Comment éviter la récupération des versements faits sur une assurance-vie classique ou une assurance-vie "épargne handicap" appartenant à un majeur protégé
La Cour de Cassation vient de traiter d'une affaire où une personne percevant à sa disparition des allocations vieillesse récupérables, avait souscrit en 1995 un contrat d'assurance-vie avec l'accord du juge des tutelles en faveur de sa soeur qui est aussi sa curatrice. Les primes ont été payées par l'affectation de sommes provenant d'un précédent placement, déjà autorisé par le juge des tutelles. Au décès du souscripteur, en 2002, sa soeur déclare à la caisse régionale d'assurance-maladie à un actif net de succession de 34.467 EUR. La CRAM lui demanda en 2003 de réintégrer les primes versées au titre de l'assurance-vie dans l'actif net de la succession dont la valeur s'élève désormais à 48.545 EUR et pouvait être saisi. Le motif de la CRAM, comme celui du tribunal des affaires de sécurité sociale, comme celui de la cour d'appel était que les primes étaient manifestement exagérées compte tenu des moyens financiers du souscripteur. En clair, on reprochait à la personne qui touchait une aide de la communauté, d'avoir eu de l'argent de côté, et qui plus est, de l'avoir donné à celle qui s'occupait d'elle grâce à la réglementation de l'assurance-vie : sa soeur, alors qu'elle devait savoir, ou aurait dû savoir que le solde de son patrimoine servirait à rembourser la CRAM. La Cour de Cassation leur a tous dits qu'ils avaient tort. Pour ces magistrats, il importe peu d'essayer de prouver comme devait le dire la soeur que cette assurance-vie : Pour eux, en application de l'article L. 132-13 du code des assurances, ils rappellent que le caractère manifestement exagéré doit être apprécié par rapport aux facultés du souscripteur, au moment du versement des primes, et notamment à l'utilité de la souscription. (Cassation, deuxième chambre civile, du 10 avril 2008, n°06-16725). Il semble donc que les versements : Nous allons devoir attendre ce qu'en pensent les docteurs du droit, mais il semble qu'ici nous sommes en face d'une personne handicapée qui a hérité et pour laquelle sa soeur avait fait ce qu'elle croyait être le mieux en matière patrimoniale. Pourquoi le raisonnement de la Cour de Cassation ne pourrait-il pas s'appliquer aux demandes de réintégration faite de la même façon par les Conseils généraux ? Les débiteurs seraient sauvés par l'état de leur patrimoine au moment de l'ouverture de l'assurance-vie. Aussi, quand il aura eu la chance de naître dans une famille au patrimoine dans la moyenne française, la récupération aura une chance de moins de se produire. Article L132-13 du code des assurances Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Article 1167 du code civil Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre "Des successions" et au titre "Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux", se conformer aux règles qui y sont prescrites. par Dominique Delayre ![]() | Note : Les articles d'auteurs (Doctrine) sont en accès libre permanent.
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