La loi n°2006-399 du 4 avril 2006 [1] renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs est une loi importante : à travers ce texte, le législateur, prenant la mesure de la présence récurrente dans notre société de violences commises au sein des couples et de la spécificité de ces violences, liée à la relation de dépendance matérielle mais aussi psychologique qui peut s'établir dans le couple, ainsi que, le cas échéant, à la présence des enfants, a condamné sans équivoque des faits inacceptables et a renforcé le droit pénal applicable. Fruit d'un dialogue constructif entre les deux assemblées, le texte a été adopté à l'unanimité en première lecture au Sénat en mars 2005, comme à l'Assemblée nationale en décembre de la même année, preuve de la volonté commune, au-delà des clivages politiques, de lutter plus efficacement contre les violences au sein du couple et de mettre en place un dispositif juridique plus efficace pour les prévenir et les réprimer.
Issu à l'origine de la fusion de deux propositions de loi sénatoriales [2], ce texte a au total fait l'objet de deux lectures au sein de chacune des assemblées, la navette parlementaire ayant permis d'enrichir son contenu et d'améliorer sa rédaction. La portée du texte a été progressivement étendue au fil de la procédure parlementaire avec l'adjonction de dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés et à la répression accrue des violences faites aux mineurs.
Il convient également de mentionner deux articles de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, qui ont trait, soit directement, soit indirectement, aux violences au sein du couple :
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L'article 33 de la loi du 5 mars 2007 a complété l'article 222-48 du nouveau Code pénal pour prévoir que les auteurs de violences habituelles sur leur conjoint doivent, sauf décision contraire de la juridiction, être soumis à un suivi socio-judiciaire, qui le plus souvent est une injonction de soins. Une exception est toutefois faite, dans le cas où un sursis avec mise à l'épreuve a été prononcé.
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L'article 34 de cette même loi a quant à lui complété l'article 226-14 du nouveau Code pénal pour prévoir que le médecin n'a pas à recueillir l'accord de son patient pour lever le secret médical "lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire", ce qui inclut dans certains cas les violences faites aux femmes.
De même, la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 complète ces dispositions en instaurant des peines minimales pour les conjoints violents récidivistes et en renforce davantage les obligations de soins pouvant leur être imposées. La loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (appelée aussi loi sur la récidive ou loi Dati) [3], a instauré des peines minimales qui s'appliquent aux violences conjugales en cas de récidive légale. Cette loi a déjà donné lieu à 843 condamnations pour des violences au sein du couple. En effet, c'est dans le domaine des atteintes aux personnes que le plus de peines planchers ont été prononcées par les tribunaux avec 67 % d'application en matière de violences conjugales.
Les peines-planchers concernent tous les délinquants ou criminels répondant d'une infraction passible de trois ans ou plus de réclusion, de détention ou d'emprisonnement. Si la personne se trouve en situation de récidive légale, la loi prévoit d'introduire des peines-planchers. Pour les crimes, ces peines-planchers sont de 5 ans pour un crime punissable de 15 ans de réclusion ou de détention ; 7 ans pour un crime punissable de 20 ans de réclusion ou de détention ; 10 ans pour un crime punissable de 30 ans de réclusion ou de détention et de 15 ans pour un crime punissable de réclusion ou de détention à perpétuité. Pour les délits, les peines planchers sont de un an pour un délit punissable de 3 ans d'emprisonnement ; 2 ans pour un délit punissable de 5 ans d'emprisonnement ; 3 ans pour un délit punissable de 7 ans d'emprisonnement ; 4 ans pour un délit punissable de 10 ans d'emprisonnement.
Les juges pourraient déroger à ces seuils, mais dans des cas limités [4], et encore plus réduits dès la deuxième récidive. Mais pour qu'il y ait dérogation, il faudra qu'il y ait "enquête de personnalité" du prévenu. L'instauration de peines-planchers est motivée par la volonté de décourager la criminalité, en instaurant une menace précise et automatique en cas de récidive légale. Enfin, certaines dispositions concernent l'injonction de soins. D'une part, ces mesures imposent des traitements à des personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire. D'autre part, la loi prévoit la suppression de la libération conditionnelle pour une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, lorsque cette personne s'oppose à un traitement durant la période de son incarcération ou ne s'engage pas à suivre le traitement après sa libération. Enfin, la loi impose au juge, dans des cas spécifiques, d'ordonner une expertise médicale.
Quelles sont les nouvelles dispositions ajoutées dans notre pénal, par la loi du 4 avril 2006 ?
Même si le dispositif législatif est très complet sur le plan pénal quant à la prévention, la protection de la victime et la répression. Il n'en demeure pas moins que lorsque l'on tente d'appréhender la mise en oeuvre de la loi du 4 avril 2006, plusieurs difficultés apparaissent clairement. En effet, dresser un état des lieux des pratiques judiciaires en la matière et des éventuels problèmes rencontrés par les différents acteurs concernés, qu'il s'agisse des magistrats, des avocats ou des associations de défense des droits des femmes, permet de mettre en évidence la disparité des politiques pénales menées par les Parquets.
I) Un dispositif législatif cohérent, qui renforce la répression des infractions commises au sein du couple :
La loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises sur des mineurs, introduit effectivement la reconnaissance juridique des violences conjugales. L'introduction d'une circonstance aggravante liée à la qualité de conjoint ou de concubin de la victime, en est l'apport le plus essentiel [5].Nous pouvons aisément y percevoir l'expression d'une prise de conscience collective mais également une détermination certaine de la classe politique, de lutter contre les violences domestiques. La loi du 4 avril 2006 s'inscrit dans la continuité de l'ensemble des politiques pénales précédentes, soucieuses de combattre ledit phénomène.
D'un point de vue strictement législatif, elle est le prolongement direct de certaines mesures destinées à enrayer les violences conjugales. Parmi celles-ci : d'une part, la simplification des procédures de divorce, notamment en ce qui est de l'éviction du conjoint violent, du domicile conjugal. D'autre part, l'alignement de l'âge légal du mariage des femmes sur celui des hommes (18 ans au lieu de 15), afin de lutter contre les mariages forcés. A cet égard, remarquons que la contrainte exercée sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue dorénavant un cas de nullité du mariage. Enfin, l'action en nullité du mariage peut-être introduite par le ministère public en cas de vice du consentement d'un des époux.
Antérieurement à l'introduction de la circonstance aggravante relative à la qualité de conjoint ou de concubin de la victime, de tels agissements étaient considérés comme des violences classiques commises entre un homme et une femme. Le fait que ces dernières interviennent dans le cadre de la sphère familiale ou privée, ne leur donnaient pas pour autant un caractère aggravé. Le nouveau Code pénal de 1992 (entré en vigueur en 1994), prévoyait les qualifications de droit commun (contravention, délit et crime), en considération du résultat [6]. Ce système avait une faiblesse évidente puisqu'en l'absence d'ITT ou si l'ITT était inférieure à 8 jours, les faits étaient uniquement contraventionnels et relevaient en conséquence du Tribunal de police, ce qui en soit était peu répressif…
Désormais, la qualification de telles violences est au minimum délictuelle, indépendamment de l'existence ou pas d'ITT. L'esprit même de cette aggravation de la répression traduit le fait que le législateur estime que, par principe, ces violences doivent relever de la compétence du Tribunal correctionnel, et ce, peu important le résultat de celles-ci. Remarquons que le jeu de la circonstance aggravante est applicable à la condition que les conjoints soient mariés, et s'agissant des concubins, seulement si la preuve de l'existence d'une communauté de vie est apportée [7].
A la lecture de la loi du 4 avril 2006, certains apports fondamentaux peuvent aisément êtres dégagés.
1) Le rappel de la notion de respect
L'adjonction de la notion de respect, à la liste initiale des droits et devoirs respectifs des époux, est prévue par l'article 2 de la loi du 4 avril 2006. Dans sa rédaction originale, l'article 212 du Code civil disposait : "Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, et assistance". Désormais, le devoir de respect est ajouté (et en tout premier lieu) au corps dudit article. Le contenu même de cette disposition légale n'avait pas évoluée depuis la promulgation du Code civil de 1804. Dès lors, le législateur soucieux de prévenir les violences conjugales, rappelle l'importance de la notion de respect qui s'impose tel un nécessaire pré-requis. Les parlementaires comme la majorité des citoyens, considèrent que de nos jours, le respect de l'autre est le fondement essentiel d'une relation saine [8]. Néanmoins, on peut légitimement s'interroger quant au caractère symbolique ou pas, de l'inscription du respect en tête de la liste des devoirs des époux…
2) L'aggravation de l'infraction commise au sein du couple
La circonstance aggravante de l'infraction commise au sein du couple, est prévue par l'article 7 de la loi du 4 avril 2006. Une définition générale de celle-ci, est fournie par l'article 132-80 du nouveau Code pénal. Les cas dans lesquels la circonstance sera retenue, sont limitativement prévus par la loi du 4 avril 2006. Ainsi, "dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravés lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un Pacte civil de solidarité (PACS)".
Autrement dit, lorsque les violences auront été commises par un membre du couple sur l'autre, il y aura aggravation des peines applicables en la matière [9]. Le législateur souhaite là, insérer dans la partie générale du nouveau Code pénal, la définition qu'il entend donner à la circonstance aggravante, pour tous les comportements répréhensibles commis à l'intérieur du couple [10].
3) La qualité des personnes concernées par l'aggravation
Antérieurement à la loi du 4 avril 2006, la circonstance aggravante existait déjà, pour certaines infractions pour lesquelles l'auteur avait la qualité de conjoint ou de concubin de la victime. Outre les personnes susmentionnées, l'article 8 de la loi du 4 avril 2006 prévoit l'extension de la circonstance aggravante au partenaire lié à la victime par un PACS, et même aux anciens conjoints ou concubins ou partenaires de PACS [11].
La gravité de la peine est identique pour des faits commis, soit durant l'union, soit postérieurement à la séparation du couple [12]. Il n'y a aucune limite dans le temps. En effet, le législateur n'a pas prévu de durée pour la séparation, ce qui aurait été trop arbitraire. La seule condition qui est posée est la suivante : lesdits faits doivent nécessairement avoir été commis en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits reprochés et la victime. Par exemple, une personne incarcérée pour des faits de violences conjugales qui à sa sortie de prison agresse son ancien conjoint.
4) Le champ d'application de la circonstance aggravante
L'aggravation concerne des infractions déjà prévues par le nouveau Code pénal. Citons notamment les faits de violence suivants :
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Tortures et actes de barbarie (article 222-3-6° du NCP)
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Violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222-8-6° du NCP)
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Violence ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-10-6° du NCP)
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Violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours (article 222-12-6° du NCP)
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Violence également constitutive d'un délit en l'absence d'ITT ou si cette dernière est inférieure à 8 jours (article 222-13-6° du NCP)
En matière de viol (article 222-24 du NCP), d'agressions sexuelles autres que le viol (article 222-22 et 222-28 du NCP) et de meurtre (article 221-4 du NCP), les articles 10 et 11 de la loi du 4 avril 2006 permettent désormais, l'extension de l'aggravation aux trois cas susvisés. Cela a pour effet la suppression d'une contradiction du NCP, qui ne prévoyait pas un traitement égalitaire de l'ensemble des actes de violence perpétrés au sein du couple.
Avec la loi du 4 avril 2006, les crimes de meurtre et de viol, les délits d'agressions sexuelles et de manière plus générale, toutes les infractions de violences, tombent sous le coup de l'alinéa 1er de l'article 132-80 du NCP, qui prévoit l'aggravation de la circonstance aggravante à ces cas de figure.
Le viol commis au sein du couple, bénéficie maintenant d'une véritable reconnaissance légale. L'article 11 de la loi du 4 avril 2006 prévoit expressément cette hypothèse. C'est la loi du 23 décembre 1980 qui avait fourni une définition légale du viol. Il aura fallu attendre les jurisprudences de la Cour de cassation de 1990 et 1992, pour voir appliquer cette infraction au sein du couple.
Actuellement, la présomption de consentement des époux aux actes sexuels, accomplis dans l'intimité de la vie conjugale, ne vaut que jusqu'à preuve de contraire. Dès lors, il ne s'agit que d'une présomption simple de consentement.
L'infraction de viol entre époux a été reconnue de manière prétorienne depuis 1980 et ce par l'insertion d'un nouvel alinéa à l'article 222-22 du NCP. Historiquement, il a existé en doctrine et dans les juridictions, un vaste débat sur cette question : pendant la durée du mariage un époux peut-il imposer à l'autre des actes sexuels auquel il ne consentirait point. Le mariage fait-il nécessairement présumer le consentement d'un époux aux actes de l'autre dans le cadre de ce qu'on appelle le "devoir conjugal".
Pendant longtemps, la doctrine a considéré qu'il n'y avait pas viol [13], pas d'infraction dans le cas du mari qui "n'emploie la force que pour contraindre sa femme à des relations normales, c'est-à-dire conforme à l'ordre de la nature et ne causant aucune blessure" [14].
Toutefois, dès 1980 les juges ont sanctionné ces comportements, le texte de l'époque ne visant que la personne d'autrui et certains y ont vu la consécration du viol entre époux. Mais ces condamnations se rapportant toutes à des faits très particuliers où le "viol conjugal" avait été accompagné de violences extrêmement graves voire d'actes de tortures et barbarie [15], on pouvait donc penser que le viol n'était retenu que compte tenu des circonstances très particulières et tel n'aurait pas été le cas si le mari avait utilisé des moyens moins barbares. La chambre criminelle a tranché ce débat et, dans une affaire où aucune autre violence que la violence sexuelle n'avait été commise, elle a précisé que "la présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis ne vaut que jusqu'à preuve contraire" [16].
La loi du 4 avril 2006 consacre cette jurisprudence, en insérant un nouvel alinéa à l'article 222-22 du NCP qui défini l'agression sexuelle sous la section III des agressions sexuelles du chapitre consacré "aux atteintes à l'intégrité physiques ou psychiques de la personne humaine", qui dispose : "Le viol et autres agressions sexuelles sont constituées lorsqu'ils sont imposées à la victime dans les circonstances prévues par la présente section quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et la victime y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire".
La peine encourue pour de tels faits est de 20 ans : celle-ci est donc plus sévère que pour un viol sans circonstance particulière (15 ans de réclusion criminelle).
5) La mesure d'éloignement du domicile
Celle-ci est prévue par l'article 12 de la loi du 4 avril 2006 et se justifie par le fait que la victime de violences conjugales, ne doit pas être contrainte de quitter son domicile [17]. Cette mesure de protection, avait initialement été mise en place par un texte législatif civil ; la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative à la réforme du divorce. Ladite loi, donne entière compétence au juge aux affaires familiales (JAF) pour décider du sort du domicile conjugal, notamment quant à l'attribution de ce dernier.
De plus, dès les premiers comportements violents, une mesure d'éloignement du conjoint auteur de tels agissements, peut être décidée. Cela, même avant le déclenchement de la procédure de divorce, à la condition qu'elle soit réclamée dans le strict respect du délai des 4 mois qui suivent. En effet, la mesure d'éviction du conjoint violent devient caduque si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de son prononcé, aucune requête en divorce ou séparation de corps n'a été déposée. Il est à remarquer que seules les victimes mariées sont concernées par le dispositif. Afin de garantir l'exécution immédiate de la mesure, les conditions de délais et de calendrier qui régissent le régime général des expulsions ne sont alors pas applicables.
La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive [18] des infractions pénales, rend possible une éviction plus facile du domicile du conjoint (ou concubin [19]). Tous les niveaux de la procédure pénale sont concernés. Une assistance sanitaire, sociale ou psychologique est également prévue.
La loi du 4 avril 2006 permet aux victimes de violences conjugales unies par un PACS, de bénéficier de cette disposition. Il s'agit, dès lors, d'une extension pure et simple de ce qui était initialement prévu pour les seuls conjoints ou concubins. D'ailleurs, concernant ces derniers, même les "ex" qui ont agi en considération des relations entretenues avec la victime, sont concernés.
Désormais, en présence d'un dépôt de plainte de la victime de violences commises au sein du couple, la mesure d'éloignement du mis en cause, du domicile familial, peut être prononcée, et ce peu important le stade de la procédure en cours.
6) La phase dite "pré-sentencielle"
Ici, le principe est de concilier d'une part le respect de la présomption d'innocence du conjoint auteur de violences conjugales, d'autre part la protection de la victime de tels comportements. C'est la raison pour laquelle, seul le juge est en mesure d'imposer un éloignement. En la matière, son contrôle est primordial, son encadrement une garantie. Antérieurement à cela, il n'existait pas de protection de la victime, du moins pas sur un plan civil. Il existait toutefois, une procédure d'urgence qui permettait dans l'hypothèse d'une procédure de divorce, d'autoriser compte tenu des circonstances exceptionnelles, la victime à quitter le domicile conjugal. Le juge ayant aussi la possibilité de statuer sur la résidence des enfants. Cela même en l'absence d'audition du conjoint mis en cause du chef de violences conjugales.
7) La procédure d'alternative aux poursuites
Les articles 41-1-6° et 41-2-14° du Code de procédure pénale (CPP) sont ici concernés. Désormais, le Procureur de la République dispose de plusieurs possibilités :
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Demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple.
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Proposer, au titre d'une composition pénale, de résider hors dudit domicile.
Concernant cette dernière mesure, remarquons que celle-ci peut-être complétée, si besoin est, d'une assistance sanitaire, sociale ou psychologique. De même, l'exécution des peines alternatives aux poursuites, entraîne la suspension du délai relatif à la prescription de l'action publique. En cas de non exécution des mesures décidées, le Procureur de la République met en mouvement l'action publique.
8) Le contrôle judiciaire
L'éviction du conjoint violent du domicile ou de la résidence du couple, constitue une nouvelle obligation susceptible d'être prononcée dans le cadre d'un contrôle judiciaire. A cet égard, trois situations sont à distinguer. D'une part, la convocation par procès verbal, d'autre part, la procédure de comparution immédiate, enfin, l'information judiciaire.
a) Dans l'hypothèse d'une procédure de convocation par procès verbal
Le Parquet (en la personne du Procureur de la République), peut considérer que l'ouverture d'une information judiciaire n'est pas utile (par exemple : flagrant délit, présence d'éléments suffisamment probants). Le prévenu est alors convoqué afin de comparaître devant le tribunal pour une audience de jugement dans un délai compris entre 10 jours et 2 mois. En attendant ladite comparution, le Procureur de la République dispose de certaines prérogatives destinées à protéger la victime de violences conjugales. A cet effet, en application de l'article 394 du CPP, le juge des libertés et de la détention (JLD) peut être saisi par le Procureur de la République, aux fins de placement du prévenu sous contrôle judiciaire ; celui-ci peut d'ailleurs comporter l'obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple.
b) Dans l'hypothèse d'une procédure de comparution immédiate
Selon l'article 396 du CPP, si le tribunal n'a pas la possibilité de se réunir dans les délais impartis, le Procureur de la République peut saisir le JLD afin de procéder au placement du prévenu, sous contrôle judiciaire. Ajoutons qu'en application de l'article 397-3 du CPP, le tribunal est également en mesure de renvoyer l'affaire à une date d'audience ultérieure, et de placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judicaire.
c) Dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire
Sous réserve que le suspect ait été mis en examen, le Procureur de la République peut requérir un placement sous contrôle judiciaire. Ce dernier est décidé par voie d'ordonnance et nécessairement assorti de la motivation du juge d'instruction ou du JLD. La loi du 4 avril 2006 concrétise la mesure d'éloignement de l'auteur des violences conjugales, du domicile du couple, qui lui est imposée en tant qu'obligation du contrôle judiciaire. En effet, il est maintenant possible de sanctionner instantanément le non-respect par le prévenu, de la mesure précitée. Dès lors, il n'est plus nécessaire d'attendre que le tribunal ait statué quant aux conséquences de la violation du contrôle judiciaire par le prévenu, de ses obligations eu égard à ce dernier. En cas de soustraction du prévenu, de ses obligations relatives à son contrôle judiciaire, la loi du 4 avril 2006 prévoit l'application de l'article 141-2-2° du CPP qui donne la possibilité au Procureur de la République de saisir le JLD afin de procéder à une mesure de placement en détention provisoire. Enfin, il convient de préciser que l'article 471 du CPP est ainsi modifié par la nouvelle loi. Désormais, celui-ci dispose : "Si le tribunal a ordonné le maintien du contrôle judiciaire et que la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables".
9) Le jugement et son exécution
Tout d'abord, il convient de remarquer que la loi du 4 avril 2006 modifie directement les dispositions de l'article 132-45 du NCP. Lesdites modifications concernent essentiellement les prérogatives de la juridiction de condamnation. Le juge d'application des peines (JAP) peut maintenant ordonner à la personne condamnée, du chef de violences conjugales, de résider en dehors du domicile (ou de la résidence) du couple. Bien entendu, dans l'unique cadre d'un sursis assorti d'une mise à l'épreuve.
De même, la loi du 4 avril 2006 donne la possibilité au JAP de procéder à la désignation de toute personne physique ou morale, afin que puisse s'opérer un suivi effectif. Une telle mesure se justifie pleinement, si l'on considère que la décision d'éviction du domicile conjugal, du conjoint (ou concubin) violent, doit s'inscrire dans une logique rationnelle et durable. Ainsi, le souci de cohérence et de continuité est certain.
10) La dérogation au principe de l'immunité pour le vol entre époux
Ce cas de figure est prévu par l'article 9 de la loi nouvelle. Désormais, selon l'article 311-12 du NCP, "ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne : 1°au préjudice de son ascendant ou de son descendant ; 2° au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément". Le 3ème alinéa, ajouté par la loi du 4 avril 2006, précise : "Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement".
[20] Antérieurement à cette réforme, il n'était pas possible de poursuivre pénalement le vol commis entre époux [21]. La loi du 4 avril 2006 prévoit la seule hypothèse du vol d'objets ou de documents personnels particulièrement importants. Il est à remarquer que cette liste, n'est nullement limitative. Concernant les couples qui ne sont pas mariés, les articles 311-1 à 311-16 du NCP s'appliquent normalement. L'infraction de droit commun sanctionnant le vol, ne subie donc aucune modification notable en la matière. Ceci étant, une exception est faite pour les conjoints ; cette dernière hypothèse est prévue par l'article 311-12 du NCP.
11) L'information au Parlement
L'article 13 de la loi du 4 avril 2006, prévoit une évaluation des politiques menées en matière de lutte contre les violences conjugales. A cet effet, il est prévu qu'un rapport émanant du gouvernement, sera déposé au Parlement tous les deux ans [22]. Celui-ci portera notamment sur :
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Les conditions d'accueil, de soin et d'hébergement des victimes et sur leur réinsertion sociale,
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La prise en charge sanitaire ou psychologique des auteurs des faits,
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Le nombre, la durée et le fondement juridique des mesures judiciaires tendant à ordonner aux auteurs des faits de résider hors du domicile du couple.
II) La disparité des politiques pénales menées par les Parquets :
La circulaire d'application de la loi du 19 avril 2006 rappelle les principales orientations de politique pénale. Les dispositions de la loi étant d'application directe, elles sont entrées en vigueur dès la publication de la loi du Journal Officiel (JO), sans que des textes d'application soient nécessaires. Seule une circulaire a été prise le 19 avril 2006 [23] par le Garde des Sceaux présentant les dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi rappelant aux Parquets les orientations de la politique pénale en matière de lutte contre les violences conjugales. Elle reprend pour une grande part les principes déjà contenus dans le Guide de l'action publique relatif à la lutte contre les violences au sein du couple, établi par le ministère de la justice en septembre 2004 [24]. Cependant, l'application des textes en matière de prévention et de poursuite des violences conjugales est contestée. La principale critique concerne la trop grande disparité des réponses pénales apportées par les Parquets.
1) La circulaire du 19 avril 2006, un instrument qui facilite l'application du texte
La politique pénale mise en place par ladite circulaire, se fonde sur deux axes :
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D'une part, l'amélioration de la réponse pénale apportée aux faits de violence au sein du couple.
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D'autre part, le développement de partenariats entre l'autorité judiciaire et les autres acteurs concernés, pour la prise en charge des victimes qu'il s'agit de protéger, mais aussi des auteurs qui doivent être responsabilisés.
Afin d'améliorer la réponse pénale apportée aux faits de violence au sein du couple, celle-ci se doit d'être effective. La circulaire rappelle que doit être privilégié le traitement en temps réel des procédures "compte tenu de la spécificité des faits de violence au sein du couple et du fait que la victime vit généralement aux côtés du mis en cause". Elle préconise la désignation d'un magistrat référent au sein du Parquet qui centraliserait le traitement des procédures de violences survenant au sein du couple [25]. La circulaire rappelle en outre les difficultés qu'ont parfois les victimes à oser porter plainte et demande donc au ministère public de rappeler aux forces de l'ordre que "l'absence de toute plainte de la victime ne fait pas obstacle à ce que des poursuites soient exercées, de même qu'un retrait de plainte n'entraîne pas le classement sans suite d'office de la procédure par la Parquet".
Le choix de la réponse pénale est également évoqué par ladite circulaire. La circulaire proscrit les classements en pure opportunité, au motif du préjudice ou du trouble à l'ordre public peu important. La composition pénale et les mesures alternatives aux poursuites "devront être utilisées avec parcimonie pour des faits isolés, de moindre gravité, commis par un primo-délinquant". La médiation pénale quant à elle "pourra être utilisée dans certains cas limitativement énumérés par le guide de l'action publique" (consentement authentique du plaignant et du mis en cause, violences isolées de moindre gravité, auteur primo-délinquant, expression par le couple du souhait de voir perdurer leur relation).
S'agissant de l'exercice des poursuites, la circulaire indique qu'il doit être nuancé pour permettre la répression des violences ainsi que la prévention de la récidive, mais également répondre au besoin de réparation de la victime. Dès lors que le Parquet envisage de poursuivre l'auteur des violences, le défèrement de ce dernier devra être décidé pour les faits qui apparaissent particulièrement graves, soit en raison des actes commis ou de leurs conséquences, soit en raison de la personnalité du mis en cause. Du fait de la spécificité du contentieux des violences conjugales, la circulaire précise que l'enquête sociale rapide d'orientation pénale, prévue à l'article 41, alinéa 6, du CPP, doit être ordonnée par le procureur de la République au-delà des seuls cas où elle est obligatoire.
La circulaire invite les Parquets à privilégier les modes de poursuites suivants :
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La convocation par officier de police judiciaire (OPJ) ou la citation directe par le Parquet, lorsque par exemple, le mis en cause ne reconnaît pas les faits, mais qu'un défèrement n'apparaît pas justifié,
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La convocation par procès-verbal assortie de réquisitions de placement sous contrôle judiciaire, dès lors qu'une protection immédiate de la victime est nécessaire, mais que les violences ne présentent pas une gravité telle qu'elles justifient une comparution immédiate ou l'ouverture d'une information judiciaire,
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La comparution immédiate, si des violences graves sont le fait d'un individu dont la dangerosité est avérée et que l'affaire est suffisamment en état pour ne pas justifier l'ouverture d'une information,
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L'ouverture d'une information judiciaire, lorsque les faits, d'une particulière gravité, sont habituels, multiples et/ou complexes.
La circulaire indique par ailleurs que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité peut être utilisée si le mis en cause n'a pas d'antécédent et que le préjudice de la victime est limité : en effet, cette procédure suppose, à travers l'aveu, une certaine prise de conscience de l'auteur des faits, ce qui peut présenter un intérêt en termes de prévention de la récidive. Pour autant, en l'absence de la victime à l'audience, la proposition de peine ne pourra être homologuée, la circulaire incitant dans ce cas le Parquet à exercer les poursuites devant le Tribunal correctionnel. De plus, la circulaire invite les procureurs de la République à requérir l'éviction de l'auteur des violences du domicile ou de la résidence du couple, quel que soit le stade de la procédure :
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Au stade pré-sentenciel : comme obligation d'un contrôle judiciaire prononcé dans le cadre d'une comparution par procès-verbal ou d'une information judiciaire,
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Au stade sentenciel : comme obligation d'un ajournement avec mise à l'épreuve, cette mesure étant, par ailleurs, particulièrement recommandée,
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Au stade post-sentenciel : dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.
La circulaire souligne l'importance pour les magistrats, du Parquet comme du siège, d'inscrire leur action dans un partenariat avec l'ensemble des acteurs concernés par les violences au sein du couple, le cadre des échanges pouvant être celui des Commissions départementales d'action contre les violences faites aux femmes ou les Conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance.
En ce qui est de la prise en charge des victimes, la circulaire invite les Parquets à requérir, sur le fondement de l'article 47, alinéa 1er du CPP, une association d'aide aux victimes compétente en matière de violences conjugales, afin que cette association prenne en charge la victime. La circulaire invite aussi les parquets à bien coordonner leur action en direction des enfants : elle préconise la transmission de la copie de la procédure à la section du Parquet si elle existe, afin de permettre, le cas échéant, que soit ordonné le placement provisoire des enfants et la saisine du juge des enfants.
En ce qui est de la prise en charge des auteurs, la circulaire vise à garantir la mise en oeuvre de la mesure d'éviction du domicile. Elle invite les Parquets à "inciter à l'élaboration de conventions ou protocoles d'accueil, avec, par exemple, le président de la juridiction, le préfet, les représentants des collectivités locales, les services sociaux et des associations, au premier rang desquelles figurent les Centres d'information sur le droit des femmes et de la famille". Ces protocoles pourront prévoir notamment l'accueil et l'hébergement, pouvant durer quelques jours ou plusieurs semaines, par des associations, des auteurs de violences faisant l'objet d'un contrôle judiciaire assorti de l'obligation d'éviction du domicile. La circulaire invite enfin à prévoir dans ce cadre une prise en charge sociale et psychologique.
2) Une pratique pénale encore trop disparate
Les conditions de recueil des plaintes se sont améliorées. L'amélioration, parfois très notable, des conditions dans lesquelles sont accueillies dans les commissariats de police comme dans les casernes de gendarmerie, les victimes de violences conjugales qui souhaitent porter plainte, est indéniable. Les forces de l'ordre ont en effet reçu des formations spécifiques pour le recueil de ce genre de plaintes. Il semble toutefois nécessaire de prolonger les actions de formation pour améliorer encore les conditions d'accueil et surtout former tous les nouveaux fonctionnaires de police à la spécificité de ces problématiques.
Lors de l'examen de la proposition de loi avait été envisagé de limiter, voire d'interdire, le recours à la médiation pénale en matière de violences au sein du couple. Une telle interdiction relevant de la politique pénale du garde des sceaux et non de la loi, le législateur s'en est remis à la circulaire de politique pénale, qui d'ailleurs préconise le recours exceptionnel à la médiation pénale en matière de violences au sein du couple.
Le Ministère de la Justice a certes fait valoir que les données statistiques disponibles pour l'année 2007 indiquent une diminution sensible du nombre de mesures de médiation pénale dans les affaires de violences au sein de la famille. Pour autant, les représentants des associations d'aide aux victimes ont fait état de pratiques éloignées des règles posées par la circulaire du 19 avril 2006. Ces derniers estiment notamment que le recours à la médiation pénale en matière de violences au sein du couple, en ce qu'il suppose la mise en présence de deux parties souvent inégales sur un plan psychologique et doit être fondé sur la capacité du mis en cause à se remettre en question, doit demeurer exceptionnel.
Même si l'on comprend bien que les circulaires du garde des sceaux rappellent seulement les règles relatives à la réponse pénale et laissent nécessairement une marge d'appréciation aux Parquets en fonction notamment des particularismes locaux, du tissu associatif, force est de constater que des disparités flagrantes demeurent entre Parquets. Par exemple, malgré une circulaire de politique pénale très claire, des plaintes assorties d'ITT sont encore classées sans suite…des médiations pénales sont proposées pour des faits commis en récidive… Il n'est pas rare de voir, des pratiques diamétralement opposées entre les différents Parquets des Tribunaux de Grande Instance. En effet, sur des faits de violences similaires, il y a des différences certaines d'un TGI à l'autre, du moins dans la réponse pénale qui est apportée.
Cette diversité des politiques pénales a été également évoquée par Monsieur Luc Frémiot, Procureur de la République près le TGI de Douai, qui a très tôt adopté une politique volontariste de répression des violences au sein du couple. Sa pratique, notamment en matière d'éloignement du conjoint violent doit être tout particulièrement saluée. Dès mai 2003, le Procureur de la République de Douai a mis en oeuvre une politique pénale volontariste à l'égard des auteurs de violences conjugales :
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Suppression des mains courantes, qui a pour contrepartie l'engagement systématique de poursuites.
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Défèrement immédiat des auteurs de violences à l'issue de 48 heures de garde à vue et réception à la permanence du Parquet [26],
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Prise en charge immédiate de la victime par une association d'aide aux victimes,
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Placement des auteurs en foyer de réinsertion / il s'agit de déstabiliser le conjoint violent en le faisant côtoyer des personnes sans domicile fixe mais aussi de l'amener à réfléchir sur le passage à l'acte, avec l'aide d'éducateurs,
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A l'issue de ce placement, l'auteur des violences est reçu à nouveau à la permanence du Parquet puis convoqué à deux mois pour un jugement devant le Tribunal correctionnel, pour les cas les plus graves, ou, pour les cas les moins graves, l'affaire fait l'objet d'un classement sous conditions qui oblige l'auteur des violences à participer à des groupes de parole.
Les résultats de la politique menée sont flagrants : un faible taux de réitération (6%) et une réduction sensible des actes constatés de violences graves. Lors de son audition par le Garde des sceaux, M. Jean-Marie Huet, Directeur des Affaires criminelles et des Grâces a reconnu la nécessité de remobiliser les différents acteurs de la chaîne pénale sur les questions de violences conjugales.
La loi du 4 avril 2006 a été unanimement saluée, parce qu'elle a non seulement créé des mécanismes juridiques utiles pour prévenir et lutter contre les violences conjugales, mais aussi parce qu'elle a contribué à faire évoluer les esprits sur ce sujet difficile, même si sur ce point un long chemin reste à parcourir. Trop souvent encore, les acteurs de terrain se cachent derrière l'intimité des couples et leurs refus de toute ingérence dans les affaires privées pour ne pas réagir. D'où l'impérieuse nécessité de multiplier les formations en direction de ces acteurs de terrain.
Nous pouvons aussi nous interroger, quant à la nécessité de nouvelles évolutions législatives. A cet égard, deux questions sont susceptibles de se poser à l'avenir : D'une part, faut-il définir dans la loi la notion de "violences psychologiques" ? D'autre part, une meilleure articulation des procédures civile et pénale passe-t-elle par la loi ?
La reconnaissance par le code pénal des "violences psychologiques" constitue une revendication ancienne des associations d'aide aux victimes. Comment ne pas considérer que des insultes répétées, des actes de harcèlement verbal constituent une forme des violences pouvant être perpétrées au sein du couple ? Il s'agit de violences insidieuses, moins visibles que le résultat de coups physiques mais qui n'en demeurent pas moins très destructrices de la personnalité de la victime, qui se trouve naturellement "préparée" à accepter, dans un second temps, des violences physiques. Il n'en reste pas moins qu'il sera très délicat d'inscrire la définition de ces violences dans la loi, tant se pose un problème de frontière entre ce qui est acceptable et ce qui relève de la loi pénale. Monsieur Luc Frémiot a souligné l'importance d'éviter l'écueil d'un arbitrage de querelles de couple tout en reconnaissant la nécessité de définir les violences psychologiques dans la loi. Il suggère de se fonder sur des infractions existantes (menaces, insultes, harcèlement) dont le caractère répété serait de nature à porter atteinte à l'état psychologique de la victime. La Chambre criminelle de la Cour de cassation, devra alors impérativement expliciter les notions de "comportement persécutoire", ainsi que celle de "harcèlement".
De nombreux acteurs de terrain, notamment les associations d'aide aux victimes et les avocats, ont souligné la nécessité de mieux articuler les décisions judiciaires prises au plan pénal et au plan civil. Il est en effet nécessaire de mieux coordonner les décisions prises entre le juge des enfants et les JAF. Un projet de décret est actuellement en préparation, et doit améliorer les modalités de communication des pièces des dossiers entre le juge des enfants et le JAF. Mais il est également nécessaire de mieux coordonner les décisions relatives à l'attribution du logement et de l'autorité parentale : il n'y a à ce jour pas de coordination entre, d'une part, la décision pénale d'éviction du conjoint violent et, d'autre part, la décision d'attribution de la garde des enfants par le JAF.
par Salim EL HEIT-ARAIMI
Docteur en droit
Chargé d'enseignement près l'Université Paris I-Panthéon-Sorbonne
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1 La loi du 4 avril 2006 est d'application immédiate.
2 Proposition de loi présentée par MM. Roland Courteau et plusieurs de ses collègues tendant à lutter contre les violences à l'égard des femmes et notamment au sein de couples par un dispositif global de prévention (n° 62 2004-2005) et proposition de loi de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et ses collègues du groupe Communiste républicain et citoyen, relative à la lutte contre les violences au sein des couples (n° 95 2004-2005).
3 Une circulaire du 13 août 2007 commente les conditions d'application de cette réforme.
4 Notamment "en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci".
5 Préalablement à ladite loi, deux propositions de loi sénatoriales avaient été déposées.
6 Voir notamment : Petra Cador, Le traitement juridique des violences conjugales : la sanction déjouée, éditions l'Harmattan, Collection Logiques Sociales, 2005.
7 Sur ce point, voir : Emmanuelle Millet, Pour en finir avec les violences conjugales, Collection Poche, 2007.
8 Jacques Salomé, Si on en parlait. Trouver une issue à la violence conjugale, Edition Jouvence, 2008.
9 Comme c'est le cas pour les violences commises en raison de la race (article 132-76) ou de l'orientation sexuelle de la victime (article 132-77).
10 Concernant la quotité des peines, remarquons que le meurtre qui constitue la plus grave des atteintes à la personne, est la conséquence ultime des violences du couple, et qu'à cet égard la peine encourue passe donc de 30 ans de réclusion criminelle à la réclusion criminelle à perpétuité. De même, pour un viol entre conjoints, concubins, partenaires unis par un PACS passe donc de 15 ans à 20 ans de réclusion criminelle et les faits d'agressions sexuelles sont pour leur part plus sévèrement sanctionnés puisque la peine encourue est de 7 ans au lieu de 5 antérieurement.
11 Pour retenir la nouvelle circonstance aggravante, il importera en cas de contestation de la situation juridique, de s'assurer de la réalité de ce pacte civil de solidarité en faisant vérifier, auprès du tribunal d'instance du lieu de naissance de la personne, l'existence ou non d'un tel pacte.
12 Il y a donc un alignement effectif, du régime juridique applicable en la matière.
13 Sur cette question, se reporter aux ouvrages suivants : Nathalie Zebrinska, La guerre secrète, vaincre la violence conjugale, L'harmattan, Paris, 2003 ; Jacques Salomé, Si on en parlait. Trouver une issue à la violence conjugale, Edition Jouvence, 2003.
14 Vouin, Droit pénal spécial, 1953.
15 CA GRENOBLE, 4 juin 1980 / un homme aidé d'un tiers s'empare de son épouse, la gifle, la lacère au coupe-moquette et lui impose des rapports complets.
16 Voir : Cass.crim. 5 septembre 1990 et 11 juin 1992. Cette jurisprudence est conforme à celle de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH 22 novembre 1995, CR et SW c/ Royaume-Uni).
17 Expérimentée d'abord au Tribunal de Grande Instance de Douai.
18 Article 35.
19 Le cas échéant l'interdiction de paraître dans le domicile ou aux abords immédiats de celui-ci.
20 Cette mesure se justifie par le fait que le législateur semble soucieux de limiter le champ d'application de l'immunité familiale, lorsque les circonstances traduisent, non pas une simple atteinte au patrimoine, mais une volonté d'assujettissement du conjoint victime.
21 Ce principe d'immunité familiale consacre l'absence d'infraction de vol entre ascendant et descendant, et entre conjoints sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. Cette immunité a été étendue aux infractions d'extorsion, de chantage, d'escroquerie et d'abus de confiance.
22 A consulter : Kathy Souffron, Les violences conjugales, Toulouse : Millan, Collection les essentiels Milan, 2007.
23 Circulaire présentant les dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, CRIM 2006-10 E8/19-04-2006.
24 Ministère de la Justice, Direction des affaires criminelles et des grâces : édité en en mars 2004, il a été remis à jour et réédité au cours de l'année 2008.
25 Certains Parquets de juridictions de grande taille ont procédé à une telle nomination.
26 Ce qui est une manière également de reconnaître à sa juste valeur le travail réalisé par les fonctionnaires de police et officiers de gendarmerie.