
Les nouvelles mesures de confiscation du véhicule : évolution ou révolution pénale ?
Article de doctrine publié le jeudi 11 juin 2009.
Rédigé par Rémy Josseaume et classé dans le thème Transport.
Le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, plus usuellement dénommé LOPPSI, présenté au Conseil des ministres le mercredi 27 mai 2009, n'a pas manqué de susciter de vives réactions tant dans le camp des ultras de la sécurité routière que des défenseurs des droits des usagers de la route. 1. Le projet de loi LOPPSICe projet propose l'instauration d'une peine complémentaire obligatoire de confiscation du véhicule du conducteur, s'il en est propriétaire dans le cas d'une conduite sans permis ou d'une conduite malgré une mesure d'interdiction de conduire. Cette peine complémentaire sera appliquée en cas de récidive d'une conduite sous empire de l'alcool ou de stupéfiants, d'un grand excès de vitesse (+ de 50km/h au dessus de la vitesse autorisée) ou de blessures et homicides involontaires à l'occasion de la conduite d'un véhicule. Ce n'est pas tant la mesure qui émeut les légalistes mais son automaticité. En effet, le juge ne pourra déroger à cette peine de plein droit que par une décision spécialement motivée. S'inspirant du dispositif de la "peine plancher", récemment instauré en droit pénal, le juge devra obligatoirement la prononcer ou à défaut motiver une décision l'excluant. Sans donner un entier soutien à ces propositions, il faut souligner qu'il est rare sinon unique qu'un dispositif répressif s'attaque directement et exclusivement aux véritables délinquants de la route et aux causes principales de l'insécurité routière. Toutefois, ces propositions ne sont pas sans heurter, semble t-il, l'un des principes d'un Etat de droit, celui de l'indépendance du juge dans sa prise de décision et, en particulier, dans le quantum de la peine qu'il prononce. Peut-on encore parler d'indépendance lorsque l'autorité exécutive impose au juge l'obligation de prononcer une peine ? En 1967, le conseiller COMBALDIEU disait de l'amende forfaitaire qu'elle était l' "amorce de justice mécanisée et déshumanisée, où il suffira un jour de presser, sur le bouton d'un distributeur automatique de timbres-amendes pour satisfaire la répression" (La contravention à l'heure électronique, JCP. 1967. 1. 2096). L'instauration des nouvelles formes de répression lui donne assurément raison. Le prononcé automatique d'une peine existe déjà en droit de la circulation routière, notamment en cas de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique (permis annulé de plein droit) et en cas de fixation de l'amende judiciaire qui ne peut être inférieure au montant de l'amende majorée. La Cour de cassation veille au respect de ce principe (Cass.crim., 14 septembre 2005, JPA 2005, p.589 ; Cass.crim., 28 septembre 2005, JPA 2005, p.591 ; Cass.crim., 21 mars 2007, JPA 2007, p.515 ; Cass.crim., 12 septembre 2007, JPA novembre 2007, p.635). 2. La confiscation du véhicule et le droit positifD'aucuns ont oublié ou ignorent que le dispositif de confiscation du véhicule existe déjà en droit pénal de la circulation routière. Pas moins d'une vingtaine d'incriminations prévoient cette mesure à titre de peine complémentaire (1) dès lors que l'auteur de l'infraction en est propriétaire ou lorsque le dispositif prohibé qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule. Pourtant si le juge dispose de cet arsenal répressif il ne l'applique que très rarement. Selon le Ministère de la Justice, en 2008 la confiscation du véhicule a été prononcée dans 3.000 dossiers. Pourquoi imposer dès lors aux juges une sanction qu'ils décident souverainement de ne pas appliquer d'ores et déjà dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation du quantum de la peine ? Les autorités administratives n'ont pourtant pas manqué d'inciter dans le passé les magistrats du Parquet à requérir systématiquement cette sanction. Dans une circulaire relative au renforcement de la lutte contre la délinquance routière (CRIM 2004-08 E1/28-07-2004), le Garde des Sceaux précise : "la confiscation du véhicule devra être requise, lorsque les conditions légales sont réunies, notamment dans les cas de récidive de conduite en état alcoolique. L'article 131-21 du code pénal tend à faciliter les conditions de confiscation du véhicule lorsque celui-ci n'a pas été saisi au cours de la procédure. Le condamné doit en effet, sur injonction du ministère public, remettre le véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation". (NOR : JUSD043044) En pratique en cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule. Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l'acquéreur. Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier. Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière, le service des domaines chargé de son aliénation informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge. 3. La légalité des peines automatiques ?Les dispositions de ce projet de peine automatique/obligatoire sont-elles compatibles avec la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elles privent la juridiction saisie de la possibilité de proportionner la peine à la gravité de l'infraction commise, à la personnalité de son auteur et à ses ressources, en imposant une peine minimale qui rend inopérante la défense du contrevenant et ne permet plus in fine l'individualisation de la peine ? Dans un récent arrêt, la Cour de cassation (ch. Crim. 13 janvier 2009 pourvoi 08-81202) donne un premier élément de réponse en validant la procédure de confiscation du véhicule en écartant ainsi l'application de l'article 1er du protocole additionnel n° 11 à la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour valide la procédure de confiscation "aux motifs qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur l'intéressé, déjà condamné mais aussi en considération de l'impérieuse nécessité d'empêcher le renouvellement des infractions sérieusement à craindre au vu de ses antécédents judiciaires et de la gravité des faits révélateurs d'un comportement asocial de la part d'un individu qui ancré de manière persistante dans la délinquance, n'a tenu aucun compte du précédent avertissement judiciaire, autant d'éléments justifiant (…) la confiscation du véhicule de marque Porsche, dont Alain X... est propriétaire, peines qui apparaissent équitables et proportionnées tant à la nature des infractions commises par le prévenu qu'à ses revenus ; (…) Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fait application des dispositions de l'article L. 234-12 du code de la route, lesquelles ne sont pas contraires à l'article 1er du protocole additionnel n° 11 à la Convention européenne des droits de l'homme ; par Rémy JOSSEAUME, Docteur en Droit (1) CONFISCATION PREVUE PAR LA LOI AVANT LE PROJET DE LOI LOPPSI
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