Droit du dommage corporel : deux avancées importantes pour la réparation intégrale des victimes
Article de doctrine publié le vendredi 16 mai 2008.
Rédigé par Christopher Nicolle et classé dans le thème Contrat & Responsabilité.
Alors que l'on s'attendait à une réforme globale du droit de la réparation du dommage corporel, sous l'impulsion notamment du groupe de travail constitué par Madame Lambert-Faivre (rapport déposé à l'été 2003), c'est au détour de deux interventions ponctuelles qu'ont été consacrés les souhaits d'une grande partie de la doctrine ainsi qu'une tendance jurisprudentielle visant une meilleure indemnisation des victimes. Il s'agit d'une part du rapport de M.Dintilhac déposé en Juillet 2005 (pour l'anecdote, vingt ans après l'entrée en vigueur de la Loi dite Badinter du 5 Juillet 1985) qui opère une refonte globale de la nomenclature des préjudices corporels indemnisables, et d'autre part la Loi du 21 Décembre 2006 de financement de la Sécurité Sociale qui réforme en profondeur la nature même du recours des tiers-payeurs (organismes sociaux) sur ces préjudices. Avant tout, il faut bien comprendre que même si ces évolutions sont distinctes dans leur portée (rapport d'un groupe de travail d'un côté, et loi de l'autre), elles sont en fait indissociables et totalement complémentaires: c'est parce que la liste et la répartition des préjudices corporels a été modifiée, que le recours des tiers-payeurs a suivi le même sort. Rappelons à titre liminaire les mécanismes de ce qu'il convient désormais d'appeler l'ancien régime de l'indemnisation du préjudice corporel (1ère partie) avant d'analyser en détail l'apport de ces deux nouveautés à l'amélioration des droits des victimes (2ème partie). I- L'ancien régime de l'indemnisation du préjudice corporelPour le détail des anciennes appellations et définitions de préjudices indemnisables, vous pouvez vous référer notamment à l'article "Que faire en cas d'accident de circulation ?" (publié sur le blog du Village de la Justice). Succinctement, le dommage subi par la victime était ventilé entre deux blocs: Les postes de préjudice soumis au recours des tiers-payeurs
Les postes de préjudice non soumis au recours des tiers-payeurs (à caractère personnel)
Si l'indemnisation des préjudices à caractère personnel revenait en intégralité à la victime, il en était tout autrement des postes soumis au recours des tiers-payeurs dont les prestations (frais de soins, frais futurs, indemnités journalières et surtout rente en cas d'accident de trajet-travail ou bien pension d'invalidité) s'imputaient globalement et par priorité sur leur montant. Ce système comportait des incidences lourdement défavorables à la victime puisqu'en définitive, on indemnisait son ou ses organismes sociaux avant de s'intéresser à son propre sort, et de lui allouer - éventuellement - un reliquat d'indemnité. Au surplus, le mécanisme permettait dans certains cas à l'organisme social de récupérer des sommes sur des postes qui n'avaient même pas fait l'objet de versement de prestations ! Ces conséquences étaient flagrantes dans deux cas de figure:
Les prestations de la caisse étaient intégralement déduites après reconstitution du préjudice de la victime, et après application du partage de sorte que nombre étaient les situations où l'assureur présentait finalement une offre d'indemnité dérisoire voire nulle au titre des préjudices soumis à recours;
De la même façon, les prestations de sécurité sociale étaient déduites globalement des préjudices soumis à recours alors même, que celles-ci ne correspondaient pas aux postes de préjudice inclus dans cette partie; en effet, la rente accident de travail vise à compenser non seulement l'invalidité physique mais aussi son incidence professionnelle; or, dans certains cas, s'il existait bel et bien une IPP physiologique, elle était en revanche sans aucune incidence financière et professionnelle. C'est le caractère choquant de ces situations qui a amené à revoir non seulement la définition du préjudice corporel indemnisable, mais aussi celle du recours des tiers-payeurs. II) La redéfinition du préjudice indemnisable et du recours des tiers-payeurs1- Le rapport DintilhacL'apport premier du rapport Dintilhac est la suppression pure et simple de la distinction entre préjudices soumis ou non au recours des tiers-payeurs, c'est à dire cette notion de bloc "intouchable" de préjudices avant imputation des prestations des organismes sociaux. Désormais, le recours des tiers-payeurs n'a plus son "domaine réservé". Il y est substitué une répartition entre préjudices patrimoniaux, pécuniaires ou encore financiers qui correspondent "tantôt à des pertes subies tantôt à des gains manqués par la victime", et préjudices extra-patrimoniaux qui sont dépourvus de toute incidence financière. Au sein de chaque catégorie, une ventilation devra être effectuée entre les préjudices temporaires c'est à dire intervenus avant la consolidation médico-légale de la victime, et les préjudices permanents subsistant après cette date. Les préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Préjudice patrimoniaux permanents
Les préjudices extra-patrimoniauxPréjudices extra-patrimoniaux temporaires
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
2- La Loi du 21 Décembre 2006 de financement de la Sécurité Sociale (n°2006-1640)Textuellement, ces dispositions remplacent l'alinéa 3 de l'article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale par trois nouveaux alinéas qui bouleversent les règles du jeu en matière de recours des tiers-payeurs.
Ainsi tout d'abord, l'organisme social ne peut récupérer sa prestation qu'à la condition qu'elle ait été effectivement fournie, et en rapport avec le préjudice correspondant. Par exemple, si la caisse réclame un montant d'indemnités journalières pour un montant supérieur à celui des gains qu'aurait dû percevoir la victime durant son incapacité temporaire, elle devra se contenter de l'évaluation de ce poste sans pouvoir "étendre" son recours à d'autres préjudices. A ce stade, il faut noter que certaines prestations sociales ont une double nature, patrimonial et extra-patrimonial. Dans ces cas, le tiers-payeur est tenu de communiquer une ventilation de sa prestation entre ces deux aspects. Il lui appartient donc de distinguer - en le motivant le cas échéant - la partie de la rente accident de travail ou de la pension d'invalidité indemnisant le préjudice purement professionnel pour la déduire des postes PGPF et/ou IP, et celle réparant le préjudice purement physiologique pour l'imputer sur le DFP. Ensuite, la victime dispose désormais d'un droit de préférence sur l'indemnité. En cas de partage des responsabilités, le recours du tiers-payeur ne peut s'exercer qu'après indemnisation du préjudice effectif de la victime. Enfin, quelques précisions annexes à ces innovations principales:
par Christopher Nicolle ![]() |
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