne le fait que celles-ci doivent être progressivement applicables. Nous n'examinerons que quelques unes de ces propositions, à savoir : la possibilité de "donner l'instruction aux juridictions d'examiner les demandes de déclarations judiciaires d'abandon dans des délais plus rapides" (proposition 13), "envisager un écart d'âge" (proposition 21). Pour une plus grande clarté, nous les étudierons en respectant les particularités propres à l'adoption plénière et simple.

Sur l'instauration d'un écart d'âge :

En ce qui concerne l'adoption plénière par un couple marié, nos reviendrons en deuxième partie sur le cas des couples non mariés et pacsés, les articles 343 et 343-1 du Code civil posent des règles alternatives pour pouvoir adopter : soit le couple est marié depuis au moins deux ans et ne doit pas être séparé de corps ; soit l'âge de 28 ans est atteint par les deux époux. Cependant, le législateur n'a aucunement prévu d'âge maximum, ni d'écart d'âge pour adopter. Si l'adoption plénière est réalisée unilatéralement, par un des conjoint ou par un célibataire, la seule obligation en terme d'âge est celle prévue par l'article 343-1 du code précité.

En ce qui concerne l'adoption simple, dans l'état actuel de notre droit, l'article 360 du Code civil dispose que "l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté". Il n'y aucune contrainte d'âge pour les adoptants.

La proposition 21 du rapport Colombani est d'envisager un écart d'âge de 45 ans entre l'âge de l'adoptant ou du plus jeune des parents dans le cas d'un couple. Il ne s'agit pas de proposer un âge maximal à l'adoption comme tel est le cas en Suède où il n'est pas "recommandé" d'adopter après 45 ans, alors qu'il n'est pas possible d'adopter au-delà de 43 ans en Australie. Pourquoi une telle proposition ? L'instauration d'un écart d'âge permettrait de mieux prendre en adéquation la particularité de "la parentalité adoptive même si elle est plus tardive que la parentalité biologique doit obéir à une certaine harmonie avec la seconde" [8]. Par ailleurs, le travail de terrain met en évidence une absence de planification des placements d'enfants ou encore, la difficulté de ramener à la réalité certains couples déjà parents, voir grands-parents, sur l'enjeu de l'adoption. D'ailleurs, nombre de pays d'origine s'interrogent sur l'opportunité pour l'adopté de s'épanouir dans le cadre d'une structure familiale où le couple a une trop grande différence d'âge. Cependant, comme le souligne le rapport, il existe des inconvénients. En effet, par exemple, "la contrainte d'âge pénaliserait les enfants à particularité qui pourraient être adoptés par des familles plus âgées ayant de l'expérience dans ce domaine", "les risques présentés pour les enfants sont plus grands dans le cas où les parents sont âgés", ou encore, "les familles se recomposent tardivement" [9].

Cette tendance à l'instauration d'un écart d'âge avait été suggérée dès les débats parlementaires de 1996 et de 2005 [10], avant d'être rejetée, puis par le CSA (Conseil Supérieur de l'Adoption). Actuellement, cette prise de position semble partagée dans le milieu associatif spécialisé tel que par l'Enfance et Famille est d'Adoption (EFA). Il semblerait qu'il y ait un consensus à vouloir harmoniser notre législation à ce qu'il se passe dans le reste de l'Europe (Ex/ En Italie, l'écart d'âge est de 45 ans pour un des époux et 55 ans pour l'autre) mais aussi dans le monde.

Cette proposition tend à équilibrer les différences entre les perceptions qu'ont les pays d'origine sur les pays d'accueil mais aussi à harmoniser les pratiques entre ces derniers. Elle relève du bon sens mais il n'est pas sûr qu'elle soit reprise lors des débats parlementaires. En effet, à l'heure où les lois sont rédigées sous le coup de "l'émotionnel" et en fonction de la popularité des dispositions à venir, tout calculant le risque, il pourrait ressurgir le mythe du droit à l'adoption pour contrer cette proposition et garantir un tel droit à n'importe quel âge, pourvu qu'il en aille de l'intérêt des adoptants. Un mythe associé, à tort, à la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH). Or, rappelons-le, la CEDH ne "garantit pas, en tant que tel, un droit d'adopter" [11]. L'article 8 de ladite Convention "présuppose l'existence d'une famille et ne protège pas le simple désir de fonder une famille [12]".

Sur l'adoption nationale et le recours à la déclaration judiciaire d'abandon.

En matière d'adoption plénière, il existe trois catégories d'enfants adoptables : ceux dont les parents consentent à l'adoption (article 347 C. civ.) ; les pupilles d'Etat et les enfants déclarés judiciairement abandonnés en vertu de l'article 350 C. civ. Modifié cinq fois, en quelques décennies, ce dernier mode d'adoption peine à trouver sa véritable efficacité. Avant d'étudier la proposition du rapport Colombani, il n'est pas inutile de faire un rappel sur cette déclaration d'un genre particulier.

Il revient au Tribunal de Grande Instance de déclarer judiciairement l'abandon d'un enfant lorsque ses parents s'en sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon. Celle-ci est subordonnée à plusieurs éléments. Selon une jurisprudence constante et abondante, l'abandon est un acte volontaire et doit se caractériser par un désintéressement manifeste. Si celui-ci n'est pas établi, l'abandon ne peut être prononcé [13]. L'appréciation de la notion de "désintéressement manifeste" est assez floue. Le législateur évoquant seulement le cas des "parents qui n'ont pas entretenu avec lui [l'enfant] les relations nécessaires au maintien de liens affectifs" [14]. C'est donc au juge du fond à qui il est revenu de préciser cette notion. Une fois l'année écoulée, la déclaration est introduite par une requête devant le Tribunal de Grande Instance. Celle-ci pouvant être déposée par un particulier ayant recueilli l'enfant, une association privée ou l'aide sociale.

Depuis la loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005, "les cas de grandes détresses" ont été exclus par le législateur afin d'augmenter le nombre d'enfants français adoptables. Cependant, force est de constater que le nombre de demande est assez faible, bien que stable depuis quelques années. En 2006 sur 219 demandes, 198 ont été acceptées. La durée moyenne d'attente est de 7,1 mois [15]. La difficulté d'utiliser l'article 350 du Code civil "s'explique, …, par des représentations fortes de la famille biologique et par la volonté légitime et partagée de maintenir les liens entre les enfants admis à l'aide sociale à l'enfance et leurs familles". En réalité, l'intérêt de conserver le lien familial est plus fort que l'intérêt de l'enfant même si, dans certains cas, on ne peut faire autrement que d'utiliser cette déclaration. En effet, selon l'article 350 C. civ., il y a obligation de saisir la juridiction compétente, pour les travailleurs sociaux, en cas de demande en déclaration judiciaire d'abandon mais cette obligation n'est pas sanctionnée. A cela, comme le souligne à juste titre le rapport, il y a une pluralité d'acteurs ou plutôt de juges qui gravitent autour de l'enfant : juge des enfants ; juge aux affaires familiales; le tribunal de grande instance; le juge des tutelles. Il y a une complexification de notre circuit judiciaire. Les compétences sont éclatées et éparpillées. On ne s'étonnera donc pas de la désaffection pour ce mode, particulier, d'adoption. Cet engorgement judiciaire est aussi un des facteurs de la durée de traitement des demandes. Comme le souligne le rapport, "ces délais de traitement, s'ils paraissent raisonnables d'un seul point de vue de gestion, sont inadaptés lorsqu'ils se replacés dans la perspective d'un projet de vie pour l'enfant" [16]. Ainsi, la proposition faite est de raccourcir le délai de traitement en le ramenant à 3 mois. Comment ? En proposant d'éclaircir la notion de délaissement par le biais d'une conférence pluridisciplinaire regroupant divers acteurs du monde judiciaire, social, pédopsychiatrie. Cette mesure relève du bon sens car pour exister une mesure doit pouvoir évoluer. Or, le juge ne peut tout voir, ni tout entendre. Il n'examine qu'un cas précis et ne peut déduire une généralité d'un cas particulier. Reste à savoir si cela restera suffisant. On peut le penser à la vue des efforts réalisés pour tenir compte de l'intérêt de l'enfant comme en témoigne la récente loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. Selon le 3ème rapport annuel rendu, en décembre 2007, par l'Observatoire de l'Enfance en Danger (Oned), ces mesures permettront "une forme de rééquilibrage entre le respect des droits de l'autorité parentale et une meilleure prise en compte de la personne de l'enfant dans sa réalité" [17]. C'est pourquoi, il est si important d'assurer la continuité des "liens d'attachement que l'enfant établit avec son environnement et la nécessité de construire pour lui un projet" [18]. L'attachement aux principes de la Déclaration des Droits de l'Enfant (1959) mais aussi à la Convention de La Haye (1993) est fondamental car il permet de garder à l'esprit que l'affrontement entre le maintien ou la rupture avec la famille est stérile, seul compte, l'intérêt de l'enfant.

II/ Les non-dits du rapport Colombani : l'adoption pour les couples non mariés et pacsés.

En France, l'adoption reste, avant tout, une affaire de couple. Certes, il est légalement possible pour un célibataire d'adopter en respectant les conditions prévues par l'article 343-1 du Code civil mais l'agrément est plus favorablement accordé à ceux et celles qui sont liés par les liens du mariage. Ainsi les concubins et les couples pacsés, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, ne peuvent adopter. On aurait pu penser, même si ce n'était pas la mission, que le rapport ouvrirait une porte sur la possibilité pour ces couples d'avoir recours à l'adoption mais tel n'a pas été le cas [19]. Pourtant, un constat est fait : "les personnes célibataires peuvent adopter à la condition de ne pas faire état de leur homosexualité. Les deux premières catégories traduisent une anomalie, ou une faiblesse du droit. La troisième catégorie devrait trouver, selon les interlocuteurs de la mission, à travers le futur statut du "beau-parent" une voie de progrès".

L'adoption aux couples homosexuels ne cesse d'alimenter les débats nationaux [20] car, au centre, du débat, se trouve la reconnaissance du mariage homosexuel. En France, les juges sont réticents envers l'adoption par un homosexuel vivant en couple. Le Conseil d'Etat l'a déjà fait savoir par le passé [21]. Pourtant, les décisions dissidentes existent mais sont minoritaires comme en témoigne ce jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris, le 27 juin 2001, où une femme pacsée s'est vue accorder le droit d'adopter simplement les trois enfants de sa partenaire avec laquelle elle vivait depuis plus de vingt ans. Ces enfants étaient nés d'une insémination artificielle avec donneur anonyme. Pourtant, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, par un arrêt rendu le 24 février 2006 [22], modifie l'état de la jurisprudence : Pour la première fois, il a été reconnu à deux femmes, qui vivent une relation stable et harmonieuse, le droit d'exercer en commun l'autorité parentale sur deux enfants qu'elles élèvent ensemble depuis leur naissance. Certes, il ne s'agissait pas d'adoption mais une brèche avait été ouverte. Cet état de grâce n'aura duré qu'un temps…En effet, le 20 février 2007, la Cour de Cassation, par un arrêt de rejet, a rendu impossible l'adoption homoparentale par l'autre conjoint. "Mais attendu qu'ayant retenu à juste titre que Mme Y..., mère des enfants, perdrait son autorité parentale sur eux en cas d'adoption par Mme X..., alors qu'il y avait communauté de vie, puis relevé que la délégation de l'autorité parentale ne pouvait être demandée que si les circonstances l'exigeaient, ce qui n'était ni établi, ni allégué, et qu'en l'espèce, une telle délégation ou son partage étaient, à l'égard d'une adoption, antinomique et contradictoire, l'adoption d'un enfant mineur ayant pour but de conférer l'autorité parentale au seul adoptant" [23].

Pour la Cour Européenne des Droits de l'Homme, le refus d'accorder l'agrément à un couple homosexuel ne constitue "ni une discrimination ni une atteinte au droit au respect de la vie privée" [24]. Les articles 14 et 8 de la CEDH ne pouvaient être d'un grand secours face à une prise de décision éminemment politique. En effet, pour la Cour "certaines marges d'appréciations notamment pour veiller à la protection de l'intérêt des enfants pouvant être adoptées", les États étant "mieux placés qu'une juridiction internationale pour évaluer les sensibilités et le contexte locaux". Par ailleurs, suite aux divisions qui atteint la communauté scientifique elle-même (spécialistes de l'enfance, psychiatres, psychologues, juristes, etc.), un revirement de jurisprudence aurait été mal venu.

Récemment, la Cour, dans son arrêt E.B. c. France, rendu le 22 janvier 2008, par dix voix contre sept, a estimé qu'il y avait eu violation de l'article 14 de la CEDH, combiné avec l'article 8, en raison de la distinction, dictée par des considérations tenant à l'orientation sexuelle de la requérante, opérée par les autorité françaises pour rejeter une demande d'agrément en vue d'adopter. Comme le souligne J.-P. Costa dans son opinion dissidente jointe à l'arrêt, c'est bien la solution de principe de l'arrêt Fretté qui est remise en cause, "à partir du moment où l'on considère que la seule invocation de l'orientation sexuelle est source de discrimination, alors que justement cet arrêt posait que cette orientation sexuelle justifiait le refus d'agrément au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant" [25]. Certains se réjouiront, trop vite et tort, d'y voir une ouverture vers l'adoption par les couples homosexuels ou le mariage par ces derniers. L'arrêt de la Cour nous dit seulement que l'orientation sexuelle ne doit pas prise en compte pour accorder ou non l'agrément d'une célibataire, mais ne parle pas de droit à l'adoption pour un couple homosexuel. Le terme de "référent paternel" est encore aujourd'hui trop équivoque sur l'orientation sexuelle d'un candidat. Ce sur quoi la France a été condamnée. Il n'en reste pas moins que cet arrêt constitue un revirement à la jurisprudence Fretté mais le retour à la réalité ou plutôt sa mise en pratique risque de prendre du temps sauf à considérer la France comme "bon élève", au yeux de l'Europe comme le voudrait notre Président de la République, à l'aube de la prochaine présidence de l'Union en juillet prochain.

A ce jour seul 13 pays ont permis l'adoption conjointe par des personnes de même sexe. En Europe, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique et l'Espagne le permettent, tout comme la possibilité de se marier. La France semble est retard, réticente à l'idée de modifier sa législation. Pourtant des voix s'élèvent, se réveillent, pour manifester une prise de conscience sur l'égalité des couples face à la réalité de l'adoption. M. Colombani n'est pas contre mais les réserves strictes de sa mission l'en auraient-ils empêchées ?

Une proposition de loi "visant à aménager les conditions d'exercice de la parentalité" vient d'être présentée le 23 janvier dernier. Celle-ci aborde la question de l'adoption en proposant d'assurer l'égalité à l'adoption des couples non mariés et pacsés par rapport à ceux unis par les liens du mariage. Une condition est cependant posée : la stabilité de ces couples. La proposition prévoit une durée de deux ans à partir de la conclusion du Pacs ou de la vie maritale avant de pouvoir adopter. Serait-ce une défiance envers ces couples ?

L'article 515-8 du C. civil issu de la loi du 15 novembre 1999 définit le concubinage comme "une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple". La stabilité du couple est l'un des piliers de l'union libre, comme le mariage. On peut comprendre que ce délai de deux ans ait pour objectif de "vérifier" la solidité du couple. En ce qui concerne le Pacs, alors que tous les verrous sur la protection des intérêts des partenaires tombent un à un depuis la loi du 23 juin 2006, prévoir un tel délai serait-il contraire à sa marche en avant ? L'actuel article 343-1 C. civ prévoit un tel délai pour les gens mariés. Il est à penser qu'il s'agirait là plus d'une uniformisation pour la situation de tous les couples, sans distinction, que d'une restriction nouvelle. Adopter s'est aussi vérifier si la famille d'accueil est apte à accueillir l'enfant. Encore faut-il le couple tienne. Certes, 263 000 Pacs ont été signés depuis 1999. Cependant, on peut comprendre les freins psychologiques et juridiques qui s'opposent à l'adoption. Comment admettre celle-ci pour des couples "unis" par un contrat qui peut se défaire, assez, simplement ? On le voit bien, la question est loin d'être résolue même si les efforts d'égalité entre les couples mariés ou non sont bien présents, mais n'oublions pas, l'intérêt de l'enfant est aussi important que le désir de vouloir être parent.

Par Nicolas PAUPELAIN,
ATER-doctorant à l'université de Lille 2
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1 La loi n°66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption a modifié en profondeur l'institution en substituant la légitimation adoptive par l'adoption plénière. Cependant, les lois premières lois modernes, en la matière, sont celles du 19 juin 1923 et du 23 juillet 1925 ouvrant l'institution aux mineurs.

2 Colombani J.-M., Rapport sur l'adoption, La Documentation Française, 2008, 349 pp.

3 A ce propos, il est à noter que la loi du 4 juillet 2005 a substantiellement modifiée l'article 350 C. civ. Auparavant, sous l'égide de la loi 5 juillet 1996, il était possible, pour le juge, de refuser de déclarer l'enfant abandonné si les parents étaient dans une situation de grande détresse. Depuis 2005, cette possibilité est abrogée et l'abandon sera prononcé dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant pendant l'année qui précède l'introduction de la demande.

4 CEDH, E.B. c. France, 22 janv. 2008. requête n° 43546/02.

5 Article 343 du C. civ. tel que rédigé en 1804 : "L' adoption n' est permise qu' aux personnes de l' un ou de l' autre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n' auront à l' époque de l' adoption, ni enfans, ni descendants légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu' elles se proposent d' adopter".

6 Outre la loi du 11 juillet 1966, l'institution a été quelques peu remaniées par la loi du 22 décembre1976 et celles de 8 janvier 1993 que se soit pour harmoniser les conditions d'âge ou de délais.

7 Mattéi J.-Fr., Enfants d'ici, enfants d'ailleurs, l'adoption sans frontière, La Documentation Française. 1995.

8 Colombani J.-M., Rapport sur l'adoption, La Documentation Française, 2008, p. 140.

9 Ibid., p. 139.

10 Séance du 11 avril 2005 à l'Assemblée Nationale. Amendement n°13 sur la réforme de l'adoption présenté par le député M. Nicolin: "L'article L. 344 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : “L'écart d'âge maximum entre l'enfant qu'ils se proposent d'adopter et le plus jeune des adoptants est de 45 ans. ”"

11 CEDH, 26 févr. 2002, req. n° 35515/97 : D. 2002. Somm. 2024, obs. Granet.

12 CEDH, 13 juin 1979, Marckx c/ Belgique : Série A, n°31.

13 Civ. 1ère, 16 juill. 1992. Bull. civ., I, n° 230.

14 Article 350, al. 2, C. civ.

15 Source : ministère de la Justice, répertoire général civil, DAGE - SDSED. In Colombani J.-M, Ibid., p. 158

16 Colombani J.-M, Ibid., p. 162.

17 Observatoire Nationale de l'Enfance en Danger. Rapport Décembre 2007.

18 Colombani J.-M, Ibid., p. 163.

19 Hormis le fait que la rapport souligne que "L'adoption par un couple homosexuel est possible dans certains pays, généralement en conséquence directe de l'introduction dans la législation du mariage entre personnes de même sexe (Suède, Espagne)". Ibid., p. 302.

20 Revue Dr. famille oct. 2003 p. 8, RTDC 2002 p. 389 ; LPA, 10 juill. 2002 n° 137, p. 10.

21 CE, 5 juin 2002, n°230583

22 Décision de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 février 2006 (commentée sur Net-iris).

23 Décision de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 février. 2007 (commentée sur Net-iris).

24 CEDH, 26 févr. 2002, arrêt Fretté, n° 36515/97 : D. 2002. Somm. 2024, note Granet

25 Rolin F., L'adoption par des parents homosexuels : l'Arrêt EB contre France de la CEDH, aspects de fond et de procédure. V. La France condamnée pour avoir refusé l'agrément en vue de l'adoption à une personne homosexuelle (sur le Blog de Me Eolas).

respect du droit d'auteur

Fiche Auteur
Nicolas Paupelain
ATER - doctorant
Université de Lille 2

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