Une mesure de radiation annulée au bout de seize ans...

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Article de doctrine publié le vendredi 29 mai 2009.
Rédigé par David Dokhan et classé dans le thème Droit Administratif.

Par un jugement du 4 mai 2009, le tribunal administratif de CERGY PONTOISE a annulé un arrêté par lequel le ministre chargé de la santé avait radié des cadres un personnel de direction des hôpitaux, à compter du 1er octobre 1986.

Les faits sont simples, la règle de droit est constante mais la décision revêt un caractère exceptionnel compte tenu du temps écoulé entre l'adoption de la mesure illégale de radiation en 1993 et son annulation par le juge administratif avec injonction de réintégration de l'intéressé dans le corps des personnels de direction des hôpitaux, 16 ans plus tard...

Le requérant avait été recruté en 1984 en qualité d'assistant de direction au sein d'un centre hospitalier parisien ; puis pour participer à une mission humanitaire, il avait été placé, pour une durée d'un an, en disponibilité pour convenances personnelles sur le fondement de l'article L870 du Code de la santé publique alors en vigueur.

Le 1er octobre 1986, à l'issue de sa période de disponibilité, l'intéressé a accepté un emploi dans le secteur privé et n'a donc pas demandé sa réintégration, l'administration n'ayant pas pris le soin de l'inviter à reprendre ses fonctions.

En 1993, soit sept ans plus tard, le ministre prononce la radiation de l'intéressé des cadres de la fonction publique hospitalière, avec effet au 1er octobre 1986, date de fin de la période de disponibilité, en s'estimant autorisé à agir sur le fondement de l'article L878 du code de la santé publique selon lequel "l'agent mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait, dans le même délai, demandé sa réintégration".

Par le jugement commenté, le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE, territorialement compétent en vertu de l'article R312-12 alinéa 3 du code de justice administrative, a censuré la mesure de radiation, non devenue définitive faute d'avoir été régulièrement notifiée et de comporter la mention des voies et délais de recours, reprochant au ministre de la santé de n'avoir pas préalablement mis en demeure l'intéressé de rejoindre son poste et de l'avoir pas informé qu'en cas de refus réintégration, il encourrait la radiation définitive des cadres.

Cette jurisprudence est constante et l'écoulement du temps n'a pas fait obstacle à son application.

Après avoir admis que la mise en demeure constituait une formalité préalable à toute radiation pour abandon de poste (16 janvier 1976, Centre hospitalier de Toulon, Rec. p. 977) ou pour refus de poste à l'issue d'une disponibilité (8 octobre 1975, Dame Tamitegama-Tardif, n°92782), le Conseil d'Etat a estimé que la radiation des cadres pouvait légalement intervenir à l'encontre d'un agent placé en position de disponibilité et n'ayant pas demandé le renouvellement de sa disponibilité ou sa réintégration "dès lors qu'il avait été informé (...) des obligations que lui imposaient les dispositions législatives en vigueur et des conséquences de son éventuelle abstention" (CE, Sect., 4 mai 1990, Centre hospitalier de Chauny, n° 78786).

Il appartient donc à l'administration d'informer son agent des obligations que lui impose le statut et des conséquences de son éventuelle abstention (CE 24 oct. 2005, Moulines, req. n°240646).

Il en est de même pour les ministres de l'Intérieur et de la Fonction publique selon lesquels "si l'agent en disponibilité n'a pas fait connaître ses intentions, la collectivité ne peut le radier des cadres qu'au terme d'une procédure semblable à celle de l'abandon de poste. Elle doit alors mettre en demeure l'agent de reprendre son service à une date fixée par elle ou demander le renouvellement de sa disponibilité en lui précisant qu'à défaut il sera radié des cadres" (Question Ass. Nat., JM DEMANGE, XIIème législature, n°30865).

Confirmant cette interprétation, le tribunal administratif de DIJON a annulé une mesure de radiation des cadres prononcée à l'encontre d'un personnel hospitalier dès lors que son administration ne l'avait pas mise en demeure "de reprendre son travail ou de demander le renouvellement de sa mise en disponibilité et l'informer du fait qu'elle serait radiée des cadres faute pour elle de déférer à cette invitation" (18 décembre 2003, Mme MANSIOT c Maison de retraite intercommunale, 030183).

A défaut de cette mise en demeure, la radiation est illégale.

Telle est la solution rappelée le 4 mai 2009 par le Tribunal administratif de CERGY PONTOISE.

La mesure de radiation étant illégale, le juge administratif a en outre enjoint au ministre de la santé de procéder à la réintégration de l'ancien attaché de direction des hôpitaux, sur un emploi de personnel de direction des établissements hospitaliers relevant du décret n°2005-921 du 2 août 2005.

Enfin, en application de la jurisprudence RODIERE (CE, 26 décembre 1925, n°88369, Rec. tables p. 1065), l'administration sera tenue de reconstituer sa carrière avec les droits à pension et les droits sociaux qui s'y attachent, le tout à compter du 1er octobre 1986 date d'effet de la mesure de radiation illégale (Cour administrative d'appel LYON, 31 décembre 2007, MENOCHET, 05LY00253).

Ce jugement permet ainsi de confirmer, qu'en excès de pouvoir, l'écoulement du temps, sous réserve des conditions de recevabilité des requêtes, n'efface pas l'illégalité d'une mesure de radiation intervenue dans des conditions irrégulières et la nécessaire réintégration de l'agent même 23 ans après son éviction illégale.

par Me David DOKHAN, Avocat au Barreau de Paris,
Docteur en droit public et titulaire d'un DEA de droit public interne.
Association DM-Avocats

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David Dokhan
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