
La Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction (CIVI)
Article de doctrine publié le vendredi 24 avril 2009.
Rédigé par Edouard Bourgin et classé dans le thème Procédure.
Chaque année de nombreuses victimes subissent un traumatisme crânien à la suite d'une agression physique, de violences volontaires ou involontaires ou d'autres infractions pénales. Le législateur a crée un régime d'indemnisation particulier pour ces victimes : La Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction ou CIVI. Ce régime d'indemnisation cumule plusieurs avantages et en particulier celui d'une réparation intégrale fondée sur les mêmes principes que ceux régissant la réparation des préjudices consécutifs à un accident de la circulation. 1) Quelles victimes peuvent prétendre à une indemnisation devant la CIVI ?Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction ou CIVI. En effet, toute personne victime de faits tels que agressions physiques (ou sexuelles), violences volontaires ou non, faits pouvant être qualifiés de crime, de délit ou même de contravention, et ayant entrainés des blessures physiques ou psychiques peut être indemnisée de ses préjudices :
Cette indemnisation est soumise aux conditions suivantes :
A noter que certaines victimes n'ont pas à justifier d'une incapacité totale de travail pour pouvoir être indemnisées : victimes d'agressions sexuelles ou de viol, mais aussi d'infractions dites de traite des êtres humains (victimes du proxénétisme, victimes exploités pour la mendicité, victimes de conditions de travail ou d'hébergement contraire à la dignité). La victime doit être de nationalité française, et dans le cas contraire, les faits doivent avoir été commis sur le territoire national et la personne victime doit être ressortissante de la CEE, ou en séjour régulier. Attention, les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction. En clair, si les dommages sont consécutifs à un accident du travail, la CIVI n'est pas compétente, sauf si l'accident du travail est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés. 2) Quels sont les préjudices indemnisables devant la CIVI ?Ces victimes peuvent prétendre à la réparation intégrale de tous les dommages qui résultent des atteintes à leur personne. Ainsi, l'indemnisation couvre l'ensemble des incidences de l'atteinte à l'intégrité corporelle qu'elles soient d'ordre patrimonial ou extrapatrimonial. Sont ainsi indemnisés au titres des dommages patrimoniaux : la perte de gains professionnels, la perte du soutien financier que la victime apportait à ses proches, les frais et dépens causés par le fait dommageable (frais médicaux, d'hospitalisation, pharmaceutiques, d'appareillages et d'aménagement des lieux de vie, recours à une tierce personne, frais d'obsèques en cas de décès de la victime). Sont ainsi indemnisés au titre des dommages extrapatrimoniaux : l'incapacité temporaire et permanente ou déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement et le préjudice d'affection en cas de décès de la victime. A noter que la faute de la victime peut réduire ou supprimer l'indemnisation si cette faute a permis la réalisation du dommage subi. 3) Quelle est la procédure à suivre devant la CIVI ?L'indemnité est allouée par une commission instituée auprès de chaque tribunal de grande instance qui se prononce par une décision susceptible d'appel. Cette commission est composée de deux magistrats du tribunal et d'une personne s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. La demande doit être présentée dans un certain délai : La demande d'indemnisation doit être présentée à cette commission dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. A défaut pour la victime de présenter sa demande à la CIVI dans ce délai, sa demande encoure la forclusion, c'est à dire que la demande est irrecevable car tardive. Lorsque des poursuites ont été exercées, ce délai de trois ans est prorogé (allongé) pour n'expirer qu'un an après la décision définitive de la juridiction pénale qui statue sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. Lorsque l'auteur des faits est condamné à verser des dommages intérêts, ce délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction à la partie civile (victime) qu'elle peut être indemnisée devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Si la partie civile est représentée par un avocat, l'information donnée à l'avocat est réputée faite à la partie civile elle même. Si la partie civile est absente et n'est pas représentée à l'audience, celle-ci doit être informée par le moyen d'un formulaire joint au jugement de condamnation à verser des dommages intérêts. A noter que la victime peut être relevée de la forclusion pour tout motif légitime ou lorsque elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis (cas de blessures graves par exemple) ou lorsqu'elle subie une aggravation de son préjudice. Pour les mineurs ces délais sont suspendus pendant leur minorité car aucun texte n'écarte l'application de la suspension de la prescription au profit des mineurs au délai édicté. Une demande d'aide judiciaire suspend aussi ces délais de saisine de la CIVI. La demande d'indemnité accompagnée des pièces justificatives est déposée au greffe de la CIVI, installé auprès du tribunal de grande instance. Un fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, qui est partie à la procédure, reçoit alors communication de cette demande et présente une offre d'indemnisation retraçant l'ensemble des postes de préjudices dans un délai de deux mois à compter de la réception. La victime peut accepter l'offre ainsi faite et un constat d'accord est homologué par le président de la commission. En cas de refus de l'offre par la victime, l'affaire se poursuit. Toute audition ou investigation utile peut être diligentée par la commission ou son président qui peuvent se faire communiquer auprès des tiers notamment les administrations publiques des informations qui ne peuvent être utilisés à d'autre fins que l'instruction de la demande d'indemnité et sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé (informations professionnelles, fiscales, financières). Au cours de l'instruction de l'affaire, une provision peut être accordée dans un délai bref (un mois). La commission rend sa décision en chambre du conseil, c'est-à-dire que l'audience n'est pas publique. 4) Quels sont les avantages de la procédure d'indemnisation devant la CIVI ?La victime peut obtenir dans un délai raccourci une provision avant même la consolidation de ses séquelles (un mois, article R 50-15 du code de procédure pénale). Cette demande de provision peut donc être présentée devant la CIVI dans les suites de l'accident et permet ainsi à la victime d'obtenir des subsides pour organiser le retour à domicile avec des aménagements de l'habitation, une aide humaine ou tout autre besoin urgent. La commission d'indemnisation des victimes d'infraction permet aussi à la victime de ne pas attendre la conclusion de la procédure pénale pour être intégralement indemnisée. Ainsi, à supposer que l'auteur de l'agression n'ait pas encore été jugé par la juridiction pénale, la victime peut demander à la CIVI son entière indemnisation à condition que ses séquelles soient consolidées. Dans quelques cas rares ou la faute de la victime a été en relation causale avec son préjudice, ou si la commission n'est pas en mesure de déterminer si les faits à l'origine du préjudice constituent une infraction, la commission peut sursoir à statuer (attendre) jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive. En outre, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction permet à la victime d'être indemnisée même si l'auteur de son dommage est resté inconnu ou est insolvable ! Mais plus encore, cette procédure permet à la victime d'être indemnisée en l'absence de tout procès pénal, comme étant une procédure autonome de la procédure devant la juridiction pénale. 5) La CIVI reconnaît elle les spécificités du traumatisme crânien ?Cette procédure d'indemnisation permet la reconnaissance des spécificités du traumatisme crânien et en particulier du handicap invisible :
La CIVI peut être saisie d'une demande d'expertise rédigée conformément à la mission adoptée par le groupe de travail présidée par Mme E. Vieux en 2002, mission mise à jour de la nomenclature Dintilhac. L'indemnisation allouée par la CIVI est répartie selon les postes de préjudices tels que décrits par la nomenclature Dintilhac. En particulier sont indemnisés : la tierce personne quelque soit le degré de perte d'autonomie, les préjudices professionnels (perte de gains, préjudice professionnel et incidence professionnelle), les préjudices des proches en particulier lorsque la victime était source de revenus du foyer familial. Incontestablement, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction est un outil central à la disposition des professionnels accompagnant les victimes d'infraction sur le chemin de la réparation de leurs préjudices, de la reconnaissance de leur qualité de victime, et peut être aussi de leur réhabilitation prise dans son sens le plus simple, à savoir le fait de rétablir une personne dans une situation antérieure ou dans ses droits, en la relevant de déchéances ou d'incapacités. Pour une information complète voir code de procédure pénale articles 706-3 et suivants et R50 -1 et suivants, articles modifiés par la loi 2008-644 du 1er juillet 2008. Par Edouard BOURGIN Note de la Rédaction : cet article est une version refondue et améliorée par son auteur d'un article original publié en septembre 2008 sur Net-iris sous le titre original : La CIVI : un régime d'indemnisation autonome ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction. ![]() doctrine précédente
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