Tentative d'application de loi sur la journée de solidarité : mission impossible pour les employeurs d'Alsace-Moselle ?

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Article de doctrine publié le mercredi 11 juin 2008.
Rédigé par Pierre Leininger et classé dans le thème Droit du Travail.

Commentaire de l'arrêt rendu par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation le 08 avril 2008 (pourvoi n°07-87826).

Le Législateur, dans sa bonté curative - à défaut de préventive, n'a pas hésité, au lendemain du drame sanitaire causé par la canicule d'amplitude continentale (et non uniquement franco-française) qui a dévasté l'Europe au mois d'Août 2003, à faire oeuvre de création.

Par là, il faut entendre la mise place d'un véritable dispositif de secours catégoriel de personnes en France, au contraire de la vénérable "vignette automobile", disparue en 2000, après 44 années de bons et loyaux sévices (pardon, services…)

Le Député Jean LEONETTI s'est ainsi fait le père de cette loi, née le 30 juin 2004 (Loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées).

Cette loi, dont le principe faisait l'unanimité, mais dont l'application amenait d'habituelles complications, ne manqua pas de nécessiter circulaires et "questions-réponses" pour éclairer les plus intéressés.

Une fois n'est pas coutume, le Législateur avait une fois de plus fait montre de sa capacité à légiférer de la façon la plus obscure pour le commun des mortels…

L'initiative était fort louable, mais le texte n'était pas suivi d'effet positif.

La suite est connue de l'ensemble des personnels de ressources humaines en France : une nouvelle loi vu le jour le 16 avril 2008 (loi n°2008-351 du 16 avril 2008).

Cette loi, pour correctrice qu'elle soit, n'en était pas parfaite pour autant, surtout dans un contexte particulier créé cette année par la survenance de deux jours fériés chômés le même jour : jeudi de l'Ascension et Fête du Travail coïncidant en ce 1er mai 2008.

Admettons que cette situation est encore plus difficile à traverser pour les entreprises d'Alsace-Moselle.

En effet, en vertu des dispositions spécifiques locales applicables en Alsace-Moselle, les jours fériés chômés sont au nombre de 13 (contrairement à la "Vieille France", où pour ces jours le contingent n'est que de 11), selon les articles 41A à 41B, et 105A à 105I du Code Professionnel Local.

Qui plus est, les jours fériés sont obligatoirement chômés en Alsace-Moselle. Et c'est là tout le fond du problème auquel se réfère l'affaire qui nous intéresse ici.

Car en vertu de l'article 1er de la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (…).

Le même article 1er de cette loi précise qu'à défaut d'accord collectif, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.

Par conséquent, l'employeur peut donc, en l'absence d'accord portant sur les modalités d'application de cette loi, désigner un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai, comme jour travaillé au titre de la journée de solidarité.

Ce n'est pas le raisonnement tenu par la jurisprudence que nous commentons présentement.

Selon les juges de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, l'employeur ne peut pas fixer comme journée de solidarité un jour férié précédemment chômé (même différent du 1er mai), car il s'agirait d'une atteinte au droit local alsacien mosellan en raison du caractère nécessairement chômé des jours fériés an Alsace-Moselle.

Cette position revient donc à reconnaître la suprématie de la législation alsacienne-mosellane sur les dispositions de la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité.

En effet, les dispositions locales d'Alsace-Moselle reconnaissent le caractère obligatoirement chômé des jours fériés.

Par conséquent, il serait donc totalement impossible pour un employeur alsacien-mosellan de fixer unilatéralement le jour de la journée de solidarité sur un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai, alors que cette possibilité est reconnue aux employeurs de "Vieille France"…

Vous avez dit "complications supplémentaires en Alsace-Moselle"… ?

Vous avez raison, car les modalités d'accomplissement de cette journée ne sont pas légion, d'après la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 :

  • soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu aux articles L.3122-6 et L.3122-19 du Code du travail. Or, comment faire pour les entreprises n'appliquant pas le système des RTT ?

  • soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises : hormis le prélèvement de jours de congés légaux (il n'y a donc que ceux accordés spécifiquement par l'entreprise qui pourront faire l'objet d'un tel prélèvement, pas ceux résultant de la convention collective par exemple, et encore moins ceux prévus par le Code du travail…)

Vous l'aurez compris, il ne reste pas l'embarras du choix…

Contrairement à certains avis précédemment émis, nous pensons que les juges ne se sont pas fondés exclusivement sur l'absence d'accord collectif pour sanctionner cet employeur, mais plutôt sur la combinaison du choix d'un jour férié chômé au titre de la journée de solidarité, conjugué au recours à la décision unilatérale du chef d'entreprise pour imposer cette modalité d'accomplissement.

Quoi qu'il en soit, cette journée de solidarité, demeure une difficulté de taille pour sa mise en oeuvre, et ce en particulier dans les entreprises d'Alsace-Moselle.

par Pierre LEININGER
Juriste d'entreprise

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Pierre Leininger
Juriste d'entreprise



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