Un an de jurisprudence fiscale - contrôle fiscal & contentieux

par email  imprimer  retour

Article de doctrine publié le jeudi 19 juillet 2001.
Rédigé par Dominique-Roger Dufourg et classé dans le thème Fiscalité.

NDLR : Chronique parue au sein des n°55 et 57 de la revue Affiches Parisiennes (du 16/05/2001 et 22/05/2001)

La mise en oeuvre du contrôle fiscal

Dans quatrième chronique, sera abordée la jurisprudence rendue quand à la mise en oeuvre du contrôle fiscal. Parmi, bien sûr, beaucoup d'autres, deux décisions méritent ici d'être commentées. Et d'abord sur la notion même de vérification :

C.E., 6 octobre 2000, req. n° 208765, SARL Trace

La pratique du contrôle fiscal autorise le recours à des procédures diversifiées dont chacune doit répondre à un objet bien précis : demande de renseignements et de justifications, exercice de droit -par l'administration fiscale- de communication auprès de tiers, simple notification de redressements, vérification de comptabilité, examen contradictoire de situation fiscale personnelle.

Plus ces procédures sont pesantes pour le contribuable, plus l'usage en est encadré naturellement pour l'administration et il n'est pas dans ces conditions étonnant qu'au prix de véritables détournements de procédures certains agents utilisent une procédure plus simple pour eux quand ils devraient recourir à une procédure plus protectrice des droits des contribuables et, partant, plus complexe. Attention donc à ces véritables contrôles qui n'osent dire leur nom pour se présenter sous l'apparence anodine de simples demandes de renseignements…

Dans cet ordre d'idée, l'affaire jugée ce 6 octobre 2000 est significative : un vérificateur examine la comptabilité d'un mandataire judiciaire mais, à cette occasion et sous couvert de cette seule vérification, examine aussi les comptes particuliers des sociétés dont ce mandataire assurait la liquidation. C'est ainsi que ce vérificateur n'adresse pas moins de … 142 notifications de redressements destinées aux sociétés en liquidation. Le Conseil d'Etat y a vu un détournement de procédure manifeste.

Citons aussi :

C.E., 26 novembre 1999, n° 150391, SARL le Mazurier

La notification de redressements est un document important répondant à un formalisme tout particulier sans le respect duquel ladite notification peut être entachée d'une irrégularité substantielle entraînant la nullité de la mise en recouvrement qui s'ensuivrait.

Ici, la société destinataire d'une notification de redressements prétendait avoir reçu celle-ci de manière incomplète : mais comment -indubitablement- apporter la preuve négative ! de l'absence de feuillets d'un tel document ? La Cour administrative d'appel avait d'ailleurs antérieurement fait grief à la société de n'avoir pas aussitôt réagi sur ce point auprès du fisc. Mais le Conseil d'Etat a été d'un autre avis, reconnaissant le caractère manifestement incomplet de la notification dès lors qu'il était indiqué sur la page de garde de ce document qu'aucun feuillet intercalaire n'y était joint comme cela aurait pourtant dû être le cas afin de présenter la motivation des redressements.

Le contentieux

Cette deuxième partie traitera de la jurisprudence rendue en matière de contentieux.

Citons, en premier lieu :

Cass. Com., 22 février 2000, n° 488 P, Ferrière

Des contribuables n'avaient pas souscrit, à tort selon l'administration fiscale, de déclarations à l'impôt de solidarité sur la fortune, au motif, selon eux, du caractère professionnel de l'essentiel de leurs biens, comme tels échappant à cet impôt. Dès lors les services fiscaux avaient assorti les rappels d'impôt, fixés dans le cadre d'une taxation d'office, d'une majoration de 80 % (pour non production des déclarations dans les trente jours d'une seconde mise en demeure).

Conformément à sa jurisprudence "Ferreira" (du nom de l'arrêt du même nom du 29 avril 1997), la chambre commerciale de la Cour de cassation reconnaît alors au juge de l'impôt le droit de se prononcer sur le principe et le montant d'une telle amende, c'est-à-dire d'en apprécier d'abord le bien fondé au plan théorique, puis le quantum au regard des circonstances de l'espèce, et cela conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme du 4 novembre 1950, article aux dispositions au demeurant très générales ("toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, … des contestations sur ses droits et obligations")

Examinons, en second lieu, une décision plus ancienne, mais connue tardivement :

C.A.A., Paris, 25 novembre 1999, req. n° 97. 3093, S.A. DARTY

Cet arrêt représente une nouvelle illustration de ce débat qui agite depuis une bonne quinzaine d'années le monde de la fiscalité : il porte sur les "fonds turbo" qui ont valu au trésor public la fuite d'une matière imposable considérable.

Une instruction administrative du 13 janvier 1983 autorisait en effet les fonds communs de placement (F.C.P.) à allouer des crédits d'impôt -dans ce cas… fictifs- aux souscripteurs de parts nouvelles créées entre la clôture d'un exercice et la mise en paiement des produits dudit exercice, comme s'il agissait de parts plus anciennes, ce qui amena nombre d'opérateurs à souscrire à l'émission de parts nouvelles, quitte à les revendre un instant de raison plus tard, le temps de bénéficier des crédits d'impôt.

Au cas particulier, la société requérante a souscrit, pour 98 millions de F, à 96 000 parts d'un F.C.P. qu'elle revend le surlendemain, après avoir perçu, le lendemain, 92 millions de F de dividendes auxquels étaient rattachés 39 millions de crédits d'impôt.

Dans ces circonstances, comme dans d'autres comparables, l'administration refusa l'imputation ces crédits d'impôt afin d'endiguer cette évasion de matière imposable qu'avait seule suscité son instruction maladroite de 1983… L'argument de celle-ci consistait à se prévaloir d'un abus de droit, c'est-à-dire d'un usage abusif d'une situation juridique artificiellement créée dans l'unique but d'éluder l'impôt. Mais le Conseil d'Etat fut d'avis, voici trois ans, qu'il ne saurait y avoir abus de droit lorsque le contribuable applique les termes d'une instruction administrative ( avis du 8 avril 1998).

Dès lors, il incombait au fisc de trouver un autre fondement légal à ses redressements, c'est-à-dire de présenter une "substitution de base légale», ce qu'admet la Cour ici dès lors que les garanties de se défendre, pour le contribuable, ont été préservées, quel que soit le terrain finalement choisi pour justifier les redressements. Au surplus, la Cour accepte aussi de suivre sur le fond les services fiscaux, dès lors, note-t-elle, que la société qui a souscrit à l'émission de nouvelles parts a perçu de cette façon, et en montant, plus de 200 fois plus de crédits d'impôt qu'elle n'aurait pu y prétendre si elle avait directement appréhendé sa quote part des produits considérés, sans recourir à l'intermédiaire d'un F.C.P.

Dominique-Roger DUFOURG
Avocat à la Cour d'appel de Paris

Spécialiste en droit fiscal et droit des sociétés
Membre du réseau Boss Conseil Plus

respect du droit d'auteur

Fiche Auteur
Dominique-Roger Dufourg
Avocat
Boss Conseil Plus

<< Nov. 2008 >>
LMMJVSD
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Doctrine : auteurs publiés récemment
- Inna Shveda, Enseignant - ATER
- Marjorie Eeckhoudt, Maître de conférences en droit
- Françoise Bella, Juriste d'affaires
- Jennifer Marchand, Juriste et chargée de mission handicap
- Edouard Bourgin, Avocat
Première Visite ?
Inscription Gratuite !
Offre d'Abonnement
Achat Confiance
 
Nipe v7.3.1-RC3 - Page générée le 01/12/2008 à 23h28 en 0.00551s