Un an de jurisprudence fiscale - impôt sur le revenu
Article de doctrine publié le jeudi 19 juillet 2001.
Rédigé par Dominique-Roger Dufourg et classé dans le thème Fiscalité.
NDLR : Chronique parue au sein du n°40 de la revue Affiches Parisiennes (du 03 au 04/04/01 page 15) Impôt sur le revenu - le quotient familialComme chaque année, l'an 2000 a apporté son lot de décisions de justice pour mériter l'intérêt, en particulier dans le domaine du droit fiscal. Ce sera l'objet de cette série de chronique. Commençons alors par l'impôt sur le revenu et notamment par le quotient familial dont les dispositions complexes ne sont pas toujours, hélas, très intelligibles (non plus que celles ayant pour objet d'en restreindre les effets, par un plafonnement de la diminution d'impôt elle-même résultant de l'application des règles de calcul de ce quotient familial). C'est ainsi que, sur ce sujet, deux décisions méritent d'être citées. C.E., 7 janvier 2000, req. N° 203 069, ministre de l'économie et des finances c/Navarro.
D'après l'article 196 du code général des impôts, l'enfant recueilli ouvre droit, pour le contribuable, au même décompte, en nombre de demi-part et part, que l'enfant dont ce contribuable serait le père ou la mère. Mais la notion même d'accueil n'a jamais bien été définie. De son côté, l'administration des impôts avait élaboré sa doctrine dans un sens restrictif, la notion d'accueil impliquant, selon elle, la prise en charge matérielle, c'est-à-dire financière, mais aussi morale et éducative de l'enfant par le même contribuable. L'arrêt ici commenté est venu nuancer ce point de vue : le contribuable peut prendre en compte -pour le calcul du nombre de parts applicable pour la détermination de son quotient familial- un enfant recueilli qu'il entretient matériellement, bien que l'autorité parentale -la prise en charge morale et éducative- lui échappe pour la raison qu'elle continue à se trouver exercée par le père ou la mère, qui ne disposerait pas de ressources suffisantes et vivrait au domicile dudit contribuable. C.E., du 17 novembre 2000, req. n° 210 953, Danthony. Pour fixer les critères d'appréciation de la situation d'un contribuable au regard du nombre de parts et demi-parts à retenir dans le calcul de son quotient familial, le ministère de l'économie et des finances avait édicté) une instruction administrative. Celle-ci, datée du 22 avril 1996 (publiée au bulletin officiel des impôts du 29 avril 1996, sous les références 5 B-10-96), exigeait que pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire au titre du premier enfant à charge, le contribuable célibataire ou divorcé devait notamment vivre seul sans interruption du 1er janvier au 31 décembre de l'année de l'imposition. Cette exigence a été jugée illégale en ce sens que la loi, en l'occurrence l'article 196 bis 1 du code général des impôts, ne retient, comme critère, que la situation au 1er janvier de l'année d'imposition, et non pas celle à apprécier continûment sur l'ensemble de l'année. C'est là d'ailleurs une application de la traditionnelle jurisprudence Jamart de 1936 sur le pouvoir réglementaire des ministres. Dominique-Roger DUFOURG ![]() |
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